Dans le cadre du conflit et de la crise migratoire en Ukraine, l’Europe a décidé d’enclencher une protection temporaire automatique pour les réfugiés d’Ukraine. Les autorités, en ce compris notre Secrétaire d’État à l’asile Sammy Mahdi, justifient cette protection entre autres par le fait que le pays partage une frontière avec l’Union européenne. Mais cette justification n’apparaît pas dans les textes juridiques. Pourquoi d’autres réfugiés n’ont pas eu droit aux mêmes faveurs pendant la crise syrienne ou afghane par exemple ?
La directive de l’Union européenne relative à la protection temporaire est activée pour la première fois depuis sa création
La première activation de la directive de 2001 relative à la protection temporaire reflète l’élan de solidarité qui anime l’Europe. Cette directive, qui a été transposée en droit belge en 2003, confère une protection temporaire automatique. Les réfugiés d’Ukraine ont alors le droit de résider et de travailler en Belgique et de disposer des mêmes droits que les résidents en Belgique.
La différence de traitement justifiée par la décision européenne d’enclencher la protection temporaire
Mais cette mesure n’a pas été activée pour d’autres cas de crises humanitaires, y aurait-il un risque de discrimination? Un réfugié afghan pourrait-il contester qu’on lui refuse le bénéfice de la protection temporaire ?
Probablement non, la décision d’enclencher la protection temporaire a été prise au niveau européen et le juge belge peut s’appuyer sur cette décision pour justifier une distinction objective par rapport aux autres réfugiés. La différence de traitement paraît en plus proportionnelle vu l’afflux massif de réfugiés venant d’Ukraine par rapport aux autres groupes de réfugiés venant d’ailleurs.
Mais la décision européenne n’apparaît pas justifiée par des arguments juridiques
Mais la question est alors, la décision européenne d’enclencher cette protection temporaire est-elle elle-même discriminatoire? Pourquoi ne pas l’avoir prise pour d’autres réfugiés? Là, certains arguments invoqués par le Secrétaire d’État Sammy Mahdi apparaissent plus problématiques.
Sammy Mahdi, secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration, justifie cette distinction de traitement par le fait que les autres pays en guerre ne partageaient pas de frontières avec l’Union européenne. Pourtant, la directive ne dit rien sur les frontières partagées ou non. Et, plus largement, aucune disposition en droit international n’indique que la position géographique constitue une condition pour conférer une protection aux individus fuyant leur pays en guerre. La Convention de Genève relative au statut des réfugiés exprime clairement que « Les États contractants appliqueront les dispositions de cette Convention aux réfugiés sans discrimination quant à la race, la religion ou le pays d’origine ». La décision d’enclencher ou non la protection temporaire ne peut donc se justifier, en droit, par la position du pays par rapport à l’Union européenne.
La professeure Sylvie Sarolea estime que le nombre de réfugiés Ukrainiens est significativement plus élevé que lors d’autres crises. Par exemple, durant la crise syrienne, un million de Syriens ont quitté le pays en un an. En Ukraine, un million d’Ukrainiens ont passé les frontières en une semaine seulement. Un nombre important de réfugiés en un laps de temps si court pourrait éventuellement justifier une distinction de traitement puisqu’on pourrait considérer que le nombre important de réfugiés rend leur accueil plus urgent.
Cependant, ni la directive ni le droit international ne prévoient de disposition concernant le nombre d’individus fuyant leur pays. De ce point de vue, la décision d’offrir la protection temporaire aux seuls réfugiés d’Ukraine, sans l’avoir fait pour d’autres crises migratoires, ne se justifie pas en droit.
Difficile d’obliger l’Union européenne d’appliquer la protection temporaire à d’autres réfugiés
Les justifications sur le plan politique (l’Ukraine est un pays frontalier, le nombre massif de réfugiés) expliquent peut-être l’activation de la protection temporaire, mais ne se basent pas sur des arguments juridiques.
Mais il n’est pas pour autant évident de faire ressortir une possible discrimination vis-à-vis d’autres réfugiés. Une action juridique serait en effet compliquée pour obliger d’appliquer la protection temporaire à d’autres réfugiés. On pourrait imaginer un recours en carence contre l’Union européenne, mais il y a peu de chances que cela aboutisse. La décision d’enclencher la protection temporaire reste une décision politique, qui ne peut pas être imposée par un juge.
Par ailleurs, l’asile est toujours possible pour tous les réfugiés, tant pour ceux qui bénéficient de la protection temporaire (conflit ukrainien), que ceux qui n’en bénéficient pas (conflit syrien, afghan…).
Contacté par nos soins, Monsieur Mahdi n’a pas répondu à nos sollicitations.
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