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La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen veut améliorer “l’éducation sur les causes historiques et culturelles du racisme.”

Le Monde, le 16 septembre 2020

L'Union ne peut pas définir les programmes scolaires des États membres, même à la marge. Elle ne peut que les encourager à s’engager dans cette voie, et ce sera à chaque État de décider.

Axel Mouton, étudiant en master droit européen à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, sous la direction de Vincent Couronne, chercheur associé au VIP (Paris Saclay), le 21 septembre 2020

Lors du discours sur l’état de l’Union du 16 septembre dernier devant le Parlement européen, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a déclaré vouloir s’attaquer à la question du racisme dans les États membres. Pour l’ancienne ministre allemande, il ne faut plus seulement condamner ces actes et propos racistes, mais agir par l’éducation pour “construire une Union véritablement antiraciste”. Or les pouvoirs de l’Union européenne dans le domaine de l’éducation restent très limités, puisqu’elle ne peut rien imposer de contraignant.

Même armées des plus nobles intentions, Madame von der Leyen et sa Commission auront bien du mal à imposer cet aspect de leur plan d’action contre le racisme. Son souhait de vouloir lutter contre le racisme par l’éducation se heurte à la compétence des Etats membres dans ce domaine car ces derniers exercent leur prérogatives nationales par exemple en choisissant les programmes scolaires.

La question de l’éducation est abordée à l’article 165 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il prévoit que soient attribuées à l’Union des compétences pour améliorer par exemple la mobilité des étudiants au sein des États membres. Mais en aucun cas l’Union ne peut imposer une réforme ou une harmonisation. Selon les règles de procédures, la Commission peut certes proposer un texte en matière d’éducation, qui devra obtenir l’aval de la majorité qualifiée des États et du Parlement européen. Mais l’Union ne peut rien adopter de contraignant, elle peut seulement “encourager”, selon les termes de l’article 165 TFUE.

Cela peut parfois être efficace, comme dans le cas du programme Erasmus, souvent considéré comme l’une des grandes réussites de l’Union. On retrouve aussi une compétence de l’Union pour développer la coopération entre les établissements ou l’échange d’information. Mais rien n’octroie le droit à l’Union d’imposer aux États membres de modifier leurs programmes scolaires ni plus largement de s’immiscer dans leurs systèmes éducatifs.

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Olivier Faure au nom du groupe Nouvelle Gauche demande au Gouvernement de “suspendre l’entrée en vigueur provisoire du CETA jusqu’à la décision de la Cour de justice de l’UE saisie par la Belgique”

Communiqué de presse d’Olivier Faure, 19 septembre 2017

Si un Parlement national suffirait à bloquer la ratification du CETA, il ne peut pas suspendre son application partielle provisoire.

Frédérique Berrod, le 22 septembre 2017

Le CETA est un accord de libre-échange entre le Canada et l’UE que ces deux parties ont signé et ratifié. Comme il implique des compétences qui relèvent encore, au sein de l’UE, des États membres, le CETA doit être ratifié par tous ces États, ce qui impliquera pas moins de 38 parlements nationaux et régionaux. Pour permettre de mettre en application les dispositifs relevant de la seule compétence de l’UE, comme l’élimination des droits de douane, il est prévu, conformément à l’article 30.7 du CETA, une application provisoire. Celle-ci ne peut pas concerner les compétences nationales, comme par exemple les dispositions sur le système juridictionnel des investissements (les contestés « tribunaux arbitraux »).

L’application provisoire a fait l’objet d’une décision du Conseil de l’UE, dans lequel la France a voté sans y mettre de condition, contrairement à l’Allemagne. Le président Macron a, une fois élu, contribué à retarder le moment de cette application, initialement prévue au 1er avril et qui n’est effective que depuis le 21 septembre, pour attendre la décision du Conseil constitutionnel. Mais il n’a pas conditionné l’application provisoire à une décision unilatérale nationale.

Quant à l’avis demandé à la CJUE par la Belgique, il ne concerne pas l’application provisoire mais certains mécanismes du CETA comme le système juridictionnel des investissements. Si la Cour rendait un avis négatif il faudrait en toute hypothèse recommencer la procédure de négociation.

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