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Olivier Vandecasteele sauvé par la Cour constitutionnelle ?

Le Soir, 3 mars 2023

Dans notre surlignage du 15 novembre 2022, nous avons fait état de la suspension, le 8 décembre 2022, par la Cour constitutionnelle, de la loi du 30 juillet 2022 portant assentiment au traité belgo-iranien organisant le transfèrement des condamnés.

La Cour constitutionnelle vient de rejeter, dans son arrêt n°36/2023, le recours en annulation à l’encontre de cette loi.

Quelles sont les conséquences de cet arrêt ? Cela signifie-t-il qu’Olivier Vandecasteele pourra prochainement être libéré ?

Cathy Bodson, étudiante en droit, Université Saint-Louis – Bruxelles // sous la supervision de Christine Guillain, professeure à l’Université Saint-Louis – Bruxelles, le 10 mars 2023

La plus haute instance juridique belge a rejeté, le 3 mars 2023, le recours en annulation à l’encontre du 30 juillet 2022 portant, notamment, assentiment  au Traité entre le Royaume de Belgique et la République islamique d’Iran sur le transfèrement de personnes condamnées. 

Quelles sont les motivations de la décision de la Cour constitutionnelle ?  

Les parties à l’origine du recours en annulation invoquaient une violation du droit à la vie, consacré par l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en ce que la loi attaquée permettrait “le transfèrement […] d’une personne qui a été condamnée pour avoir commis des infractions terroristes avec le soutien de l’Iran”, alors que “la Belgique sait ou devrait savoir que le transfèrement […] sera suivi de sa grâce et de sa libération dès son arrivée sur le territoire iranien”.

La Cour rappelle les limites de sa juridiction: elle ne peut se prononcer que sur la constitutionnalité d’une norme de droit. Or, le recours en annulation ne porte pas sur la loi elle-même, mais sur son application. La Cour se déclare dès lors incompétente pour se prononcer sur une éventuelle inconstitutionnalité de l’application d’une norme, s’agissant de la prérogative d’un juge.

Deux autres moyens ont été soulevés par les requérants qui ont également été rejetés par la Cour constitutionnelle.  

D’une part, l’autorité de la chose jugée des condamnations ne serait pas préservée. Les parties requérantes “font grief au traité du 11 mars 2022 de ne pas prévoir, d’une part, que les autorités compétentes de l’État d’exécution [à savoir l’Iran] sont tenues de respecter les constatations de faits auxquelles ont abouti les juridictions de l’État de condamnation [à savoir la Belgique] et, d’autre part, que la peine d’emprisonnement ne peut être convertie en une simple peine pécuniaire”. À ce sujet, la Cour constitutionnelle rappelle que les transfèrements interétatiques n’ont pas pour objectif de modifier la nature ou la durée de la condamnation ou de remettre en question la culpabilité du condamné. 

D’autre part, les victimes ne disposeraient pas d’un droit à un recours effectif quant à la décision de transfèrement. Bien que la Cour admette qu’il n’y ait aucun recours actuellement prévu, contrairement à ce qui est prévu pour les victimes en matière d’exécution des peines, elle précise qu’il s’agit d’une lacune dans la législation belge et non d’une inconstitutionnalité découlant du traité belgo-iranien. Évoquant l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme sur le droit à un recours effectif, la Cour invite le Gouvernement belge à veiller à ce que les victimes soient informées d’une décision de transfèrement.  

Et après ?  

Si le recours en annulation a été rejeté par la Cour constitutionnelle, elle assortit cependant sa décision d’une réserve imposant au Gouvernement belge de veiller à ce que les victimes soient informées de toute décision concernant un transfèrement. Celle-ci vise à permettre aux victimes de pouvoir exercer un recours effectif, en soumettant la décision au contrôle de légalité d’un juge. 

Le conditionnement, par la Cour, du transfèrement d’un condamné à l’information des victimes, laisse ainsi planer le doute sur un retour effectif d’Olivier Vandecasteele en Belgique. 

En effet, le Conseil national de la résistance iranienne (CNRI) a annoncé avoir l’intention d’user du “droit de contrôle octroyé aux victimes par la Cour pour empêcher la libération de ce terroriste”. Pour le CNRI, la libération d’Assadolah Assadi constituerait “une violation de la résolution 1373 du Conseil de sécurité des Nations unies contre le terrorisme et encourage[rait] le régime des mollahs à poursuivre et intensifier les prises d’otages et le terrorisme”.  

De son côté, le cabinet du Premier ministre a déclaré que “les mesures nécessaires vont maintenant être prises pour finaliser le traité, en tenant compte de l’arrêt de la Cour constitutionnelle”. Il se réjouit qu’un tel outil juridique existe, afin de “permettre le retour d’Olivier Vandecasteele”. Quant à l’Iran, il se dit prêt à procéder à l’échange de prisonniers avec le diplomate Assadolah Assadi.  

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Procès des attentats terroristes de Bruxelles : État des lieux sur le traitement des accusés 

Le Soir, 13 mars 2023

À l’occasion du procès des attentats de Bruxelles, la Cour d’assises de Bruxelles est devenue le lieu d’un second débat judiciaire relatif aux conditions de transfert et de détention des accusés. En effet, des mesures de sécurité de taille ont été mobilisées dans le cadre de ce procès qualifié d’historique : port d’un masque occultant lors des transferts et fouilles à nu avec génuflexions. Soutenus par leurs avocats, les accusés ont introduit une action en référé contre le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, pour se plaindre de traitements inhumains et dégradants et demander leur cessation immédiate.

Un état des lieux s’impose.

Amal Talhi, étudiante en droit, Université Saint-Louis - Bruxelles // sous la supervision de Christine Guillain, professeure à l'Université Saint-Louis - Bruxelles, le 19 avril 2023

Fouilles à nu et génuflexions 

Pour bien comprendre les enjeux de ce débat, il convient de rappeler en quoi consiste une fouille à nu. Basée sur l’article 28, § 3 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, la fouille à corps est une mesure de sécurité qui permet d’inviter, et a fortiori de contraindre, le détenu à se déshabiller afin d’inspecter, de manière externe, les cavités et ouvertures de son corps. L’objectif est de vérifier, pour reprendre les termes de la loi, que la personne n’a pas caché d’objet dangereux ou pouvant favoriser son évasion. Par souci de discrétion et de dignité, une telle mesure doit avoir lieu dans un espace fermé et par des membres du personnel de même sexe que le détenu.  

Dans le cadre du procès des attentats de Bruxelles, cette pratique, dispensée par la police fédérale, est accompagnée de génuflexions. Celles-ci semblent être opérées quotidiennement sur les accusés, lors de leur transfert au bâtiment Justicia à Evere où se tient le procès des attentats, en raison du contexte terroriste. Les accusés et leurs avocats ont introduit une demande en référé devant le tribunal de première instance de Bruxelles afin d’interdire à l’État belge d’imposer à chaque accusé une fouille avec mise à nu intégrale, remise de leurs vêtements pour inspection et impliquant plusieurs génuflexions, sans motivation adéquate. 

Se basant sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le tribunal civil francophone de Bruxelles a considéré, dans une ordonnance du 29 décembre 2022, que pareilles fouilles constituent, par nature, des mesures humiliantes et embarrassantes pour les personnes qui doivent les subir. Le tribunal précise que ces fouilles ne sont pas toujours illégitimes et peuvent même s’avérer nécessaires pour assurer la sécurité, défendre l’ordre ou prévenir les infractions pénales. Elles constituent néanmoins un traitement inhumain et dégradant, prohibé par l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, lorsqu’elles présentent un caractère prolongé, quotidien, général et systématique, qu’elles ne paraissent pas justifiées par un impératif de sécurité convainquant, dès lors qu’elles s’ajoutent à de nombreuses autres mesures de sécurité et qu’elles ne reposent pas sur une appréciation concrète des circonstances et de la menace que représente chacun de ceux qui doivent les subir individuellement, et que leurs modalités concrètes sont laissées à l’appréciation des fonctionnaires de police qui les pratiquent, si bien que les variations qu’elles présentent peuvent donner un sentiment d’arbitraire à ceux qui les subissent  

L’État belge a fait appel de cette ordonnance. Dans la foulée, le ministre de la Justice a adopté, le 2 janvier 2023, une nouvelle directive relative au transfèrement par la police fédérale des justiciables, dans laquelle il rappelle que la procédure de fouille est adaptée afin d’éviter le déshabillage complet du détenu.  

Entretemps, une délégation du Conseil Central de Surveillance Pénitentiaire (CCSP) s’est rendue à la mi-janvier à la prison de Haren en vue d’assister à une fouille à nu imposée aux détenus. Le constat est sans appel : nonobstant l’ordonnance du tribunal, il est toujours demandé aux détenus de faire des génuflexions afin de démontrer qu’ils ne cachent rien dans les replis de leur anatomie et qu’ils restent intégralement nus durant la fouille sans possibilité de soustraire leurs parties intimes à la vue des policiers. Suite à ces constatations, le Conseil a émis plusieurs recommandations. Parmi elles, l’exigence qu’une fouille au corps soit décidée sur la base d’indices individualisés, l’identification des policiers qui procèdent à ces fouilles et un déshabillage dit par étapes (permettant d’avoir une partie du corps couverte pendant que l’autre est fouillée).  Le but étant de prévenir tout geste humiliant ou à caractère vexatoire, d’autant que ces fouilles se déroulent quotidiennement multipliant le risque d’incidents.  

Dans un arrêt du 13 mars 2023, la Cour d’appel de Bruxelles a confirmé l’ordonnance du tribunal de première instance. Les fouilles à nu avec génuflexions auxquelles sont soumis les accusés avant leur transfert de la prison vers le bâtiment Justicia, où se déroule le procès, doivent immédiatement cesser. La Cour va même plus loin et affirme que les fouilles corporelles litigieuses avec génuflexions, pratiquées par les officiers de police sont illégales dès lors qu’elles ne trouvent appui ni dans l’article 28, § 3 de la loi sur la fonction de police du 5 août 1992, ni dans les travaux préparatoires relatifs à cette disposition, ne répondant ainsi pas aux exigences de l’article 8, § 2 de la Convention EDH qui précise que toute ingérence d’une autorité publique dans le droit au respect de la vie privée doit être prévue dans un texte légal. 

En effet, selon la Cour d’appel, si la disposition légale invoquée par l’État belge prévoit certes la possibilité de soumettre les individus à des fouilles à nu, elle n’autorise pas que la personne puisse être contrainte par les officiers de police à effectuer des génuflexions pour permettre l’examen visuel de ses cavités et orifices. En somme, la Cour d’appel de Bruxelles considère que les fouilles à nu des justiciables avec génuflexions s’opèrent sans base légale et qu’elles sont dès lors illégales et contraires à l’article 8, § 2 de la Convention EDH. Le but étant ici de d’assurer aux intéressés le degré minimal de protection dans une société démocratique.  

Le port de lunettes occultantes durant les transferts 

Outre les fouilles, les accusés se plaignent également des conditions de transfert de la prison vers la Cour d’assises durant lesquels ils font l’objet de privations visuelles. 

Le gouvernement belge les justifie par des motifs d’ordre et de sécurité :  loin de viser à humilier ou à rabaisser les détenus, ces mesures seraient nécessaires afin d’empêcher les détenus de connaître et de repérer les détails du parcours ainsi que les moyens de sécurité déployés et les méthodes utilisées par les policiers, afin de parer à toute tentative d’évasion et réduire les risques d’agression envers les fonctionnaires de police chargés de leur surveillance. Sur ce point, le tribunal donne raison à l’État belge : même si la mesure doit rester exceptionnelle, elle peut être justifiée par la gravité extrême des faits commis, qui justifie qu’un niveau 3 de menace ait été retenu par l’OCAM et paraît raisonnablement proportionnée aux objectifs légitimement poursuivis, étant, par exemple, moins invasive que l’encapuchonnement, tandis qu’une simple opacification des fenêtres des véhicules de transport ne permettrait pas d’atteindre tous ces objectifs . 

Toutefois, sous l’angle du Comité européen pour la prévention de la torture (CPT), pareilles mesures doivent être considérées comme litigieuses. Il ressort en effet des visites faites par le CPT en 2013 et 2017, que la pratique consistant à obstruer la vue/ouïe doit être abolie, car la privation sensorielle intense et continue peut entraîner des pressions psychologiques fortes et à terme, s’apparenter à un traitement inhumain et dégradant 

Dans son arrêt du 13 mars 2023, la Cour d’appel de Bruxelles décide quant à elle, eu égard aux explications de l’État belge, que le port de lunettes occultantes imposées aux accusés n’est justifié que pendant leurs transferts vers le bâtiment Justicia et au retour vers la prison de Haren. L‘imposition de cette mesure à d’autres moments par l’État belge est considérée, par la Cour, comme manifestement déraisonnable, compte tenu des autres moyens déployés, à savoir la présence de nombreux policiers aux différents points de transfert, les masques qui couvrent le visage de chaque policier et les menottes et gilets pare-balles que portent les accusés.  

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