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“A Etterbeek, à Bruxelles Ville et à Saint-Josse, l’extrême-droite n’est pas la bienvenue” – Emir Kir 

X, 16 avril 2024

Le 16 avril 2024, des représentants européens de la droite radicale ont voulu se réunir afin d’organiser une conférence portant sur le conservatisme national au sein des pays d’Europe occidentale. Après s’être vu refuser l’accès à plusieurs salles de réunion, ces personnalités politiques ont pu finalement se rassembler à la salle Claridge à Saint-Josse. Toutefois, le bourgmestre de la commune, Emir Kir, a émis un arrêté d’interdiction dans le but d’annuler la conférence afin, selon lui, d’éviter des troubles à l’ordre public. La fondation “MATHIAS CORVINUS COLLEGIUM ALAPÍTVÁNY” a intenté une demande au Conseil d’État afin de suspendre cet arrêté affirmant que celui-ci était contraire à la liberté d’association.

Emmanuelle Galassi, étudiante en droit à l’UCLouvain Saint-Louis – Bruxelles // sous la supervision de Jogchum Vrielink et Christine Guillain professeurs à L’UCLouvain Saint-Louis – Bruxelles, le 18 juin 2024.

A la suite de la National Conservatism Conference (‘NatCon’) censée s’être déroulée le 16 avril 2024 à Saint-Josse, Emir Kir, le bourgmestre de la commune, a déclaré, le 16 avril 2024 à 12h50, que l’extrême droite n’est pas la bienvenue sur le territoire de certaines communes bruxelloises. En effet, celui-ci a pris un arrêté d’interdiction afin d’empêcher la poursuite de la conférence qui avait commencé dans la matinée. Cet arrêté est une décision administrative afin d’interdire certains événements dans la commune pour des raisons d’ordre et de sécurité publique. Les arguments du bourgmestre portent sur les nuisances que la conférence pourrait occasionner. L’arrêté explique que cette réunion pourrait conduire à de graves troubles de l’ordre public en raison des opinions « provocatrices » des participants et des orateurs, ce qui pourrait donner lieu à des réactions violentes. 

En prenant cette décision, il convient de se demander si les deux principes fondamentaux que sont la liberté d’expression et la liberté de réunion n’ont pas été violés. Ces deux principes ont été soulevés par la fondation “MATHIAS CORVINUS COLLEGIUM ALAPÍTVÁNY” qui a introduit, le 16 avril 2024, une demande visant la suspension de l’exécution de la décision du bourgmestre de la commune de Saint-Josse-ten-Noode interdisant la conférence ‘NatCon 2024’.  

Que dit l’arrêt du Conseil d’État ? 

Le Conseil d’État a suspendu l’arrêté d’interdiction de la conférence d’extrême droite adopté par Emir Kir, afin qu’elle puisse recommencer. Mais analysons cet arrêt plus en détail.  

Pour justifier sa demande, la partie requérante allègue la violation des articles 10, 11, 19, 26 et 27 de la Constitution, […]. Son argument principal repose sur le fait que la décision irait à l’encontre de la liberté de réunion et d’expression. La question qui s’est donc posée, et qui nous intéresse particulièrement dans cette affaire, est de savoir si l’arrêté du bourgmestre est inconstitutionnel parce qu’entravant la liberté de réunion.  

L’article 26 de la Constitution garantit à chacun le droit de se réunir pacifiquement. Les réunions qui n’ont pas lieu en plein air ne peuvent être soumises à une autorisation préalable. Les organisateurs, malgré qu’ils n’aient pas demandé d’autorisation préalable à l’organisation de la conférence, pouvaient tout à fait se réunir étant donné qu’il ressort des explications données à l’audience que la conférence se déroulait dans une salle fermée qui n’est accessible qu’aux participants préalablement inscrits. Le Conseil d’État rappelle donc que la loi semble plutôt exiger que des mesures soient prises pour contrôler les manifestations sur la voie publique, plutôt que d’interdire les rassemblements dans un espace privé. 

L’arrêté est donc problématique du point de vue de la liberté de réunion. Lors de la conférence, étaient présentes des personnalités politiques de la droite radicale qui, aux yeux de la Constitution, ont le droit de se réunir. En effet, selon l’article 26, cette réunion n’était pas tenue à une mesure préventive, ne s’agissant pas d’une réunion en plein air, mais d’une conférence dans une salle privée. Les participants n’avaient de ce fait pas besoin d’une autorisation préalable. Constitutionnellement, la réunion pouvait avoir lieu sans qu’il n’y ait de restriction à celle-ci. 

Toutefois, comme dit précédemment, les arguments de la partie défenderesse portent plutôt sur de potentielles nuisances de l’ordre public en raison des opinions de représentants de la droite radicale. Il prétend ne pas avoir eu le temps de prendre des mesures de sécurité spécifiques étant donné qu’il n’a été prévenu que peu de temps avant le début de la conférence.  

Dans l’arrêt, deux éléments sont mis en exergue afin de savoir si la décision attaquée est inconstitutionnelle.  

Premièrement, il n’est pas établi que l’effet potentiellement perturbateur doive être imputé à la conférence. La menace à l’ordre public semble se déduire uniquement des réactions que son organisation pourrait susciter chez les opposants. Il semble donc s’agir d’une crainte de contre-manifestations à proximité du lieu où se déroule la conférence. Ce n’est pas la conférence, mais d’éventuelles manifestations qui effraye les autorités. Le Conseil d’État considère que la conférence devait être admise, mais que d’éventuelles mesures de sécurité auraient dû être prises sinon le droit de réunion est limité sans raison valable.  

Deuxièmement, les dispositions mentionnées ci-dessus semblent exiger que des mesures soient prises pour contrôler les manifestations sur la voie publique, plutôt que d’interdire les rassemblements dans un espace privé. De plus, le Conseil d’État rappelle que le gouvernement a l’obligation de déployer tous les efforts possibles pour aider les personnes à exercer leur droit constitutionnel de réunion. Interdire cette réunion privée au simple motif qu’elle pourrait mener à des manifestations de la part d’opposants est manifestement inconstitutionnel par rapport à la liberté de réunion.  

Pour finir, le bourgmestre Émir Kir, la partie défenderesse demande au Conseil d’État de mettre en balance les intérêts du demandeur avec ceux de la protection des citoyens, des services de secours et des forces de l’ordre. Toutefois, en l’espèce, il ne semble pas que le maintien de la conférence entraînerait un risque sérieux de préjudice aux citoyens et policiers.  

Pour ces raisons, le Conseil d’État ordonne la suspension de l’exécution de la décision du bourgmestre de la commune de Saint-Josse-ten-Noode du 16 avril 2024 selon laquelle la manifestation « Conférence nationale du conservatisme », appelée
« NatCon », prévue le 16 et 17 avril 2024, est suspendue.
 

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Procès des attentats terroristes de Bruxelles : État des lieux sur le traitement des accusés 

Le Soir, 13 mars 2023

À l’occasion du procès des attentats de Bruxelles, la Cour d’assises de Bruxelles est devenue le lieu d’un second débat judiciaire relatif aux conditions de transfert et de détention des accusés. En effet, des mesures de sécurité de taille ont été mobilisées dans le cadre de ce procès qualifié d’historique : port d’un masque occultant lors des transferts et fouilles à nu avec génuflexions. Soutenus par leurs avocats, les accusés ont introduit une action en référé contre le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, pour se plaindre de traitements inhumains et dégradants et demander leur cessation immédiate.

Un état des lieux s’impose.

Amal Talhi, étudiante en droit, Université Saint-Louis - Bruxelles // sous la supervision de Christine Guillain, professeure à l'Université Saint-Louis - Bruxelles, le 19 avril 2023

Fouilles à nu et génuflexions 

Pour bien comprendre les enjeux de ce débat, il convient de rappeler en quoi consiste une fouille à nu. Basée sur l’article 28, § 3 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, la fouille à corps est une mesure de sécurité qui permet d’inviter, et a fortiori de contraindre, le détenu à se déshabiller afin d’inspecter, de manière externe, les cavités et ouvertures de son corps. L’objectif est de vérifier, pour reprendre les termes de la loi, que la personne n’a pas caché d’objet dangereux ou pouvant favoriser son évasion. Par souci de discrétion et de dignité, une telle mesure doit avoir lieu dans un espace fermé et par des membres du personnel de même sexe que le détenu.  

Dans le cadre du procès des attentats de Bruxelles, cette pratique, dispensée par la police fédérale, est accompagnée de génuflexions. Celles-ci semblent être opérées quotidiennement sur les accusés, lors de leur transfert au bâtiment Justicia à Evere où se tient le procès des attentats, en raison du contexte terroriste. Les accusés et leurs avocats ont introduit une demande en référé devant le tribunal de première instance de Bruxelles afin d’interdire à l’État belge d’imposer à chaque accusé une fouille avec mise à nu intégrale, remise de leurs vêtements pour inspection et impliquant plusieurs génuflexions, sans motivation adéquate. 

Se basant sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le tribunal civil francophone de Bruxelles a considéré, dans une ordonnance du 29 décembre 2022, que pareilles fouilles constituent, par nature, des mesures humiliantes et embarrassantes pour les personnes qui doivent les subir. Le tribunal précise que ces fouilles ne sont pas toujours illégitimes et peuvent même s’avérer nécessaires pour assurer la sécurité, défendre l’ordre ou prévenir les infractions pénales. Elles constituent néanmoins un traitement inhumain et dégradant, prohibé par l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, lorsqu’elles présentent un caractère prolongé, quotidien, général et systématique, qu’elles ne paraissent pas justifiées par un impératif de sécurité convainquant, dès lors qu’elles s’ajoutent à de nombreuses autres mesures de sécurité et qu’elles ne reposent pas sur une appréciation concrète des circonstances et de la menace que représente chacun de ceux qui doivent les subir individuellement, et que leurs modalités concrètes sont laissées à l’appréciation des fonctionnaires de police qui les pratiquent, si bien que les variations qu’elles présentent peuvent donner un sentiment d’arbitraire à ceux qui les subissent  

L’État belge a fait appel de cette ordonnance. Dans la foulée, le ministre de la Justice a adopté, le 2 janvier 2023, une nouvelle directive relative au transfèrement par la police fédérale des justiciables, dans laquelle il rappelle que la procédure de fouille est adaptée afin d’éviter le déshabillage complet du détenu.  

Entretemps, une délégation du Conseil Central de Surveillance Pénitentiaire (CCSP) s’est rendue à la mi-janvier à la prison de Haren en vue d’assister à une fouille à nu imposée aux détenus. Le constat est sans appel : nonobstant l’ordonnance du tribunal, il est toujours demandé aux détenus de faire des génuflexions afin de démontrer qu’ils ne cachent rien dans les replis de leur anatomie et qu’ils restent intégralement nus durant la fouille sans possibilité de soustraire leurs parties intimes à la vue des policiers. Suite à ces constatations, le Conseil a émis plusieurs recommandations. Parmi elles, l’exigence qu’une fouille au corps soit décidée sur la base d’indices individualisés, l’identification des policiers qui procèdent à ces fouilles et un déshabillage dit par étapes (permettant d’avoir une partie du corps couverte pendant que l’autre est fouillée).  Le but étant de prévenir tout geste humiliant ou à caractère vexatoire, d’autant que ces fouilles se déroulent quotidiennement multipliant le risque d’incidents.  

Dans un arrêt du 13 mars 2023, la Cour d’appel de Bruxelles a confirmé l’ordonnance du tribunal de première instance. Les fouilles à nu avec génuflexions auxquelles sont soumis les accusés avant leur transfert de la prison vers le bâtiment Justicia, où se déroule le procès, doivent immédiatement cesser. La Cour va même plus loin et affirme que les fouilles corporelles litigieuses avec génuflexions, pratiquées par les officiers de police sont illégales dès lors qu’elles ne trouvent appui ni dans l’article 28, § 3 de la loi sur la fonction de police du 5 août 1992, ni dans les travaux préparatoires relatifs à cette disposition, ne répondant ainsi pas aux exigences de l’article 8, § 2 de la Convention EDH qui précise que toute ingérence d’une autorité publique dans le droit au respect de la vie privée doit être prévue dans un texte légal. 

En effet, selon la Cour d’appel, si la disposition légale invoquée par l’État belge prévoit certes la possibilité de soumettre les individus à des fouilles à nu, elle n’autorise pas que la personne puisse être contrainte par les officiers de police à effectuer des génuflexions pour permettre l’examen visuel de ses cavités et orifices. En somme, la Cour d’appel de Bruxelles considère que les fouilles à nu des justiciables avec génuflexions s’opèrent sans base légale et qu’elles sont dès lors illégales et contraires à l’article 8, § 2 de la Convention EDH. Le but étant ici de d’assurer aux intéressés le degré minimal de protection dans une société démocratique.  

Le port de lunettes occultantes durant les transferts 

Outre les fouilles, les accusés se plaignent également des conditions de transfert de la prison vers la Cour d’assises durant lesquels ils font l’objet de privations visuelles. 

Le gouvernement belge les justifie par des motifs d’ordre et de sécurité :  loin de viser à humilier ou à rabaisser les détenus, ces mesures seraient nécessaires afin d’empêcher les détenus de connaître et de repérer les détails du parcours ainsi que les moyens de sécurité déployés et les méthodes utilisées par les policiers, afin de parer à toute tentative d’évasion et réduire les risques d’agression envers les fonctionnaires de police chargés de leur surveillance. Sur ce point, le tribunal donne raison à l’État belge : même si la mesure doit rester exceptionnelle, elle peut être justifiée par la gravité extrême des faits commis, qui justifie qu’un niveau 3 de menace ait été retenu par l’OCAM et paraît raisonnablement proportionnée aux objectifs légitimement poursuivis, étant, par exemple, moins invasive que l’encapuchonnement, tandis qu’une simple opacification des fenêtres des véhicules de transport ne permettrait pas d’atteindre tous ces objectifs . 

Toutefois, sous l’angle du Comité européen pour la prévention de la torture (CPT), pareilles mesures doivent être considérées comme litigieuses. Il ressort en effet des visites faites par le CPT en 2013 et 2017, que la pratique consistant à obstruer la vue/ouïe doit être abolie, car la privation sensorielle intense et continue peut entraîner des pressions psychologiques fortes et à terme, s’apparenter à un traitement inhumain et dégradant 

Dans son arrêt du 13 mars 2023, la Cour d’appel de Bruxelles décide quant à elle, eu égard aux explications de l’État belge, que le port de lunettes occultantes imposées aux accusés n’est justifié que pendant leurs transferts vers le bâtiment Justicia et au retour vers la prison de Haren. L‘imposition de cette mesure à d’autres moments par l’État belge est considérée, par la Cour, comme manifestement déraisonnable, compte tenu des autres moyens déployés, à savoir la présence de nombreux policiers aux différents points de transfert, les masques qui couvrent le visage de chaque policier et les menottes et gilets pare-balles que portent les accusés.  

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