Dès le début de la guerre entre la Russie et l’Ukraine, les résidents ukrainiens se sont massés aux frontières afin d’échapper aux bombardements. De nombreux témoignages, recoupés et sourcés par de nombreux journalistes, ont fait état d’un tri racial sélectif aux frontières, empêchant certains étrangers (principalement d’origine africaine) de quitter le pays par les frontières hongroises ou polonaises. En refusant la sortie du pays, les agents frontaliers ont mis directement en danger la vie de ces personnes, et ce en violation flagrante du droit international.
La Convention de Genève relative au statut des réfugiés ne s’applique pas de manière évidente
Si la situation a d’emblée suscité des réactions adéquates sur le plan éthique ou diplomatique, elle est restée peu commentée sur le plan juridique. Le principal texte invoqué dans le cadre de la guerre en Ukraine est la Convention internationale relative au statut des réfugiés signée à Genève en 1951. Selon l’article 3 de cette convention, celle-ci doit s’appliquer “sans discrimination quant à la race, la religion ou le pays d’origine”. Tant l’Ukraine que la Pologne ou la Hongrie semblent donc tenus de laisser cette population discriminée quitter l’Ukraine.
La difficulté réside cependant dans la définition du “réfugié”, donnée à l’article 1er de la Convention de Genève. Selon ce texte, un “réfugié” est une personne qui “craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays”. Or, ici, les personnes discriminées sont principalement des résidents africains, ayant la nationalité d’un Etat africain. Leur pays d’origine ne se trouvant pas en guerre, il est plus difficile pour eux de démontrer qu’ils ne peuvent pas se réclamer de la protection de leur pays. Et à défaut de le démontrer, ils ne peuvent pas jouir du statut de “réfugié” au sens de la Convention de Genève.
Mais le respect d’autres conventions internationales s’impose
A défaut de pouvoir s’appuyer sur la Convention de Genève, il faut invoquer une autre convention internationale importante, bien que moins connue : la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, signée en 1965. Ce texte, qui n’a pas été évoqué dans les médias, doit permettre de faire pression sur les Etats à l’origine de la discrimination ici dénoncée. En effet, selon l’article 5 de cette convention, “les Etats parties s’engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l’égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d’origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants : (…) Droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays”. Cette convention a été ratifiée le 4 mai 1967 par la Hongrie, le 5 décembre 1968 par la Pologne et le 7 mars 1969 par l’Ukraine. La même interdiction est prévue par l’article 2 du Protocole n° 4 à la Convention européenne des droits de l’homme, également ratifié par ces trois Etats.
Dans le même sens, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, né de cette Convention, a adopté en 2011 sa recommandation n°34 relative à la discrimination raciale à l’égard des personnes d’ascendance africaine. Par cette recommandation, et dans la lignée de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration universelle des droits de l’homme, il appelle notamment à “assurer que les personnes d’ascendance africaine ne font l’objet d’aucune discrimination”. Cette recommandation, bien que dépourvue de force juridique, rappelle aux États signataires de la Convention de 1965 leurs engagements. La teneur de cette recommandation est également rappelée par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme.
Ce droit pour toute personne de quitter un pays, et la nécessité d’appliquer ce droit sans aucune discrimination, et en particulier sans discrimination raciale, a aussi été rappelé fermement par la Cour européenne des droits de l’homme, dans une affaire rendue en 2005 contre la Russie. Celle-ci a été condamnée parce qu’elle restreignait de manière discriminatoire le droit des personnes perçues comme étant d’origine tchétchène à circuler librement en Russie. Selon le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe (p. 44 d’un de ses rapports), ce raisonnement de la Cour s’applique clairement “aux situations dans lesquelles les personnes sont empêchées de quitter un pays ou rencontrent des obstacles pour le quitter (…) sur la base de leur origine ethnique, réelle ou imputée”.
La situation dénoncée aux frontières de l’Ukraine était donc à tous égards contraire aux engagements internationaux des Etats concernés, et doit donc être très fermement combattue.
Une erreur dans cet article ? Faites-le nous savoir : contact@lessurligneurs.eu
