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INTERDIRE OU NE PAS INTERDIRE L’ABATTAGE RITUEL ?

Éloïse Ambeza et Jeanne Le Hardy de Beaulieu, étudiantes en droit, Université Saint-Louis – Bruxelles // sous la supervision de Hélène Lerouxel, Université Saint-Louis – Bruxelles, le 29 mai 2022

Le débat sur l’abattage rituel est compliqué. Qui dit abattage rituel, dit rite et donc religion. Les religions sont protégées par des normes de très haute valeur juridique. Si on interdit l’abattage rituel, on s’attaque à deux religions qui pratiquent l’abattage rituel sans étourdissement, on ne peut donc pas le faire n’importe comment. Une proposition d’ordonnance à Bruxelles pour interdire tout abattage sans étourdissement préalable, y compris l’abattage rituel, fait actuellement l’objet de vifs débats au sein des formations politiques bruxelloises.

LES TECHNIQUES D’ABATTAGE (RITUEL)

Les méthodes d’abattage standard prévoient que l’animal soit étourdi préalablement à son abattage. L’étourdissement permet de rendre l’animal inconscient, dans le but de limiter la douleur ressentie au moment de l’abattage. Le terme « étourdissement » renvoie à une série de techniques qui provoque une perte de conscience immédiate dans le but de rendre l’animal insensible à la douleur au moment de la saignée et jusqu’au moment de sa mort. Des exemples de techniques d’étourdissement sont le gazage ou le choc électrique.

Les techniques d’abattage rituel exigent que l’animal soit encore conscient au moment de sa mise à mort, afin de garantir que sa viande puisse être consommée dans le respect du culte religieux. En effet, qui dit abattage rituel, dit rite et donc religion. Les religions sont protégées par des normes de très haute valeur juridique. La liberté de religion (et son expression via des rites) figure parmi nos droits fondamentaux, ceux qui sont défendus par notre Constitution, et par des traités internationaux comme la Convention européenne des droits de l’homme et la Charte des droits fondamentaux. Il est important de bien comprendre les techniques précises d’abattage, qui varient en fonction des animaux, pour savoir si elles sont nécessairement plus respectueuses du bien-être animal ou non. Sinon, l’atteinte à la liberté de religion n’est pas proportionnée.

L’ABATTAGE RITUEL FACE AU BIEN-ÊTRE ANIMAL

En Belgique, depuis la 6e réforme de l’Etat en 2014, le bien-être animal est une compétence régionale. Depuis lors, la Flandre et la Wallonie ont toutes les deux adopté des dispositions imposant l’étourdissement préalable à l’abattage des animaux pour le bien-être de l’animal. Ces mesures ont fait l’objet de recours devant la Cour constitutionnelle. Ceux-ci ont été rejetés, la Cour constitutionnelle a validé la mesure pour des raisons sanitaires. Cette règle ne prévoit pas d’exception pour les rites liés aux religions juives et musulmanes. En revanche, à Bruxelles, l’abattage rituel sans étourdissement est toujours autorisé. Récemment, le parti socialiste s’est penché sur une proposition d’ordonnance prévoyant d’interdire cette forme d’abattage sans étourdissement préalable. Le Parti socialiste a d’abord soutenu cette proposition d’ordonnance, mais a finalement décidé de voter contre. Selon le PS, la proposition se concentre trop sur les dernières secondes de la vie de l’animal, et il aurait été plus intéressant d’avoir un véritable débat sur le Code du bien-être animal dans son ensemble. 

Ce débat clive le paysage politique bruxellois, avec d’un côté des partis tels que DéFi et le MR, qui soutiennent l’interdiction, et de l’autre, le groupe socialiste entre autres, qui veut continuer à permettre l’abattage rituel sans étourdissement préalable.  

LA RÉGLEMENTATION EN BELGIQUE VARIE ENTRE LES TROIS RÉGIONS

Avant la 6e réforme de l’Etat, cette matière était réglée par la loi du 14 août 1986. Dans un but de protection du bien-être animal, la législation prévoyait que “l’abattage ne peut se pratiquer qu’après étourdissement de l’animal”  et qu’“il faut privilégier la méthode la moins douloureuse”. Cependant, une exception était prévue puisque la législation précisait que ces dispositions “ne s’appliquent toutefois pas aux abattages prescrits par un rite religieux”. 

En 2006, une proposition de loi tendant à interdire l’abattage rituel avait déjà vu le jour. Mais cette proposition avait été considérée, dans un avis du Conseil d’État, comme portant atteinte de manière disproportionnée à la liberté de religion garantie par l’article 9 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH). D’un côté, il y a un droit fondamental à sa religion et de l’ autre, il y a le bien-être animal, qui n’est pas encore réellement un droit à part entière, même si l’évolution de la société va dans ce sens. Les atteintes permises à la liberté de religion sont listées dans l’article 9 §2 de la CEDH et… le bien-être animal n’y figure pas! 

Mais, malgré cet avis du Conseil d’État – qui proposait de trouver un équilibre entre liberté de religion et bien-être animal, plutôt qu’une interdiction pure et simple – la Région flamande et la Région wallonne ont toutes les deux adopté des réglementations interdisant d’abattre des animaux sans étourdissement préalable dans le cadre de rite religieux.  

LE DROIT EUROPÉEN LAISSE AUX ÉTATS LA MARGE DE DÉCIDER D’INTERDIRE OU NON

En 1993, une directive européenne permet de déroger à l’exigence d’étourdissement en cas d’abattage rituel. Mais, depuis un règlement européen de 2009, qui autorise toujours l’abattage rituel sans étourdissement préalable, l’ouverture d’abattoirs temporaires est interdite. Ces abattoirs temporaires permettaient à la communauté musulmane de pratiquer l’abattage rituel des moutons dans des conditions d’hygiène et de propreté irréprochables dans le cadre de leurs célébrations religieuses. 

De plus, face à l’interdiction absolue en Flandre d’abattage sans étourdissement préalable, le tribunal belge s’est tourné vers la Cour de justice de l’Union européenne par voie de question préjudicielle. La Cour a donné raison à la Région flamande d’interdire de manière absolue l’abattage sans étourdissement préalable. Pour la première fois, la Cour de justice de l’Union européenne était confrontée à la difficile question de la conciliation de la protection du bien-être animal et de la liberté de religion.  La Cour laisse donc une marge d’appréciation aux Etats-membres. Le raisonnement de la Cour a d’ailleurs été repris mot-à-mot par la Cour constitutionnelle belge dans son dernier arrêt en date. La Cour belge rejette les recours contre l’interdiction flamande et wallonne de l’abattage sans étourdissement pour les raisons suivantes : “La liberté de pensée, de conscience et de religion doit être interprétée à la lumière des conditions de vie actuelles et des conceptions prévalant de nos jours dans les Etats démocratiques”. 

Mais le 5 avril 2022, neufs citoyens belges de confession juive, dont le grand rabbin de Bruxelles, Albert Guigui, ont saisi la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) contre l’interdiction de l’abattage rituel en Belgique. Affaire à suivre donc…

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UNION EUROPÉENNE : VERS L’ADOPTION D’UN NOUVEAU RÈGLEMENT POUR RENDRE LES ÉLECTIONS PLUS ATTRACTIVES ?

Jules Carpentier, master de droit européen, Université de Lille// sous la supervision de Vincent Couronne, docteur en droit européen, chercheur associé au centre de recherches VIP, Université Paris-Saclay et Jean-Paul Markus, professeur de droit public, Université Paris-Saclay

Le Parlement européen demande aux États membres la création d’une liste transnationale. Un projet ambitieux qui a toutes les chances d’être sérieusement tempéré par les gouvernements, si tant est qu’ils en acceptent le principe.

Serpent de mer depuis les années 1990, le débat sur les listes transnationales pour élire les députés européens fait son grand retour. Porté plus récemment entre autres par Emmanuel Macron pour les élections européennes de 2019, le projet des listes électorales transnationales avait essuyé le refus des députés européens de l’époque. Mais le 3 mai dernier, le Parlement européen réuni en séance plénière à Strasbourg a pris fermement position en faveur d’une réforme en profondeur du processus électoral européen. Sous réserve d’approbation par le Conseil – qui réunit les ministres des 27 États membres – à l’unanimité, le texte viendrait ajouter une toute nouvelle dimension européenne à une élection traditionnellement boudée par les citoyens européens.

DES SCRUTINS PUREMENT NATIONAUX POUR UNE ÉLECTION EUROPÉENNE

Depuis l’acte électoral de 1976 , les députés européens sont élus par les citoyens de l’Union européenne au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Ils doivent ensuite approuver le candidat ou la candidate à la présidence de la Commission européenne proposé par le Conseil européen, c’est-à-dire les États membres. Toutefois, les règles électorales européennes reposent essentiellement sur les lois nationales. Chaque État est libre de choisir le mode de scrutin, de constituer ses circonscriptions, de fixer ses seuils pour l’attribution des sièges ou encore de déterminer l’âge minimal pour participer ou se présenter aux élections. Ainsi la France est passée de 8 circonscriptions à une seule en 2019. La Belgique, elle, vient d’abaisser le droit de vote à 16 ans.

Cette hétérogénéité des règles électorales a longtemps fait débat et, pour beaucoup, est responsable des faibles taux de participation récurrents aux élections européennes. Après l’essai de la méthode du Spitzenkandidat en 2014, méthode consistant à nommer à la présidence de la Commission la tête de liste du groupe politique ayant reçu le plus de voix à l’élection parlementaire, et après l’échec de l’instauration de listes transnationales en 2019, cette nouvelle proposition semble combiner ces deux innovations dans le but de renforcer la dimension européenne du débat public, tout en favorisant la transparence de l’élection du président de la Commission.

VERS UN SCRUTIN PANEUROPÉEN ?

Le Parlement européen s’est désormais prononcé. Le rapport d’initiative visant à remplacer l’acte électoral européen, porté notamment par le groupe des Socialistes et Démocrates, a été adopté à Strasbourg lors de la session plénière de mai. Celui-ci vise à remplacer l’acte électoral européen actuel régissant la manière dont les députés européens sont élus. Cette révision ambitieuse propose de réformer les modalités d’élection des députés mais également d’harmoniser au niveau européen les règles électorales. Le règlement propose donc de reprendre l’idée des listes transnationales qui avait déjà été proposée pour les élections européennes de 2019 en y ajoutant une nouvelle liste dite “paneuropéenne” permettant l’élection lors du prochain scrutin en 2024 de 28 députés supplémentaires venant d’États membres différents et partageant un programme commun.

Ainsi, le jour du vote, chaque électeur disposerait de deux voix : une voix classique pour élire les eurodéputés des circonscriptions nationales, et une autre voix en faveur d’une des listes paneuropéennes. L’organisation d’un second scrutin ne facilite peut-être pas les choses mais, après tout, cela existe déjà : en Allemagne, les électeurs disposent de deux voix lorsqu’ils élisent les députés au Bundestag, en glissant dans l’urne un bulletin contenant deux parties, une pour chacun des deux votes qu’il exprime. Ces listes paneuropéennes devront se plier au respect du principe de représentation géographique de manière à ce que les plus petits États membres ne soient pas désavantagés.

DES RÈGLES DE VOTE HARMONISÉES À TRAVERS L’UNION

Également, la réforme propose d’uniformiser les règles relatives aux modalités de vote, en instituant des normes communes minimales pour les électeurs et les élus de toute l’Union européenne. Chaque citoyen de plus de 18 ans pourrait alors se présenter aux élections européennes et une liste électorale nationale, dans les circonscriptions les plus grandes, devrait recueillir au moins 3,5% des voix pour espérer obtenir des sièges.

Le texte vise aussi à rendre ces élections plus accessibles en permettant, sans le rendre obligatoire, le vote par correspondance et en envisageant le vote électronique et en ligne pour tous les citoyens européens de plus de 16 ans. Il entend également garantir l’égalité des sexes au sein des listes, principe n’étant actuellement pas imposé dans tous les États membres.

Enfin, d’un point de vue plus symbolique, le texte compte fixer une seule et même date pour les élections dans tous les États membres, le 9 mai, date de la déclaration de Robert Schuman en 1950 lorsque, ministre des Affaires étrangères, il proposa la création de la première communauté européenne. Ce discours est considéré comme le moment fondateur de la construction européenne, et cette date est aujourd’hui célébrée comme la Journée de l’Europe. Mais est-ce que cela sera suffisant pour convaincre la France de ne plus organiser ce scrutin un dimanche ?

Ces nombreuses modifications ont donc pour but de remédier au moins partiellement aux maintes disparités causées par la multiplicité des régimes électoraux nationaux responsables, en partie, du désintérêt des citoyens pour les élections européennes.

UN RENFORCEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN QUE CERTAINS ÉTATS  POURRAIENT BLOQUER 

Le taux de participation aux dernières élections européennes de 2019 était de 50,66 %. Bien qu’étant en hausse par rapport aux élections de 2014 (+8,06 points) et bien qu’étant le taux de participation le plus élevé des 20 dernières années, force est de constater que près d’un électeur sur deux ne s’est pas déplacé aux urnes pour élire la dernière promotion de députés européens.

Souvent mal comprises voire délaissées, les élections européennes font face à un réel problème démocratique, n’arrivant pas à attirer les foules. Le fait que nos partis politiques envoient au Parlement européen des représentants sans grande envergure politique ne contribue pas non plus à déplacer les foules vers les urnes. C’est pourquoi cette proposition cherche à améliorer la transparence et la responsabilité démocratique du Parlement européen en renforçant la dimension européenne des élections. En établissant une grande circonscription européenne en plus des 27 circonscriptions étatiques actuelles, l’idée est ici, d’une part, de favoriser le débat public européen et, d’autre part, de garantir un peu mieux l’égalité des citoyens européens face aux règles électorales, notamment concernant le droit de vote ou le droit de se présenter aux élections.

Mais ce projet reste sujet à nombre de divisions au sein même des députés, certains craignant de perdre la présidence de la Commission européenne et d’autres refusant catégoriquement toute avancée sous cette forme dans l’intégration européenne. De surcroît, soumise au vote du Conseil, l’adoption de ce texte suppose que les États membres acceptent de lâcher du lest dans leurs prérogatives.

Et si toutefois le Conseil adoptait cette réforme, le projet prévoit de confier aux États membres via le Conseil européen la possibilité de modifier le nombre de députés qui seront élus sur cette liste paneuropéenne. D’une liste de 28 députés prévus dans le projet actuel, les États membres pourraient ainsi allonger cette liste… ou la réduire à peau de chagrin.

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