INTRODUCTION
Après ces affirmations en décembre 2023, la N-VA a annoncé il y a quelques semaines que le projet se concrétisait et a présenté la tête de liste du Barbant-Wallon : Drieu Godefridi. Finalement, c’est le 16 avril 2024 que la N-VA a introduit l’ensemble des candidats qui figureront sur ses listes électorales en Wallonie.
Cet article aura pour but de présenter les caractéristiques du confédéralisme, d’en exposer ses éventuelles conséquences et d’ensuite comparer cela au confédéralisme imaginé par la N-VA. Il sera également envisagé si cela peut être instauré en Belgique et si cela nécessite une révision de la Constitution.
LE CONFEDERALSIME
DE QUOI S’AGIT-IL ?
Le confédéralisme est une structure institutionnelle, « il s’agit d’une association d’États qui, de leur propre initiative, décident de gérer en commun certaines tâches, comme la défense militaire, et/ou de régler en commun certains domaines, tel le commerce extérieur. A cette fin, ils abandonnent une partie de leur souveraineté au profit d’organes communs ». (UYTTENDAELE, M. et VERDUSSEN, M., Dictionnaire de la Sixième Réforme de l’État, Bruxelles, Larcier, 2015, p. 245.)
Dans le cas d’un État fédéral, un État décide de créer des collectivités politiques auxquelles la Constitution délègue certaines compétences législatives. C’est le régime institutionnel qui s’applique en Belgique. Les régions et les communautés ont été créé et doté de compétences propres par la Constitution (par exemple ; l’enseignement est une compétence communautaire).
Dans le cas du confédéralisme, il s’agit de différentes collectivités indépendantes qui décident de travailler ensemble sur certaines compétences. La proposition du confédéralisme émise par la N-VA aurait pour conséquences que la Flandre et la Wallonie disposent de toutes les compétences d’un État et que celles-ci décident de mettre en commun certaines compétences au niveau fédéral quand elles estiment cela opportun et nécessaire, il s’agirait notamment de la défense, la réduction de la dette nationale et la coordination de la politique étrangère. La N-VA souhaite donc inverser la tendance actuelle.
Pour illustrer cela, on pourrait prendre l’exemple de l’Union Européenne qui, bien que l’Union ne soit pas une confédération stricto sensu, a pour but de réunir certains États afin qu’ils travaillent et gouvernent certaines matières ensemble. Les États membres de l‘organisation décident d’abandonner une partie de leur souveraineté afin de mettre en commun une ou plusieurs compétences. Dans le cadre de l’Union Européenne, on peut prendre l’exemple de la politique monétaire pour les États membres dont la monnaie est l’euro (article 3, §1, c) du TFUE).
LES CARACTERISTIQUES
On peut relever certaines caractéristiques du modèle confédéraliste, présentées par la doctrine, qui le distingue notamment du modèle fédéral. Ces caractéristiques sont ensuite examinées afin de de vérifier si elles sont prévues par le projet de la N-VA.
Premièrement, les traités internationaux, et plus généralement toutes les décisions qui doivent être prises, ne peuvent être adoptés et modifiés qu’à l’unanimité des États confédérés. Il s’agit donc d’un droit de véto que chaque État membre conserve. La N-VA propose un “grondverdrag” qui prévoit les règles de base de la confédération, les droits et libertés fondamentales de tous les habitants de la confédération et les compétences que la Flandre et la Wallonie continueraient à partager.
En second lieu, la confédération n’est compétente que dans certains domaines/compétences déterminées. Elle ne peut agir que pour les matières spécifiquement attribuées à la confédération. La N-VA s’inspire de l’exemple de l’Union européenne dans la gestion de la division des compétences ; certaines compétences sont exercées par l’Union et certaines par les États membres afin d’adapter au mieux la politique au souhait des citoyens.
Ensuite, il n’existe pas de lien direct entre l’État et les organes communs de la confédération. La caractéristique suivante prévoit que les États membres conservent la nationalité de l’État.
Finalement, la dernière caractéristique prévoit que les États membres ont un droit de sécession. Il s’agit du droit de quitter la confédération.
Dans la cadre du projet de confédéralisme, proposé par la N-VA, que se passerait-il pour Bruxelles ? Elle serait ‘responsabilisée’. La N-VA propose que celle-ci soit en charge des compétences territoriales et la Flandre et la Wallonie seraient responsables des compétences personnalisables à Bruxelles.
La N-VA propose de maintenir un “Belgische Raad” (Conseil belge) et un gouvernement belge, qu’elle met en comparaison avec le Conseil européen et la Commission européenne de l’Union. Il s’agirait du parlement et du gouvernement actuel qui compteraient moins de membres.
(UYTTENDAELE, M. et VERDUSSEN, M., Dictionnaire de la Sixième Réforme de l’État, Bruxelles, Larcier, 2015, p. 245 à 250.)
UN BASCULEMENT VERS LE CONFEDERALISME ?
Dans le cas où les élections se déroulent comme espérées pour la N-VA, est-il réellement possible d’envisager le basculement vers le confédéralisme en Belgique et cela sans modifier la Constitution ? Si l’on souhaite rester quelque peu dans les cadres légaux et si l’on veut bénéficier de la collaboration politique des autres régions et communautés du pays, faudrait-il en principe passer par la procédure officielle ?
Ensuite, la N-VA formule une réponse à la question suivante: comment s’envisagerait le confédéralisme d’un point du vue juridique ? Est-il possible de l’instaurer sans que les articles concernés de la Constitution aient été mis à révision ? La N-VA est d’avis que si les politiques le souhaitent vraiment, le confédéralisme pourrait être instauré sans modifier la Constitution. Cela avait également été présenté comme “faisable” (en modifiant seulement certaines lois spéciales) il y a quelques années, par certains.
La N-VA affirme donc que le confédéralisme peut être introduit en dehors de la Constitution. L’article 1 de la Constitution Belge étant : “La Belgique est un État fédéral qui se compose de communautés et de régions”, il n’est pas possible en droit de basculer au confédéralisme sans modifier la Constitution.
Afin de réviser de la Constitution, l’article 195 prévoit le déroulement de la procédure de révision. Elle s’effectue en trois étapes : le vote de la déclaration de révision, la dissolution des Chambres et leur renouvellement après les élections et enfin le vote de la révision proprement dite. Dans ce cas, ce ne serait logiquement pas possible en juin 2024.
La N-VA a néanmoins proposé la réouverture complète de la Constitution, c’est-à-dire la proposition de porter l’ensemble des articles à révision. Toutefois, il est peu probable qu’une majorité des 2/3 (comme exigée par la Constitution) soutienne cette proposition. Finalement, le 3 mai 2024, la déclaration de révision a été votée et celle-ci inclut l’article 195.
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