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Cessez-le feu à Gaza : nouveau véto américain à l’ONU, l’opportunité d’un rappel des règles en la matière

Le Courrier international, 21 février 2024

Au Conseil de sécurité de l’ONU, le mardi 20 février 2024, les États-Unis ont opposé leur véto à un projet de résolution présenté par l’Algérie et réclamant un "cessez-le-feu immédiat" à Gaza. C’est la troisième fois qu'ils bloquent une résolution similaire depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas. La situation humanitaire à Gaza reste catastrophique, avec près d'un million et demi de palestiniens massés dans la ville de Rafah, laquelle est menacée d'assaut par Israël. Malgré les appels à l’action par la communauté internationale, les États-Unis ont refusé de soutenir une résolution immédiate en faveur du cessez-le-feu, préférant proposer un texte alternatif. Mais quel est le rôle du Conseil de sécurité des Nations Unies ? En quoi consiste précisément ce droit de véto dont les Américains disposent ?

Bastien Henry de Frahan, étudiant en droit à l’Université UCLouvain Saint-Louis – Bruxelles // sous la supervision de Christine Guillain, professeur à l’UCLouvain Saint-Louis – Bruxelles, le 6 avril 2024.

LE CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU : 

Le Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) est un des organes majeurs de l’ONU. Créé par la Charte des Nations unies, il est investi de la mission cruciale du maintien de la paix et de la sécurité dans le monde. Il est composé de quinze membres, cinq permanents bénéficiant du droit de véto – à savoir la Chine, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et la Russie – et dix membres non permanents élus par l’Assemblée Générale pour des mandats de deux ans. Ce Conseil se réunit au quartier général des Nations unies à New-York, et siège de manière permanente afin de faire face à toute menace qui pourrait compromettre la stabilité mondiale. Ce maintien de la paix internationale fait partie des quatre objectifs fondamentaux de l’ONU énoncés à l’article premier de la Charte des Nations unies. 

Tous les membres de l’ONU (193 pays) se sont engagés à respecter et à appliquer les décisions du Conseil de sécurité. Contrairement à d’autres organes de l’ONU qui formulent des recommandations, le Conseil de sécurité est le seul organe autorisé à prendre des décisions contraignantes pour les États membres. Ces décisions, appelées résolutions, sont considérées comme juridiquement contraignantes en vertu de l’article 25 de la Charte des Nations unies. Lorsque des conflits émergent, le Conseil de sécurité s’efforce d’abord de favoriser des solutions pacifiques en encourageant le dialogue entre les parties concernées. En cas d’escalade des hostilités, il peut intervenir en ordonnant des cessez-le-feu, en déployant des forces de maintien de la paix (casques bleus) ou encore en imposant des sanctions économiques. 

Tout au long de son action, le Conseil de sécurité cherche à cibler les responsables des politiques contraires aux normes internationales tout en préservant les populations civiles et les secteurs économiques innocents. Son rôle et ses pouvoirs sont définis en détail dans différents articles de la Charte des Nations unies. 

VOTE ET DROIT DE VÉTO 

Comme écrit ci-dessus, le Conseil de sécurité de l’ONU peut prendre des décisions obligatoires et contraignantes pour ses États membres. Un exemple concret de résolution qui pourrait être adoptée en cas de conflit est l’imposition d’un « cessez-le-feu ». Le Conseil de sécurité des Nations Unies adopte alors des résolutions avec une majorité de 9 voix sur 15, intégrant celles des membres permanents. On parle de vote affirmatif, vote classique avec une décision adoptée à la majorité des suffrages. 

Cependant, l’article 27 de la Charte des Nations unies prévoit aussi que seuls les 5 membres permanents bénéficient d’un droit de vote particulier : le droit de veto. Il suffit qu’un seul membre permanent émette un vote négatif - droit de véto – pour qu’un projet de résolution soit rejeté.  

Même si un membre permanent exerce son droit de véto en émettant un vote négatif seul contre tous les autres membres, permanents ou non, le projet de résolution ne sera pas adopté.  

Le 20 février dernier, dans le contexte actuel du conflit Israélo-Palestinien, l’Algérie a présenté au Conseil de Sécurité un projet de résolution demandant un « cessez-le-feu humanitaire immédiat qui doit être respecté par toutes les parties ». Ce projet a reçu le soutien de 13 membres du Conseil de Sécurité (sur les 15 membres qui le composent), avec une abstention du Royaume-Uni et un vote “contre” des États-Unis, tous deux membres permanents. Bien que la majorité des 15 États membres du Conseil de sécurité aient approuvé ledit projet de résolution, les États-Unis ont empêché son adoption exerçant leur droit de véto. 

Il convient encore de préciser que l’absence ou l’abstention d’un membre permanent lors d’un vote ne constitue pas un vote négatif et n’empêche donc pas l’adoption d’une résolution. Cela s’est notamment produit le lundi 25 mars 2024, lorsque la résolution 2728 a été votée au Conseil de sécurité de l’ONU .  Elle stipule un cessez-le-feu entre Israël et le groupe islamiste palestinien Hamas, avec des conditions spécifiques pour le mois de Ramadan. La résolution a été approuvée par 14 membres du Conseil de sécurité des Nations unies, sans opposition, tandis que les États-Unis se sont abstenus. La résolution a donc été valablement approuvée. De plus, le droit de véto ne peut pas porter sur des questions de procédure : il ne peut donc pas être utilisé pour empêcher qu’un projet de résolution soit examiné par le Conseil.  

En conclusion, le droit de véto représente pour les cinq États membres permanents un “mécanisme de blocage” au sein du Conseil de sécurité, empêchant toute intervention qui serait contraire à leurs intérêts propres. La puissance de ce droit de véto est donc considérable, mais sa légitimité fait tout de même face à de nombreuses critiques. 

LA LÉGITIMITÉ DU DROIT DE VÉTO FACE AUX CRITIQUES 

L’exercice du droit de véto au sein du Conseil de sécurité des Nations unies fait l’objet de controverses qui suscitent de nombreux débats depuis la création de l’Organisation en 1945. Voici quelques critiques fréquemment soulevées à l’égard du droit de véto :  

  • Obstruction à l’action collective et anti-démocratique 

Le droit de véto permet à un seul membre permanent du Conseil de sécurité de bloquer tout projet de résolution, même si la majorité des membres, permanents et non permanents de l’ONU le soutient, conduisant à une paralysie du Conseil et à une incapacité à répondre efficacement aux crises internationales : la crédibilité et l’efficacité de l’ONU en tant qu’organe du maintien de la paix sont ainsi compromises. 

Selon Amnesty International, les cinq membres permanents du Conseil ont déjà utilisé leur droit de véto à de multiples reprises pour “promouvoir leur intérêt politique ou leur intérêt géopolitique au-delà de l’intérêt de protéger les civils”.  

  • Inégalité entre les membres du Conseil de Sécurité 

Le fait que seuls cinq membres permanents (États-Unis, Russie, Chine, France et Royaume-Uni) possèdent un droit de véto, est souvent critiqué comme étant une manifestation d’inégalité dans les relations internationales. En effet, ces cinq pays exercent une influence disproportionnée sur les projets de décisions du Conseil, tandis que les autres membres de l’ONU, même s’ils sont élus pour des mandats temporaires, n’ont pas le même pouvoir de décision. D’autant plus qu’aujourd’hui, ces 5 membres permanents ne représentent plus que 30% de la population mondiale.  

Aujourd’hui, certains parlent de réformer le fonctionnement du Conseil de sécurité en ajoutant comme nouveaux membre permanents d’autre pays ayant une réelle influence dans les relations internationales, tels que le Japon, l’Allemagne, l’Inde ou encore le Brésil.  

  • Utilisation abusive du véto 

Les membres permanents du Conseil de Sécurité ont précédemment été accusés d’abuser de leur droit de véto pour protéger leurs intérêts nationaux, et ce, même à l’encontre des objectifs de maintien de la paix et de la sécurité internationale. Par exemple, des pays membres ont souvent utilisé leur véto pour bloquer des projets de résolutions condamnant leurs alliés ou leurs propres actions controversées. 

Rappelons-nous qu’en avril 2017, la Russie s’est opposée à un projet de résolution présenté par les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, laquelle demandait une enquête internationale et la coopération de Damas à la suite d’une attaque chimique, à Khan Cheikhoun, attribuée au régime de Bachar al-Assad. La résolution exigeait des détails sur les activités militaires syriennes le jour de l’attaque et un accès aux bases aériennes. Cependant, la Russie, alliée de Bachar el-Assad, a bloqué l’adoption de la résolution, malgré les appels à la justice. 

En conclusion, bien que le droit de véto ait été conçu pour assurer la participation et l’engagement des grandes puissances dans la structure des Nations unies, son exercice est devenu un sujet de préoccupation en raison du pouvoir d’obstruction totale conféré à certains États, pouvant entrainer injustice et inefficacité.  

Les appels à réformer ou à abolir le droit de véto des 5 membres permanents du Conseil sont donc fréquents dans les débats sur la réforme de l’ONU et la gouvernance mondiale.

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Procès des attentats terroristes de Bruxelles : État des lieux sur le traitement des accusés 

Le Soir, 13 mars 2023

À l’occasion du procès des attentats de Bruxelles, la Cour d’assises de Bruxelles est devenue le lieu d’un second débat judiciaire relatif aux conditions de transfert et de détention des accusés. En effet, des mesures de sécurité de taille ont été mobilisées dans le cadre de ce procès qualifié d’historique : port d’un masque occultant lors des transferts et fouilles à nu avec génuflexions. Soutenus par leurs avocats, les accusés ont introduit une action en référé contre le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, pour se plaindre de traitements inhumains et dégradants et demander leur cessation immédiate.

Un état des lieux s’impose.

Amal Talhi, étudiante en droit, Université Saint-Louis - Bruxelles // sous la supervision de Christine Guillain, professeure à l'Université Saint-Louis - Bruxelles, le 19 avril 2023

Fouilles à nu et génuflexions 

Pour bien comprendre les enjeux de ce débat, il convient de rappeler en quoi consiste une fouille à nu. Basée sur l’article 28, § 3 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, la fouille à corps est une mesure de sécurité qui permet d’inviter, et a fortiori de contraindre, le détenu à se déshabiller afin d’inspecter, de manière externe, les cavités et ouvertures de son corps. L’objectif est de vérifier, pour reprendre les termes de la loi, que la personne n’a pas caché d’objet dangereux ou pouvant favoriser son évasion. Par souci de discrétion et de dignité, une telle mesure doit avoir lieu dans un espace fermé et par des membres du personnel de même sexe que le détenu.  

Dans le cadre du procès des attentats de Bruxelles, cette pratique, dispensée par la police fédérale, est accompagnée de génuflexions. Celles-ci semblent être opérées quotidiennement sur les accusés, lors de leur transfert au bâtiment Justicia à Evere où se tient le procès des attentats, en raison du contexte terroriste. Les accusés et leurs avocats ont introduit une demande en référé devant le tribunal de première instance de Bruxelles afin d’interdire à l’État belge d’imposer à chaque accusé une fouille avec mise à nu intégrale, remise de leurs vêtements pour inspection et impliquant plusieurs génuflexions, sans motivation adéquate. 

Se basant sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le tribunal civil francophone de Bruxelles a considéré, dans une ordonnance du 29 décembre 2022, que pareilles fouilles constituent, par nature, des mesures humiliantes et embarrassantes pour les personnes qui doivent les subir. Le tribunal précise que ces fouilles ne sont pas toujours illégitimes et peuvent même s’avérer nécessaires pour assurer la sécurité, défendre l’ordre ou prévenir les infractions pénales. Elles constituent néanmoins un traitement inhumain et dégradant, prohibé par l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, lorsqu’elles présentent un caractère prolongé, quotidien, général et systématique, qu’elles ne paraissent pas justifiées par un impératif de sécurité convainquant, dès lors qu’elles s’ajoutent à de nombreuses autres mesures de sécurité et qu’elles ne reposent pas sur une appréciation concrète des circonstances et de la menace que représente chacun de ceux qui doivent les subir individuellement, et que leurs modalités concrètes sont laissées à l’appréciation des fonctionnaires de police qui les pratiquent, si bien que les variations qu’elles présentent peuvent donner un sentiment d’arbitraire à ceux qui les subissent  

L’État belge a fait appel de cette ordonnance. Dans la foulée, le ministre de la Justice a adopté, le 2 janvier 2023, une nouvelle directive relative au transfèrement par la police fédérale des justiciables, dans laquelle il rappelle que la procédure de fouille est adaptée afin d’éviter le déshabillage complet du détenu.  

Entretemps, une délégation du Conseil Central de Surveillance Pénitentiaire (CCSP) s’est rendue à la mi-janvier à la prison de Haren en vue d’assister à une fouille à nu imposée aux détenus. Le constat est sans appel : nonobstant l’ordonnance du tribunal, il est toujours demandé aux détenus de faire des génuflexions afin de démontrer qu’ils ne cachent rien dans les replis de leur anatomie et qu’ils restent intégralement nus durant la fouille sans possibilité de soustraire leurs parties intimes à la vue des policiers. Suite à ces constatations, le Conseil a émis plusieurs recommandations. Parmi elles, l’exigence qu’une fouille au corps soit décidée sur la base d’indices individualisés, l’identification des policiers qui procèdent à ces fouilles et un déshabillage dit par étapes (permettant d’avoir une partie du corps couverte pendant que l’autre est fouillée).  Le but étant de prévenir tout geste humiliant ou à caractère vexatoire, d’autant que ces fouilles se déroulent quotidiennement multipliant le risque d’incidents.  

Dans un arrêt du 13 mars 2023, la Cour d’appel de Bruxelles a confirmé l’ordonnance du tribunal de première instance. Les fouilles à nu avec génuflexions auxquelles sont soumis les accusés avant leur transfert de la prison vers le bâtiment Justicia, où se déroule le procès, doivent immédiatement cesser. La Cour va même plus loin et affirme que les fouilles corporelles litigieuses avec génuflexions, pratiquées par les officiers de police sont illégales dès lors qu’elles ne trouvent appui ni dans l’article 28, § 3 de la loi sur la fonction de police du 5 août 1992, ni dans les travaux préparatoires relatifs à cette disposition, ne répondant ainsi pas aux exigences de l’article 8, § 2 de la Convention EDH qui précise que toute ingérence d’une autorité publique dans le droit au respect de la vie privée doit être prévue dans un texte légal. 

En effet, selon la Cour d’appel, si la disposition légale invoquée par l’État belge prévoit certes la possibilité de soumettre les individus à des fouilles à nu, elle n’autorise pas que la personne puisse être contrainte par les officiers de police à effectuer des génuflexions pour permettre l’examen visuel de ses cavités et orifices. En somme, la Cour d’appel de Bruxelles considère que les fouilles à nu des justiciables avec génuflexions s’opèrent sans base légale et qu’elles sont dès lors illégales et contraires à l’article 8, § 2 de la Convention EDH. Le but étant ici de d’assurer aux intéressés le degré minimal de protection dans une société démocratique.  

Le port de lunettes occultantes durant les transferts 

Outre les fouilles, les accusés se plaignent également des conditions de transfert de la prison vers la Cour d’assises durant lesquels ils font l’objet de privations visuelles. 

Le gouvernement belge les justifie par des motifs d’ordre et de sécurité :  loin de viser à humilier ou à rabaisser les détenus, ces mesures seraient nécessaires afin d’empêcher les détenus de connaître et de repérer les détails du parcours ainsi que les moyens de sécurité déployés et les méthodes utilisées par les policiers, afin de parer à toute tentative d’évasion et réduire les risques d’agression envers les fonctionnaires de police chargés de leur surveillance. Sur ce point, le tribunal donne raison à l’État belge : même si la mesure doit rester exceptionnelle, elle peut être justifiée par la gravité extrême des faits commis, qui justifie qu’un niveau 3 de menace ait été retenu par l’OCAM et paraît raisonnablement proportionnée aux objectifs légitimement poursuivis, étant, par exemple, moins invasive que l’encapuchonnement, tandis qu’une simple opacification des fenêtres des véhicules de transport ne permettrait pas d’atteindre tous ces objectifs . 

Toutefois, sous l’angle du Comité européen pour la prévention de la torture (CPT), pareilles mesures doivent être considérées comme litigieuses. Il ressort en effet des visites faites par le CPT en 2013 et 2017, que la pratique consistant à obstruer la vue/ouïe doit être abolie, car la privation sensorielle intense et continue peut entraîner des pressions psychologiques fortes et à terme, s’apparenter à un traitement inhumain et dégradant 

Dans son arrêt du 13 mars 2023, la Cour d’appel de Bruxelles décide quant à elle, eu égard aux explications de l’État belge, que le port de lunettes occultantes imposées aux accusés n’est justifié que pendant leurs transferts vers le bâtiment Justicia et au retour vers la prison de Haren. L‘imposition de cette mesure à d’autres moments par l’État belge est considérée, par la Cour, comme manifestement déraisonnable, compte tenu des autres moyens déployés, à savoir la présence de nombreux policiers aux différents points de transfert, les masques qui couvrent le visage de chaque policier et les menottes et gilets pare-balles que portent les accusés.  

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