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“DÉCRET PAYSAGE : LE CONSEIL D’ÉTAT REJETTE LA DEMANDE D’AVIS DU PARLEMENT”  

RTL, 31 mai 2023

Plus aucun doute, le texte de réforme du décret paysage entre en vigueur. Après des mois de débats houleux et de procédures législatives complexes, la proposition de décret amendée par le duo PS-ECOLO, adoptée par une majorité alternative lors de la nuit du 16 au 17 avril 2024 au sein de la commission de l’Enseignement supérieur du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, est désormais effective. Un doute subsistait en raison d’une tentative de blocage initiée par le MR et Les Engagés auprès du Conseil d'État, qui, cependant, a refusé d'examiner la demande, estimant qu'il ne pouvait se prononcer sur un texte déjà voté.

Mais que s'est-il passé pour en arriver là, et quelle est la portée actuelle de ce décret ?

Sirin Ozgur, étudiante en droit à l'UCLouvain Saint-Louis – Bruxelles // sous la supervision de Christine Guillain, professeure à l'UCLouvain Saint-Louis – Bruxelles, le 28 août 2024.

Qu’est-ce qu’initialement le décret Paysage ? 

Depuis la rentrée académique 2014-2015, l’enseignement supérieur en Belgique francophone a été modifié à la suite de l’introduction du décret Paysage, également connu sous le nom de décret Marcourt, en référence à la personne qui l’a porté en 2013, Jean-Claude Marcourt, ancien ministre socialiste au sein du gouvernement de la Communauté française de Belgique. 

L’objectif initial de ce décret était de moderniser le système éducatif en alignant ses normes sur le modèle européen. Conformément à ce décret, chaque cours dispensé dans l’enseignement supérieur se voyait attribuer un nombre spécifique de crédits, chaque année académique étant évaluée sur la base de 60 crédits. Bien que l’année académique soit théoriquement complétée par l’obtention de ces 60 crédits, la réussite pouvait néanmoins être acquise avec un minimum de 45 crédits, représentant les trois quarts du programme. Les crédits manquants étaient alors reportés à l’année suivante.  

Pourquoi ce décret a-t-il été réformé en 2021 ?  

La ministre de l’Enseignement supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Valérie Glatigny, a annoncé lors de la rentrée 2020 son intention de réformer le décret Paysage pour l’année académique 2022-2023, en raison de ses effets potentiellement indésirables. Parmi ceux-ci, un allongement significatif de la durée des études. En effet, certains étudiants se retrouvaient dans des situations où ils traînaient d’année en année des examens qu’ils n’arrivaient pas à réussir et finissaient par se retrouver en situation d’échec à un stade avancé de leurs études.  

C’est pourquoi, en septembre 2021, cette réforme a été votée par le MR, le PS et Ecolo. Depuis la rentrée académique 2022-2023, de nouvelles règles ont été mises en place pour remédier aux « effets indésirables » du décret Paysage, lesquelles posent d’importants problèmes en termes de finançabilité pour les étudiants. En effet, les études supérieures sont financées par la Fédération Wallonie-Bruxelles, permettant à l’établissement de recevoir des subsides pour couvrir les coûts de l’année académique. Cependant, si l’étudiant ne répond plus aux critères de réussite requis, l’établissement ne recevra plus ces subsides et pourra décider de ne pas le réinscrire l’année suivante. Cette réforme a imposé une limite maximale de 5 ans aux étudiants quant à l’obtention de leurs crédits de bachelier, limite qu’ils doivent impérativement respecter sous peine de perdre leur finançabilité. 

Plus précisément, avec ce nouveau système, les étudiants ont donc 5 ans (ou 6 ans pour les étudiants qui sont réorientés), pour valider l’intégralité de leur bachelier, soit 180 crédits. De plus, ils ne disposent plus que de 2 ans pour valider l’intégralité de leur première année de bachelier et de 4 ans pour valider, au minimum, 120 crédits. 

Pourquoi les modifications du décret ont-elles suscité la controverse ? 

Les nouvelles règles de financement ont engendré une incertitude pour un grand nombre d’étudiants. La FEF prévoyait que pas moins de 75 000 étudiants risquaient d’être complètement exclus des études supérieures. 

C’est pourquoi les étudiants se sont mobilisés, via la FEF, en lançant une pétition signée par plus de 50 000 étudiants,  tout en organisant 4 manifestations. Pas moins de 6000 mails ont été envoyés, par les étudiants, aux députés pour dénoncer la réforme du décret.  

Que s’est-il passé concrètement la nuit du 16 au 17 avril 2024 ? 

Face à cette forte mobilisation de la part des étudiants, poussés par la FEF, le PTB, PS et ECOLO, se sont positionnés contre la réforme du décret qu’ils avaient pourtant votée 3 ans plus tôt. Ils ont déclaré vouloir protéger les étudiants, avec un nouveau texte, voté à une majorité alternative (8 voix favorables provenant du PS, Ecolo et PTB contre 5 contre de la part du MR et des Engagés). A la suite du vote, le MR et les Engagés ont exprimé leur mécontentement, évoquant une trahison de la part du PS et d’Ecolo.Pierre-Yves Jeholet, ancien ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, a dénoncé un acte mensonger et déloyal et a annoncé qu’il demanderait un renvoi au Conseil d’État afin que cette réforme ne voie jamais le jour.  

Dernier doute concernant l’entrée en vigueur désormais complètement dissipé. 

Après l’adoption de la réforme du décret, le MR et les Engagés ont tenté d’empêcher sa mise en vigueur en saisissant le Conseil d’État. Cependant, le Conseil d’État a déclaré la demande irrecevable, jugeant que le texte, déjà adopté, ne relevait plus de son contrôle préventif habituel. Il a donc refusé de se prononcer sur la légalité ou le contenu du décret. 

Le Conseil d’État a estimé le jeudi 30 mai 2024 la demande d’avis sur la proposition de décret PS-Ecolo irrecevable pour plusieurs raisons procédurales spécifiques : 

  1. Nature de la Demande : Le Conseil d’État exerce un contrôle préventif des textes législatifs, ce qui signifie qu’il ne peut se prononcer que sur des textes avant leur adoption définitive. Dans ce cas, la proposition de décret avait déjà été adoptée en commission et en plénière par le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le texte était donc devenu définitif et ne pouvait plus être soumis à l’examen préventif du Conseil d’État. 
  2. Texte Modifié : La proposition de décret avait été considérablement modifiée depuis sa version initiale. Le Conseil d’État a jugé qu’il ne pouvait se prononcer sur un texte qui avait évolué au point de ne plus correspondre à celui qui avait été initialement soumis pour avis. Cela compliquait encore davantage sa capacité à fournir un avis pertinent sur un texte qui n’est plus d’actualité.
  3. Inadéquation des Compétences : Se prononcer sur un texte qui avait déjà été adopté et qui n’attendait plus que la sanction et la promulgation par le gouvernement aurait étendu les compétences du Conseil d’État au-delà de ce que permettent les lois coordonnées sur le Conseil d’État. En effet, cela reviendrait à donner un avis indirect au gouvernement, ce qui est incompatible avec les rôles respectifs des différentes branches du pouvoir.
  4. Procédure Parlementaire : L’article 55, paragraphe 4 du Règlement du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles avait permis la poursuite de l’examen du texte sans attendre l’avis du Conseil d’État. Cette procédure a rendu impossible pour le Conseil d’État d’exercer son rôle de manière efficace, car le texte avait déjà été adopté et ne pouvait plus être soumis à une consultation préventive. 

Que faut-il retenir de cette nouvelle réforme ? Quels seront les critères de réussite pour l’année 2024-2025 ? 

Selon les dispositions de ce décret, les étudiants qui ont entamé leur cursus sous le régime « Marcourt«  et qui étaient considérés comme finançables pourront bénéficier du même régime pour leur inscription dans le même programme l’année suivante, leur permettant de poursuivre leurs études sans interruption. 

Par ailleurs, le décret modifie la règle des crédits à acquérir dans un laps de temps défini. Initialement fixée à 60 crédits à obtenir en deux ans maximum, cette exigence est assouplie, passant à 45 crédits pour l’année 2024-2025. La réforme offre ainsi aux étudiants une plus grande flexibilité dans la progression de leurs études et dans la gestion de leur charge de travail. 

Enfin, le décret abandonne le critère de réussite d’un programme annuel (PAE) exigeant un minimum de 45 crédits. Cette suppression vise à réduire la pression sur les étudiants et à leur permettre de mieux adapter leur rythme d’études à leurs besoins individuels. 

  • Et quid de l’année en cours (2023-2024) ?  

Pour les étudiants inscrits en 2021-2022 ou avant, une mesure de transition garantit qu’ils seront automatiquement considérés comme finançables pour leur cursus en 2024-2025, assurant ainsi la continuité du soutien financier.  

Pour ceux inscrits en 2022-2023, des directives spécifiques sont établies en fonction de leur réorientation. Si un étudiant s’est réorienté, il devra réussir les 60 crédits de sa première année de bachelier (ou son PAE) d’ici la fin de l’année académique 2024-2025. En revanche, s’il ne s’est pas réorienté, il lui suffira de valider au moins 45 crédits de sa première année de bachelier d’ici août 2024. 

Pour les étudiants de la promotion 2023-2024, l’exigence est claire : ils doivent réussir 60 crédits de leur première année de bachelier (PAE) avant la fin de l’année académique 2024-2025. 

Une modification importante doit être soulignée. Désormais, si un étudiant réussit tous ses cours, il sera finançable l’année suivante, quel que soit le nombre de crédits de son PAE. De plus, en cas de réorientation après la deuxième année, l’étudiant aura deux ans pour achever sa première année de bachelier, avec un total de cinq années pour obtenir son diplôme de bachelier.  

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“RÉVISION DE LA CONSTITUTION : L’ARTICLE 195, AU CŒUR DES DÉBATS, C’EST QUOI ?”  

RTBF, 8 mai 2024

La législature Vivaldi a rendu possible une révision de l'article 195 de la Constitution belge, définissant la procédure de modification constitutionnelle. Cette réforme pourrait simplifier le processus de révision conduisant à des réformes significatives en matière de droits fondamentaux, redéfinir la structure étatique et ajuster le rôle du Sénat. Alors que ces changements promettent une adaptation plus rapide aux enjeux contemporains, ils soulèvent également des débats intenses sur leurs implications potentielles. Quelle est la portée actuelle de l'article 195, quelles modifications sont envisagées, et quelles pourraient être les risques des hypothèses envisagées ?

Arthur Omba et Sirin Ozgur, étudiants en droit à l’UCLouvain Saint-Louis Bruxelles // sous la supervision de Christine Guillain et Jogchum Vrielink, professeurs à l’UCLouvain Saint-Louis – Bruxelles, le 28 août 2024.

Actualité  

La déclaration de révision de la Constitution, portée par la législature précédente sous la majorité Vivaldi, propose une série de modifications touchant à divers aspects fondamentaux de la gouvernance et des droits des citoyens. Parmi les points saillants, figurent l’articulation d’une nouvelle structure étatique pour la prochaine législature, des dispositions renforçant les droits fondamentaux et consacrant la transition climatique, ainsi que des réflexions sur le rôle futur du Sénat. Cette initiative, approuvée dans sa majorité, a suscité un débat vif au sein de l’assemblée, reflétant les enjeux multiples liés à cette révision constitutionnelle. La clôture de cette session législative marque également la fin d’une ère, avec la dissolution récente du Parlement, un moment symbolique et une étape de notre processus actuel de révision. Mais concrètement comment avons-nous fait jusqu’alors ?  

Décryptage de l’article 195 : Comment fonctionne la procédure de révision constitutionnelle en Belgique ? 

La Constitution belge est une constitution rigide, ce qui signifie qu’elle ne peut être révisée que par un processus spécifique et plus exigeant que celui utilisé pour adopter une loi ordinaire. L’article 195 de la Constitution régit cette procédure de révision, qui se déroule en trois étapes : 

  1. Déclaration de révision : Les trois branches du pouvoir législatif (la Chambre des représentants, le Sénat et le Roi) doivent d’abord déclarer qu’il y a lieu de réviser certaines dispositions de la Constitution. Cette déclaration est adoptée à la majorité simple et doit désigner précisément les articles ou parties d’articles à réviser. Cette étape ne précise pas la manière dont la révision doit être effectuée, laissant le pouvoir constituant libre de modifier les articles de façon indépendante.
  2. Dissolution et renouvellement des chambres : Une fois la déclaration publiée au Moniteur belge, les chambres législatives sont automatiquement dissoutes, entraînant de nouvelles élections. Cette dissolution sert deux objectifs : elle empêche les parlementaires de déclarer à la légère qu’il y a lieu à révision de la Constitution et permet à la population de s’exprimer sur la révision proposée lors des élections. Toutefois, en pratique, les campagnes électorales qui suivent ne se concentrent généralement pas uniquement sur les questions constitutionnelles.
  3. Révision proprement dite : Après les élections, les nouvelles chambres, dites « constituantes », sont habilitées à réviser les dispositions désignées dans la déclaration. Pour que la révision soit adoptée, la procédure impose un quorum et une majorité qualifiée : 
  • Le quorum exige que deux tiers des membres de chaque chambre soient présents pour que la délibération puisse avoir lieu. 
  • La majorité qualifiée impose que les modifications soient adoptées par au moins deux tiers des suffrages exprimés. Les abstentions sont comptabilisées pour atteindre le quorum, mais ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité qualifiée. En conséquence, seules les voix en faveur ou contre la révision sont considérées pour cette majorité. 

Une fois les modifications approuvées par les deux Chambres, elles sont soumises à la sanction royale, acte par lequel le Roi approuve formellement les révisions constitutionnelles. Enfin, les modifications sont publiées au Moniteur belge, ce qui leur confère force de loi. 

Quelles sont les modifications prévues ?  

La révision de l’article 195 de la Constitution belge est au cœur d’un débat complexe et polarisant. Deux hypothèses principales se dessinent quant aux voies possibles pour cette révision.  

Hypothèse 1 : Simplification générale de la procédure de révision constitutionnelle

La première hypothèse propose une révision générale visant à simplifier la procédure de révision constitutionnelle. Cette approche inclurait potentiellement la suppression de l’exigence de déclaration préalable nécessaire pour initier une révision, rendant ainsi le processus plus flexible et moins contraignant. En permettant une adaptation plus rapide de la Constitution aux évolutions sociétales et politiques, cette simplification pourrait renforcer la réactivité des institutions et faciliter les réformes nécessaires. 

Cependant, cette simplification comporte des risques importants. En facilitant la modification de la Constitution, il existe un danger d’affaiblissement des protections juridiques fondamentales. Cela pourrait exposer les principes démocratiques à des changements influencés par des majorités parlementaires temporaires, compromettant ainsi la stabilité constitutionnelle et les garanties des droits fondamentaux contenus notamment dans le titre II de la Constitution.   

Hypothèse 2 : Révision ponctuelle pour faciliter une réforme de l’État 

La seconde hypothèse envisage une révision ponctuelle de l’article 195, spécifiquement conçue pour faciliter une réforme de l’État. Cette approche viserait à surmonter les obstacles procéduraux actuels qui freinent les réformes structurelles profondes. L’objectif est de permettre des modifications ciblées afin d’adapter le fonctionnement de l’État aux besoins contemporains. 

Néanmoins, cette révision ponctuelle n’est pas sans dangers. Elle pourrait être perçue comme une manipulation constitutionnelle motivée par des intérêts politiques particuliers, ce qui pourrait nuire à la légitimité démocratique des institutions. De plus, une telle révision pourrait exacerber les tensions communautaires en Belgique et établir un précédent où les modifications constitutionnelles sont orientées non pas pour protéger les droits fondamentaux, mais pour répondre à des objectifs politiques spécifiques. Les francophones y voient un réel risque car selon eux, cela offrirait aux partis néerlandophones, comme le Vlaams Belang et la N-VA, l’opportunité d’utiliser la révision de l’article 195 pour instaurer un régime de confédéralisme, souhaité clairement par la N-VA 

Nuance : l’avis de la Commission de Venise  

En 2012, la Commission de Venise, organe consultatif du Conseil de l’Europe sur le droit constitutionnel, a examiné une réforme constitutionnelle en Belgique qui utilisait l’article 195 pour rendre révisables des articles qui ne l’étaient pas initialement. Cette approche suscita des critiques, certains la percevant comme une manipulation visant à contourner les procédures normales de révision constitutionnelle. 

La Commission de Venise a pris ces critiques en considération, mais a apporté une réponse nuancée. Bien que la méthode employée semble atypique, la Commission a jugé que, juridiquement, elle respectait les normes belges. 

En substance, la Commission de Venise a estimé que la démarche belge était juridiquement conforme et qu’elle ne compromettait pas la stabilité du processus de révision constitutionnelle. Les critiques exprimées ont été jugées non pertinentes ou excessives dans le contexte spécifique de la réforme de 2012. Cette analyse a contribué à apaiser les inquiétudes et à orienter le débat sur l’utilisation future de l’article 195 pour des révisions constitutionnelles en Belgique. En dépit des critiques, la Commission a finalement validé la procédure belge, apportant ainsi une légitimité à cette méthode.  

Conclusion  

En définitive, les déclarations de révision de la Constitution ont été adoptées en mai et juin 2024, avec une attention particulière portée à l’article 195. Cette étape a conduit à la dissolution de la Chambre des représentants et du Sénat, suivie par les élections du 9 juin 2024. Les nouvelles chambres ont été convoquées le 4 juillet 2024 pour la Chambre des représentants et le 18 juillet 2024 pour le Sénat. Elles auront désormais la responsabilité de poursuivre le processus de révision constitutionnelle, marquant ainsi un tournant dans l’évolution du cadre juridique et institutionnel belge. 

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Georges-Louis Bouchez déclare : « Quand vous prenez des centaines de roquettes, le droit international permet aussi de vous défendre »

Matin première, 30 septembre 2024

Le 30 septembre 2024, sur Matin Première, Georges-Louis Bouchez, président du Mouvement Réformateur, a déclaré dans le cadre des explosions de bipeurs et talkies walkies au Liban : "Quand vous prenez des centaines de roquettes, le droit international vous permet aussi de vous défendre" ou encore "c’est un coup de génie". Bien que le droit international autorise la légitime défense, son application est conditionnée par le contexte spécifique. Il parait donc nécessaire de nuancer cette affirmation.

Sophie Ballatore, étudiante en droit à l’ UCLouvain Saint-Louis – Bruxelles, sous la supervision de Jogchum Vrielink et Thierry Léonard professeurs à L’UCLouvain Saint- Louis – Bruxelles et Geert Van Calster professeur à la KU Leuven, le 5 novembre 2024.

CONTEXTE

Les 17 et 18 septembre 2024, plusieurs milliers de bipeurs et talkies-walkies piégés ont explosé simultanément au Liban. Cette attaque, attribuée à Israël, visait des membres du Hezbollah. Cependant, ces explosions se sont produites dans des zones fréquentées par des civils, causant de graves blessures et entraînant la mort de certains d’entre eux.

LA CHARTE DES NATIONS UNIES

L’affirmation de M. Bouchez peut en effet se baser sur l’article 51 de la charte des Nations Unies qui autorise les Etats membres d’user de la légitime défense s’ils sont victime d’une « agression armée ». Toutefois, La Cour internationale de justice (CIJ) exige les conditions de proportionnalité et de nécessité pour que la riposte soit considérée comme une légitime défense.

La nécessité impose que l’usage de la force soit limité à la prévention d’une attaque imminente ou à l’objectif de mettre fin à une attaque en cours. (COUSTON Mireille, Droit de la sécurité internationale, Bruxelles, Larcier, 2015, p. 815.)

Quant à la proportionnalité, elle s’évalue en mettant en balance deux éléments de même nature, par exemple les pertes matérielles et humaines. (VAN STEENBERGHE Raphaël, La légitime défense en droit international public, Bruxelles, Larcier, 2012, p. 448)

La légitime défense ne sera jugée proportionnée que s’il existe un équilibre entre les conséquences matérielles et humaines de l’agression armée et celles de l’action en légitime défense qui lui répond.

La doctrine majoritaire considère que cette norme relève du jus cogens, à savoir un principe fondamental du droit international auquel aucun État ne peut déroger, même sans avoir ratifié une convention spécifique. En tant que norme suprême, elle s’impose à tous les États, et pas seulement aux membres des Nations Unies.

Dans le cadre des attaques israéliennes au Liban, le critère de proportionnalité suscite des débats. On peut en effet se demander si Israël a intégré suffisamment, vu le modus operandi choisi, le risque de pertes civiles dans son attaque.

LE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

Quand bien même la légitime défense serait applicable au cas d’espèce, cette attaque soulève également des problèmes au regard du droit international humanitaire (DIH), branche du droit international public s’appliquant en période de conflit armé et cherchant à protéger les civils, les blessés, les prisonniers de guerre, et les personnes ne participant pas aux hostilités.

Le DIH puise principalement son origine dans les coutumes internationales. Ces coutumes sont définies à l’article 38 du Statut de la Cour internationale de justice comme « preuve d’une pratique générale, acceptée comme étant le droit ». Deux éléments cruciaux en découlent : la pratique de l’Etat répétée dans le temps et la conviction que cette pratique découle d’une règle de droit (l’opinio juris). On parlera dès lors de droit international humanitaire coutumier (DIH cout.).

Le principe d’interdiction d’attaquer les civils et le principe de distinction, qui retiendront notre attention ici, font partie intégrante du DIH cout.

L’article 13, §2 du Protocole additionnel II, énonce le principe d’interdiction d’attaquer les civils. Comme son nom l’indique, ce principe a pour but d’interdire toute attaque contre la population civile et les personnes civiles. Dans ce cas, les attaques visaient des combattants, en l’occurrence des membres du Hezbollah, respectant ainsi ce principe. En effet, les membres du Hezbollah sont considérés comme « assumant une fonction continue de combat tant qu’ils sont intégrés à ces forces » quand bien même ils ne commettent pas un acte d’hostilité au moment de l’attaque. (DAVID Eric, Principes de droit des conflits armés, 5e édition, Bruxelles, Bruylant, 2012, p. 282.)

Cependant, le principe de distinction, qui découle de l’interdiction d’attaquer des civils, n’a pas été respecté. Ce principe réside dans l’obligation de distinguer les civils des combattants en tout temps et donc de ne jamais « utiliser des armes qui sont dans l’incapacité de distinguer entre cibles civiles et cibles militaires ». La CIJ a également qualifié ce principe de l’un des « principes intransgressibles du droit international coutumier ». De fait, les attaques ont eu lieu dans des zones fréquentées par des civils comme des rues résidentielles ou encore des commerces. De plus, les explosions étant déclenchées à distance, il n’était pas possible de s’assurer que les engins se trouvaient bien dans les mains ou à proximité d’un combattant et non d’un civil.

De plus, à l’article 7, §2 du Protocole II sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi, des mines, pièges et autres dispositifs, on peut y lire que les pièges et les autres dispositifs qui « ont l’apparence d’objets portatifs inoffensifs, mais qui sont en fait spécialement conçus et fabriqués pour contenir des matières explosives » sont interdits.

CONCLUSION

En conclusion, les explosions de talkies-walkies et bippers piégés au Liban, et attribuées à Israël, soulèvent des questions de droit international complexes.

Dès lors que, la légitime défense, imposée par l’article 51 de la Charte des Nations Unies, doit respecter les principes de proportionnalité et de nécessité, le respect du critère de proportionnalité peut faire débat.

Néanmoins, la violation du droit international humanitaire semble évidente, notamment en ce qui concerne le principe de distinction et l’interdiction d’attaquer les civils. On peut donc affirmer que ces attaques ne semblent à priori pas conformes au droit
international, contrairement à ce qu’a affirmé M. Bouchez.

Contacté par nos soins, Georges-Louis Bouchez n’a pas répondu à nos sollicitations.

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« Soutien politique récompensé » : Que dirait le droit belge face à la loterie d’Elon Musk ?

Le Parisien, Elon Musk distribue chaque jour un chèque d'un million de dollars [Vidéo], 21 octobre 2024, Youtube

Lors de la campagne présidentielle américaine de 2024, Elon Musk a organisé une "loterie" offrant 1 million de dollars par jour jusqu'au 5 novembre. Pour participer, il fallait être inscrit sur les listes électorales d’un État clé et signer une pétition en faveur de la liberté d’expression et du port d’armes. Par ailleurs, en remplissant ces conditions, chaque participant recevait également 47 dollars.
Cette initiative, contestée pour sa légalité, a conduit à des poursuites judiciaires à Philadelphie. Que dirait le droit belge face à une telle initiative ?

Sophie Ballatore et Ela Sarigoz, étudiantes en droit à l’ UCLouvain Saint-Louis – Bruxelles sous la supervision de Jogchum Vrielink, Thierry Léonard et Mathias El Berhoumi, professeurs à l’UCLouvain Saint Louis – Bruxelles, 04 mars 2025.

L’interdiction de la loterie en droit belge

Selon l’article 1er de la loi du 31 décembre 1851 sur les loteries, celles-ci sont interdites en Belgique. Le Code pénal belge actuel définit une loterie au sens de la loi sur les loteries et prévoit les peines applicables en cas de violation de cette interdiction. L’article 301 de ce Code définit les loteries comme « toutes opérations offertes au public et destinées à procurer un gain par la voie du sort ». Le nouveau Code pénal, qui entrera en vigueur le 8 avril 2026, prévoit toujours cette interdiction en son article 534. Toutefois, il ajoute une exigence de légalité, c’est-à-dire que la loterie doit être autorisée par la loi ou en vertu de celle-ci. Cette exigence était présente dans les exceptions prévues par la loi du 31 décembre 1851, mais elle n’avait pas encore été intégrée au Code pénal.

Afin de déterminer si une initiative comparable à celle d’Elon Musk pourrait être qualifiée de loterie prohibée en droit belge, il convient d’examiner si elle répond à la définition légale de la loterie interdite, en analysant les quatre éléments constitutifs de cette notion.

1. « Toutes opérations » :  la doctrine affirme que la loterie nécessite une organisation comportant une certaine complexité et un certain caractère de permanence, impliquant des auteurs, entrepreneurs, administrateurs, ou agents. Dans le cas d’Elon Musk, une structure importante semble mise en place pour gérer l’inscription des participants, vérifier le respect des conditions (inscription sur les listes électorales et signature d’une pétition) et organiser des tirages quotidiens. Par ailleurs, la répétition des tirages sur plusieurs jours jusqu’au 5 novembre confère à cette initiative un caractère de permanence. L’initiative répondrait positivement au premier élément constitutif de la définition.

2. « Offerte au public » : La Cour de cassation a précisé que le caractère public d’une loterie implique que n’importe qui doit pouvoir y participer. (Cass., 4 mars 2003, Pas., 2003, p. 540.)

De plus, le fait que l’accès soit soumis à certaines conditions (inscription ou signature) ne retire pas son caractère public. L’initiative satisferait au deuxième critère.

3. « destinée à procurer un gain » : La Cour de cassation a établi qu’il n’est pas nécessaire de risquer la perte d’une mise initiale pour qu’une opération soit qualifiée de loterie, mais seule la possibilité de remporter un gain suffit. (Cass. (2e ch.), 15 septembre 1992, Pas., 1992, p. 1035.)

De fait, l’initiative de Elon Musk offre la possibilité de gagner 1 million de dollars, sans exiger de mise de départ. L’initiative répondrait donc également positivement au troisième élément constitutif de la définition.

4. « par la voie du sort » : La Cour de cassation a affirmé que la désignation du gagnant par le sort ou le hasard, sans influence ni participation active des participants, est un élément central pour distinguer une loterie d’autres jeux de hasard. (Cass. (1er ch.), 30 septembre 1988, Pas., 1989, p. 127.)

Au vu des nouvelles révélations faites par l’avocat d’ Elon Musk, l’application de ce quatrième critère parait floue. En effet, l’avocat a affirmé que les gagnants n’étaient pas désignés par le tirage au sort, mais préalablement sélectionnés sur base de leur histoire personnelle, suggérant que tout ceci ne serait qu’une manœuvre de marketing politique.

Dans une telle hypothèse, une pareille initiative ne semblerait pas interdite par le droit belge en ce qu’elle ne correspond pas au dernier élément constitutif de la définition.

Cependant, si les gagnants étaient effectivement désignés par tirage au sort, le quatrième élément serait rempli, rendant ainsi une telle loterie illégale en droit belge conformément à la législation sur les loteries.

(Source : LAMBERT, P., « Loteries et tombolas », Postal Mémorialis, Wolters Kluwer, janvier 2023.)

Loi sur la limitation et le contrôle des dépenses électorales

La loi du 4 juillet 1989 sur la limitation et le contrôle des dépenses électorales encadre les fonds utilisés pour influencer une élection. L’initiative d’Elon Musk, qui offrait de l’argent aux électeurs en échange d’une inscription sur les listes électorales et d’une signature de pétition, pourrait être qualifiée de dépense électorale. De fait, en vertu de l’article 4 de ladite loi, « les dépenses engagées par des tiers en faveur de partis politiques ou de candidats » sont considérées comme des dépenses électorales. Notons que les financements de cette initiative n’émanent pas d’ Elon Musk directement mais d’ « America PAC », une « Super PAC » créée par ce dernier afin de soutenir la campagne présidentielle de Trump. Une « Super PAC » étant un comité d’action politique réservé aux dépenses électorales.

Si une initiative semblable se produisait en Belgique, les dépenses devraient respecter le plafond autorisé par la loi, être soumises à un contrôle, respecter les règlementations de publicité et être déclarées à la Commission de Contrôle des Dépenses Électorales en vertu de la loi du 4 juillet 1989. Dans le cas contraire, des sanctions pourraient en effet être appliquées selon l’article 14/4 de la même loi.

Le libre choix des électeurs

On pourrait également se demander si une initiative comparable poserait un problème du point de vue des règles relatives à la corruption électorale belge. Les articles 181 et suivants du Code électoral belge érigent en infraction les atteintes au « libre choix de l’électeur » (KENNES, L. et HENRY, Ch., “Quelques observations sur les infractions pénales électorales”, A.P.T., 2020/1, p. 72).

Il est pertinent de regarder si certains de ces articles pourraient s’appliquer face à une telle initiative :

Il découle de l’article 181 de ce Code une interdiction de comportements prenant la forme de pari, promesse, don, offre d’avantages ou d’argent dans le but d’obtenir un vote, une abstention de vote ou encore une procuration. Bien que cet article prévoie des sanctions claires en cas d’entrave au libre choix des électeurs, une initiative comparable à celle d’Elon Musk ne répondrait pas aux conditions requises en ce qu’elle ne semble pas conditionner le gain à l’obtention d’un vote ou d’une procuration ni à une abstention de vote.

Quant à l’article 184, alinéa 3, il prévoit une sanction pour « l’électeur qui aura accepté des dons, offres ou promesses ». Dans le cas d’une initiative comparable en Belgique, bien que les électeurs aient accepté un don d’argent, aucune contrepartie électorale ne peut être exigée. En effet, contrairement aux États-Unis, en Belgique, l’inscription sur les listes électorales est automatique. Il est donc impossible d’imaginer une initiative similaire ayant pour condition l’inscription sur ces listes. Le simple fait de signer une pétition n’est pas, en soit, un acte électoral. Cet article ne pourrait pas non plus être utilisé dans un tel contexte.  Cela soulève toutefois des interrogations en droit belge sur l’absence de règles encadrant la libre signature des pétitions, laissant ainsi un vide juridique susceptible de permettre des formes d’influence indirectes. Cet article ne pourrait pas non plus être utilisé dans un tel contexte.

Notons que l’article 183 du code électoral interdit la simple influence du vote. Toutefois, il vise spécifiquement des actes tels que les violences, les menaces, ou toute pression susceptible de faire craindre à l’électeur la perte de son emploi ou un préjudice portant sur sa personne, sa famille ou ses biens. Cela empêche cet article de s’appliquer dans une situation comparable à celle d’ Elon Musk.

On pourrait donc déduire que le droit belge ne prévoit pas de restriction correspondant aux faits précités et serait démuni si une telle situation se réalisait au sein du pays.

Conclusion

En conclusion, l’initiative s’apparentant à une loterie, organisée par Elon Musk lors des élections, n’aurait pas été interdite par la loi du 31 décembre 1851 car elle ne semble pas correspondre entièrement à la définition d’une loterie selon le Code pénal belge.

Par ailleurs, si une telle initiative est mise en place en respectant la loi du 4 juillet 1989 sur la limitation et le contrôle des dépenses électorales en Belgique, elle ne serait pas non plus interdite.

Quant au libre choix des électeurs, les dispositions prévues par le Code électoral ne pourraient s’appliquer si une situation comparable à celle qui s’est produite aux États-Unis survenait en Belgique. En effet, il semblerait qu’aucune des dispositions du Titre V du Code électoral belge ne prévoie de sanction pour une initiative dans laquelle aucun acte électoral n’est sollicité en contrepartie d’un gain financier.

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Georges Louis Bouchez: « Il y a quand même eu une procédure qui n’a pas respecté le règlement communal »

Compte Instagram de Georges Louis Bouchez, 18 septembre 2024

Julie Taton, célèbre animatrice et ancienne Miss Belgique, avait surpris en annonçant son intention de se présenter aux élections communales de Mons en 2024. Toutefois, son projet a rapidement été bloqué en raison d'une règle essentielle du Code électoral belge: la condition de domiciliation. Ne résidant pas officiellement à Mons, elle ne peut y être candidate.
Georges-Louis Bouchez, président du parti "Mouvement Réformateur", accuse la commune de Mons de ne pas avoir respecté la procédure de domiciliation en affirmant : "il y a tout de même eu une procédure qui n’a pas respecté le règlement communal". Cependant, il semblerait que ces accusations s'avèrent infondées, car aucune violation de la procédure ni du règlement communal n'a été constatée, comme l'ont confirmé les différentes décisions judiciaires.

Amina Dikra, bachelier en droit, université Saint Louis Bruxelles et Alexia Vierset, bachelier en droit, université Saint Louis Bruxelles sous la supervision Léonard Thierry et Vrielink Jogchum, professeurs à l’UCLouvain Saint Louis Bruxelles – Bruxelles, 14 mars 2025

Démonstration

Julie Taton a annoncé sa candidature aux élections communales de Mons en 2024, mais son projet a été stoppé par une règle du Code électoral exigeant une domiciliation locale. Georges-Louis Bouchez, président du MR, accuse la commune de Mons d’avoir mal appliqué les procédures de domiciliation, soulevant des questions sur la régularité de cette décision. 

1. Les règles communales 

Lorsqu’un citoyen déclare un changement d’adresse, l’administration communale initie une enquête de résidence pour vérifier la réalité de son domicile. La police mène normalement trois visites domiciliaires, mais celles-ci peuvent être ajustées si le citoyen informe clairement de ses périodes de disponibilité. Cela dit, aucun rendez-vous ne sera fixé à la demande du citoyen. En cas de doute ou de manque de preuves suffisantes, des éléments supplémentaires, tels qu’une enquête de voisinage, peuvent être intégrés pour confirmer la résidence. Si, après ces démarches, la présence du citoyen à l’adresse déclarée n’est pas établie, la demande d’inscription peut être refusée. Dans ce cas, un rapport de non-inscription est rédigé, et la décision finale, prise par le Collège communal, se base sur l’ensemble des enquêtes menées et des arguments présentés. Si le refus est maintenu, un recours peut être adressé au Gouverneur de province. En dernier recours, la décision peut être contestée devant le Conseil d’État pour excès de pouvoir ou, en cas de litige sur le domicile, devant le tribunal de première instance avec les possibilités de faire appels habituels. 

2. Les faits 

Dans l’affaire de Julie Taton, la procédure d’enquête de résidence semble avoir été correctement suivie. La police montre avoir effectué quatre visites entre le 21 et le 29 juillet, ce qui dépasse le minimum légal de trois visites. Julie Taton n’ayant pas signalé ses périodes d’indisponibilité, notamment ses vacances, la police n’était pas tenue de prendre ces absences en compte lors des visites. Une enquête de voisinage parait avoir été réalisée, bien qu’elle ne soit pas obligatoire. Cependant, cette enquête n’a pas permis de fournir des preuves suffisantes de la résidence effective de Julie Taton à l’adresse qu’elle avait déclarée à Mons. Ainsi, la demande d’inscription de Julie Taton a été rejetée.  

Le 20 août, un rapport de police a recommandé le refus du changement d’adresse de Julie Taton à Mons, considérant que sa présence effective dans la commune entre le 14 juillet et le 1er août ne pouvait être attestée. Cette décision a été confirmée le 13 septembre par le Collège communal, qui a jugé la réclamation recevable mais non fondée. 

Face à ce refus, le MR a introduit un recours auprès du ministère de l’Intérieur et déposé une plainte au pénal pour divulgation d’informations privées. De son côté, Julie Taton a porté plainte contre X le 30 août, dénonçant la fuite d’informations confidentielles dans la presse. 

Le16 septembre, la justice bruxelloise a infligé un premier revers à la députée en rejetant sa demande d’inscription en urgence au registre des électeurs et en la condamnant à indemniser la Ville de Mons et l’État belge à hauteur de 1.800 euros chacun. 

Enfin, le 18 septembre, la cour d’appel du Hainaut a validé la décision de la commune, concluant que la procédure avait été menée conformément aux règles légales. La Cour a affirmé que la décision de non-inscription reposait sur des preuves objectives et non sur une décision arbitraire ou politique, confirmant ainsi que la ville de Mons avait agi dans le respect des normes en vigueur. La cour déclare que “la décision de la ville s’est basée sur une enquête de résidence, dans les délais prescrits, lesquels ne prévoient pas qu’elle devrait durer au moins 15 jours ouvrables. Les indisponibilités n’ayant pas été précisées et le départ en congé non mentionné, il ne peut être reproché à l’agent d’avoir procédé à son enquête à différents moments. L’enquête a été menée régulièrement. Il ne peut être reproché aux agents de ne pas avoir consulté les réseaux sociaux ou d’avoir effectué une visite le 21 juillet, jour de Te Deum.” 

Pour ces raisons, la Cour estime « que la décision de non-inscription de la ville ne peut être considérée comme arbitraire » et qu’aucun élément ne permet de démontrer que Julie Taton a été traitée différemment des autres citoyens. Le recours de Julie Taton était bien recevable, mais non fondé, mettant ainsi un terme à ses ambitions communales. 

Un ultime recours auprès du ministère de l’Intérieur avait été envisagé, mais le dossier semble incomplet et hors délai. Avec cette décision judiciaire, la « saga Taton » se clôt sur un échec politique et juridique retentissant.  

Conclusion 

En conclusion, la procédure de domiciliation parait bien avoir été respectée conformément aux règles communales et légales dans l’affaire « Julie Taton ». Les accusations de Georges-Louis Bouchez, qui prétendait que la commune de Mons n’avait pas respecté la procédure, paraissent donc infondées. Les décisions judiciaires ont clairement confirmé que toutes les démarches ont été menées de manière légale et objective, sans ingérence politique, et les allégations de Bouchez ne semblent pas correspondre aux faits. 

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Bernard Quintin: « Pour les prochaines manifestations, j’ai demandé à la police d’envisager des mesures d’encadrement plus strictes » 

BruxellesToday, 21 octobre 2025

Le 21 octobre 2025, Bernard Quintin, ministre de l’Intérieur, interrogé en commission de la Chambre au sujet du budget annuel, a annoncé mettre en place "mesures d’encadrement strictes" pour les prochaines manifestations dans les rues belges. Selon le ministre, les manifestations doivent être encadrées, pour permettre aux services publics de continuer à fonctionner, pour assurer la sécurité routière et la gestion de la circulation, et plus généralement, pour éviter de gêner les personnes qui veulent travailler. Il annonce également vouloir renforcer la surveillance en ligne en collectant et analysant les informations annonçant les manifestations.

Eléonore Cuelenaere, bachelier en droit à l’UCLouvain Saint-Louis Bruxelles, sous la supervision de Charlotte Dahin et Julian Clarenne, professeurs à l’UCLouvain Saint-Louis Bruxelles – Bruxelles, 8 avril 2026.

Les propos du ministre et leur contexte invitent à s’interroger : l’autorité publique peut-elle limiter les manifestations et les grèves au nom de la sécurité et du maintien de l’ordre public, tout en respectant l’exercice du droit de manifester et du droit de grève ?

Pour répondre à cette question, il convient de rappeler, dans un premier temps, le fondement juridique du droit de manifester et du droit de grève. Dans un second temps, il convient d’examiner dans quelles conditions ces droits peuvent être légitimement limités par l’autorité publique.

Le droit de manifester et le droit de grève

Le droit de manifester pacifiquement dans l’espace public est une liberté fondamentale de toute démocratie libérale. Il participe à la gestion démocratique des tensions sociales en offrant aux citoyens un canal pacifique et public d’expression, de revendication ou de protestation. Bien qu’il ne soit pas explicitement mentionné dans la Constitution belge, le droit de manifester, découle de la liberté de manifester ses opinions (art. 19), du droit de s’assembler paisiblement (art. 26) et du droit de s’associer (art. 27), lesquels sont expressément prévus dans la Constitution. Il est aussi protégé en droit international, notamment par la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), qui consacre la liberté d’expression (art. 10) et la liberté de réunion et d’association (art. 11). Ces droits fondamentaux garantissent une protection au droit de manifester. Ce droit de manifester entretient par ailleurs des liens étroits avec le droit de grève, qui constitue une autre forme d’action collective visant à défendre des intérêts sociaux ou professionnels.

Le droit de grève permet aux travailleurs de cesser temporairement de travailler pour défendre leurs conditions de travail et leurs revendications ou contester des décisions de leur employeur. C’est un moyen de faire pression sur les employeurs, car la relation entre ces derniers et les travailleurs est souvent marquée par un déséquilibre de pouvoir au bénéfice de l’employeur, notamment sur le plan économique. En Belgique, le droit de grève n’est pas non plus consacré explicitement dans la Constitution. Pendant longtemps, la grève n’était pas reconnue comme un droit. Elle a pu être considérée comme un abandon de poste pouvant justifier un licenciement, voire, jusqu’ en 1921, comme une infraction pénale. Cette vision a évolué avec le temps, à la faveur notamment d’un arrêt de la Cour de cassation du 21 décembre 1981. Le droit international des droits humains a consolidé cette évolution jurisprudentielle. La grève a progressivement été reconnue comme un droit individuel du travailleur, aujourd’hui protégé par la CEDH (art. 11). De même, la Charte sociale européenne reconnaît le droit de grève (art. 6 §4), lequel peut être directement invoqué par les travailleurs devant les cours et tribunaux en Belgique.

Les limites du droit de manifester et du droit de grève 

Le droit de manifester et le droit de grève ne sont pas des droits absolus. Ainsi, lorsque le ministre Quintin affirme vouloir prendre « des mesures d’encadrement plus strictes » pour les prochaines manifestations, cela ne peut se faire qu’à la condition que ces restrictions répondent à certains critères.

Ainsi, le droit de manifester et le droit de grève peuvent être restreints, mais uniquement si ces restrictions sont prévues par la loi, poursuivent un objectif légitime et restent nécessaires et proportionnées.

1. Les restrictions doivent être prévues par la loi. Cela signifie que la restriction doit reposer sur une base juridique claire et accessible.

2. Les restrictions doivent poursuivre un objectif légitime d’intérêt général. Il convient de souligner que plusieurs objectifs peuvent être considérés comme légitimes et que la liste n’est pas exhaustive. Parmi les finalités les plus fréquemment invoquées pour un objectif légitime, figurent: la « défense de l’ordre » et la « protection des droits et libertés d’autrui ».

3.Les restrictions doivent être nécessaires au bon fonctionnement de la société et à la protection de tous. Cela signifie qu’elles doivent être adaptées et raisonnables pour limiter le droit de manifester et de grève. C’est à ce stade que s’applique le principe de proportionnalité. Celui-ci exige que toute mesure, y compris l’usage de la force, ménage un juste équilibre entre l’exercice de ces droits et l’objectif légitime poursuivi, et qu’elle soit justifiée par un besoin social impérieux. Ainsi, l’exercice du droit de manifester et du droit de grève ne peut pas annihiler totalement la sécurité des habitants ou d’autres libertés fondamentales et peut donc être restreint pour l’en empêcher. À cet égard, la Cour européenne des droits de l’homme nuance cependant la possibilité de restreindre les droits de manifestation et de grève en rappelant que leur exercice est susceptible d’entraîner des perturbations dans la vie quotidienne, notamment en ce qui concerne la circulation routière. L’évaluation de tous ces éléments explique que même des restrictions ponctuelles ou limitées peuvent dans certains cas être considérées comme légitimes dès lors qu’elles visent à préserver l’ordre public et la sécurité des citoyens. C’est une mise en balance de l’ensemble de ces considérations que l’Etat doit faire. Les pouvoirs publics doivent faire preuve d’un certain « degré de tolérance », évalué en fonction des circonstances particulières de chaque affaire. Ainsi, une interdiction générale et absolue de manifester ou faire la grève serait a priori disproportionnée.

Conclusion

En résumé, le ministre ne peut, en principe, demander à la police d’envisager des « mesures d’encadrement plus strictes » pour les prochaines manifestations ou grèves que dans le strict respect des conditions encadrant les restrictions aux droits fondamentaux en cause. De telles mesures ne sont admissibles que si elles reposent sur une base légale, poursuivent un objectif légitime, tel que le maintien de l’ordre public ou la protection des droits d’autrui, et respectent le principe de proportionnalité. À défaut, elles porteraient une atteinte injustifiée à l’exercice du droit de manifester et du droit de grève.

Contacté par nos soins, Bernard Quintin n’a pas répondu à nos sollicitations.

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Bart De Wever : « On ne veut pas une formule qui vole l’argent de la Russie »

RTL, 4 décembre 2025

Le jeudi 4 décembre 2025, interviewé par RTL sur la position de la Belgique quant à une éventuelle utilisation des avoirs russes gardés chez Euroclear, dans le but de soutenir l’Ukraine financièrement, le Premier ministre Bart De Wever a déclaré : « On ne veut pas une formule qui vole l’argent de la Russie et qui laisse tous les risques de cette opération sur les épaules de la Belgique ». Cette déclaration de Bart De Wever sur l’utilisation de ces avoirs est-elle fondée en droit international ?

Arthur Reinbold, étudiant en droit à l’UCLouvain Saint-Louis – Bruxelles, sous la supervision de Charlotte Dahin et Julian Clarenne, professeurs à l’UCLouvain Saint-Louis – Bruxelles, 15 juin 2026.

CONTEXTE

Dès février 2022, le Conseil de l’Union européenne a décidé, en plus des sanctions déjà imposées en 2014, de geler des centaines de milliards d’euros d’avoirs souverains appartenant à la Banque centrale de Russie (BCR), dont 185 milliards gardés par la société Euroclear siégeant à Bruxelles. L’objectif était de sanctionner la guerre d’agression menée par la Russie en Ukraine. Le 21 mai 2024, le Conseil a décidé d’aller plus loin en autorisant l’utilisation des intérêts générés par les avoirs russes gelés pour financer l’effort de guerre ukrainien. Ces sanctions ont été prises sur le fondement des dispositions spécifiques concernant la politique étrangère et de sécurité commune du Traité de l’Union européenne (TUE).

Lors du Sommet européen des 18 et 19 décembre 2025, au moment de décider des futures contributions financières pour l’Ukraine, le Conseil a discuté de la possibilité d’utiliser, outre les intérêts provenant des avoirs, le capital des avoirs de la BCR sous la forme d’un prêt de réparations à l’égard de l’Ukraine. L’ingéniosité juridique de ce prêt réside dans sa condition suspensive. Concrètement, l’Ukraine ne serait tenue de rembourser le prêt que si la Russie consentait à verser des réparations pour les dommages de guerre causés. Ainsi, l’UE utiliserait de facto le capital des avoirs, mais éviterait une confiscation de jure, qui entraîne la dépossession permanente d’un bien et violerait le principe d’immunité souveraine des biens des États.

Ce mécanisme de prêt n’a finalement pas été mis en œuvre, suite notamment aux objections du Premier ministre Bart De Wever quant à la légalité de l’utilisation des avoirs souverains russes. Ces craintes étaient-elles fondées en droit international, au regard notamment de la Convention des Nations Unies sur l’immunité juridictionnelle des États et de leurs biens, du traité de 1989 entre la Belgique et l’URSS, de la doctrine des contre-mesures, et de la probabilité qu’une juridiction condamne la Belgique pour une telle opération financière ?

LA CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LES IMMUNITÉS JURIDICTIONNELLES DES ÉTATS ET DE LEURS BIENS

En droit international, les avoirs d’une banque centrale détenus en dépôt ou gardés dans un pays tiers bénéficient d’une immunité et ont droit à une protection maximale. La Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens reprend un ensemble de principes en la matière, dont l’impossibilité que les avoirs fassent l’objet de procédures judiciaires ou soient utilisés pour exécuter une décision judiciaire. Bien qu’elle ne soit pas encore entrée en vigueur à ce jour, cette Convention formalise des règles coutumières (règles définies comme « une pratique générale acceptée comme étant le droit », par l’article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice), déjà reconnues par de nombreux États.

Le principe d’immunité et les règles qui en découlent semblent à première vue bloquer la confiscation des avoirs russes, mais certains arguments peuvent être invoqués en faveur d’exceptions permettant par exemple l’émission d’un prêt. Ces arguments reposent sur le postulat que le bénéfice de l’immunité doit être limité à la protection contre l’intervention judiciaire, et ne pas s’étendre aux actes du pouvoir politique. Dans cette perspective, l’immunité d’exécution empêcherait uniquement un juge de saisir les biens de la BCR, mais ne ferait pas obstacle à une décision adoptée par le pouvoir exécutif. Ce raisonnement est cependant minoritaire dans la doctrine internationaliste, d’aucuns considérant qu’une telle exception serait de nature à vider l’immunité de sa substance.

LE TRAITÉ ENTRE LA BELGIQUE ET L’URSS

À côté de la contrainte juridique imposée par la Convention, s’ajoute un traité bilatéral d’investissement (TBI) : l’« Accord entre les gouvernements du Royaume de Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg, et le gouvernement de l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques, concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements » du 9 février 1989. Cet accord interdit l’expropriation, la nationalisation ou la soumission à une mesure comparable par les parties de leurs investissements réciproques, sauf pour cause d’intérêt public et moyennant des conditions bien définies. Il prévoit également, en cas de non-respect du traité, une procédure d’arbitrage contraignante (articles 5 et 9 du traité). Si les avoirs de la BCR sont qualifiés d’ « investissement » au sens du TBI, leur confiscation ou leur réaffectation à des fins étrangères à leur destination initiale pourrait être interprétée comme une mesure d’expropriation. De plus, l’article 1 du traité, définissant le terme d’« investisseur », ne se limite pas seulement aux investisseurs privés, et peut éventuellement s’étendre à l’État russe lui-même, certaines entités publiques, comme la BCR, pouvant être considérées comme des investisseurs au sens du traité.

Aussi, le traité ne comporte aucune exception relative à la sécurité nationale ou aux situations de conflit armé. Dans ces conditions, une mesure affectant les avoirs de la BCR pourrait être juridiquement qualifiée d’expropriation ou de mesure comparable.

LES CONTRE-MESURES

Si les contraintes juridiques vues plus haut empêchent l’utilisation des avoirs par la Belgique, et si cette utilisation est donc illicite, la Belgique ne peut-elle pas se prévaloir de la doctrine des « contre-mesures » pour justifier l’émission d’un prêt en faveur de l’Ukraine ?

En se tenant aux définitions du « projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite » de la Commission du droit international, les contre-mesures sont des mesures adoptées par un État qui répond à une violation du droit international à son encontre par un acte qui, lui aussi, viole le droit international. Si un ensemble de conditions sont réunies, la mesure prise en réponse ne sera pas considérée comme illicite (article 22). Par exemple, si un État ne respecte pas les droits de ressortissants belges sur son territoire, la Belgique pourrait décider, en réponse, de cesser d’appliquer un accord commercial qu’elle avait avec ce pays. Les contre-mesures ont pour vocation de faire pression sur l’État fautif. L’État qui les prend est tenu de les faire cesser dès que l’État fautif reprend un comportement licite.  À ce titre, les contre-mesures doivent être limitées dans le temps, réversibles, et proportionnelles (articles 49 et 51).

Si le gel temporaire des actifs répond a priori à ces exigences, la situation est moins claire s’agissant d’un prêt de réparations. En effet, cela nécessite un transfert de propriété et une exploitation effective d’avoirs. Si les avoirs de la BCR sont utilisés en tant que prêt, on ne pourra que difficilement revenir à la situation initiale. Même si la BCR obtient ensuite une créance sur des obligations européennes, elle ne pourra la récupérer qu’après la fin du conflit et la levée des sanctions, et seulement si l’Ukraine reçoit une compensation. Dans ce cas, la mesure perdrait son caractère temporaire et réversible. La mesure pourrait aussi être jugée disproportionnée si elle dépasse ce qui est strictement nécessaire pour faire respecter le droit international, et revêt par exemple un caractère punitif.

LA JURIDICTION COMPÉTENTE

Une action en justice initiée par la Russie pour s’opposer à l’utilisation de ses avoirs souverains est-elle plausible ?

La Russie, par l’intermédiaire de la BCR, pourrait se tourner vers la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE), au motif que la mesure européenne concernant l’utilisation de ses avoirs la concernerait directement. La Cour est d’ailleurs actuellement saisie d’un recours, par lequel la BCR exige l’annulation d’un règlement de l’UE qui prolonge le gel des ses avoirs chez Euroclear.

Une autre possibilité serait de saisir la Cour internationale de Justice (CIJ), chargée de régler les différends d’ordre juridique entre États. Toutefois, la Russie n’a pas accepté la compétence générale et obligatoire de la Cour, requise par l’article 36, §2 du Statut de la CIJ. Les autres options permettant de reconnaître l’autorité de cette juridiction (clause compromissoire, compromis, forum prorogatum…) ne sont pas non plus d’application.

Enfin, la Russie a déjà massivement utilisé la voie de ses propres tribunaux, lesquels ont déjà condamné Euroclear à des sommes considérables. Ces décisions n’ont en revanche aucune force exécutoire en Belgique car les décisions provenant de pays tiers comme la Russie doivent notamment faire l’objet d’une procédure préalable de reconnaissance et de déclaration de force exécutoire par un juge belge (articles 22 à 31 du Code belge de droit international privé). En cas d’utilisation des avoirs par la Belgique, ces condamnations pourraient néanmoins servir, pour la Russie, à justifier le potentiel gel ou la saisie d’avoirs belges ou européens se trouvant sur le territoire russe, en se fondant elle-même sur la doctrine des contre-mesures.

CONCLUSION

La question de l’utilisation par l’Union européenne des avoirs souverains russes conservés par Euroclear en Belgique, met en évidence une tension importante entre impératifs politiques et contraintes du droit international. D’un côté, la volonté de soutenir financièrement l’Ukraine face à l’agression russe pousse certains États à envisager des mécanismes innovants permettant de mobiliser des fonds. De l’autre, plusieurs règles et principes (l’immunité souveraine des biens des États, les limites encadrant les contre-mesures…) soulèvent des incertitudes quant à la légalité d’une utilisation directe du capital des avoirs gelés. Certes, la Russie serait restreinte dans le choix d’une juridiction qui pourrait concrètement se pencher et faire droit à ses oppositions sur une pareille mesure, mais les conséquences juridiques d’une utilisation des avoirs demeurent incertaines. Dans ce contexte, la position prudente de la Belgique, exprimée par l’intermédiaire du Premier ministre Bart De Wever, apparaît à ce jour juridiquement défendable. Le débat pourrait néanmoins ressurgir à mesure que le conflit en Ukraine s’éternise.

Contacté par nos soins, Bart De Wever n’a pas répondu à nos sollicitations.

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Anneleen Van Bossuyt (N-VA) : « Je ne suis pas prête à payer les astreintes »

L’Echo, 25 septembre 2025

Le 25 septembre 2025, Anneleen Van Bossuyt, ministre de l’Asile et de la Migration du gouvernement fédéral belge déclare "qu’elle n’est pas prête à payer les astreintes " auxquelles la justice belge et européenne a condamné l’État belge pour non-respect de ses obligations d’accueil des demandeurs d’asile. Selon la ministre, ces montants financiers seraient davantage utiles s’ils étaient affectés dans des mesures structurelles, telles que des mesures visant une meilleure gestion des flux de demandeurs d’asile afin de diminuer la pression au sein de FEDASIL.  

Cette déclaration soulève plusieurs interrogations : l’État peut-il refuser de s’acquitter d’une astreinte qui lui est imposée ? Peut-on contraindre l’État à en payer le montant ? Et à qui les montants des astreintes sont-ils reversés ?

Amel Sabaouni, étudiante en droit à l’UCLouvain Saint-Louis – Bruxelles sous la supervision de Julian Clarenne et Charlotte Dahin, professeurs à l’UCLouvain Saint-Louis – Bruxelles, 16 juin 2026.  

Les demandeurs d’asile disposent d’un droit à l’aide matérielle, assuré par l’Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile (FEDASIL). Celle-ci comprend notamment l’accès aux besoins essentiels tels que l’hébergement, la nourriture, les vêtements et l’accompagnement médical, social et psychologique. À partir de l’automne 2021, FEDASIL a cessé d’héberger systématiquement les hommes seuls, invoquant la saturation du réseau d’accueil. 

Plusieurs décisions de justice ont ainsi enjoint à l’État de respecter ses obligations d’accueil. Ces condamnations ont été assorties d’astreintes.  

L’astreinte est une mesure judiciaire qui prend la forme de sanction financière destinée à contraindre une partie à exécuter une obligation fixée par une décision de justice. Elle fonctionne de manière progressive, le juge fixant un montant dû par jour, semaine ou infraction de retard, qui augmente tant que l’obligation n’est pas exécutée. Elle ne constitue pas une réparation d’un dommage mais un moyen de pression. En cas de persistance du refus d’exécuter, le juge peut procéder à la liquidation de l’astreinte due par l’État, en fixant définitivement le montant dû en fonction du retard accumulé, rendant ainsi la somme exigible et exécutoire. 

L’État peut-il refuser de payer une astreinte ? 

La Belgique est un État de droit dans lequel tout le monde, y compris les pouvoirs publics, est tenu de respecter les règles juridiques ainsi que les décisions de justice rendues en application de celles-ci. Si une juridiction condamne l’État pour non-respect des règles et lui impose le paiement d’une astreinte en cas d’inexécution, il est tenu de se conformer à la décision rendue. Les déclarations de la Ministre formulées dans le cadre de la politique de non-accueil méconnaissent l’autorité de la chose jugée, la force obligatoire des décisions judiciaires et les exigences de l’État de droit.  

Est-il possible de contraindre l’État à payer une astreinte ?  

Le recouvrement forcé des astreintes désigne les moyens juridiques permettant de contraindre l’État à en assurer le paiement. Les montants dus peuvent être prélevés directement sur les comptes de l’État ou faire l’objet d’une saisie de biens. En Belgique, la distinction entre les biens relevant du domaine public et ceux relevant du domaine privé de l’État joue un rôle déterminant. Les premiers, affectés à l’intérêt général ou à l’exercice d’un service public, bénéficient d’une protection particulière et sont insaisissables. À l’inverse, les biens du domaine privé de l’État, qui sont gérés de manière similaire à ceux d’un particulier, peuvent faire l’objet de mesures d’exécution forcée qui peuvent être saisis en vue du recouvrement des astreintes dues. Cela signifie que les biens privés de l’État peuvent être saisis en vue de payer les astreintes.  

Il est donc possible de contraindre l’État au paiement des astreintes par la voie de paiement bancaire ou par la voie de saisie des biens du domaine privé de l’État. Ces biens permettent d’obtenir les montants nécessaires au paiement des sommes dues, assurant ainsi l’exécution effective de la décision de justice. 

Qui sont les bénéficiaires des astreintes ?  

Lorsque les montants de l’astreinte ont été fixés et liquidés, ceux-ci ne sont pas versés à l’État, mais aux personnes lésées et aux organisations, c’est-à-dire les parties qui ont obtenu la décision de justice. 

Par un arrêt du 23 janvier 2024, la Cour d’appel de Bruxelles a autorisé plusieurs ONG à recouvrer l’ensemble des astreintes accumulées correspondant à 2,9 millions d’euros sur les comptes de FEDASIL en raison du non-respect répété de ses obligations d’accueil des demandeurs d’asile. Cette décision vise à assurer l’exécution effective des nombreuses condamnations prononcées contre FEDASIL. Les ONG telles que le CIRÉ, Vluchtelingenwerk Vlaanderen et plusieurs demandeurs d’asile qui ont intenté les actions en justice pourront percevoir ces sommes.  

La saisie de biens est un mécanisme juridique permettant de garantir l’exécution d’une décision de justice. Dans un arrêt du 21 octobre 2025, la Cour d’appel de Bruxelles a condamné l’État belge pour ne pas avoir respecté son obligation d’assurer l’accueil des demandeurs d’asile. Cette condamnation était assortie d’astreintes. Ces montants n’ayant pas été payés, la Cour a autorisé les demandeurs d’asile et les ONG à procéder à une saisie sur les biens de l’État. À la suite de cette décision, des biens ont été bloqués sur les comptes de la Régie des Bâtiments, organisme fédéral chargé de la gestion du patrimoine immobilier de l’État, afin de recouvrer la somme due, soit environ 40 000 euros. À travers cette procédure, les demandeurs d’asile et les ONG pourront percevoir ces sommes. 

Les montants d’astreintes que l’État doit payer, dans le cadre des propos de la ministre Anneleen Van Bossuyt, doivent donc revenir aux demandeurs d’asile et aux associations concernés par les jugements inexécutés et non à l’élaboration de nouvelles politiques publiques. 

 

 Droit de réponse

Anneleen Van Bossuyt a été informée de cet article et a exercé son droit de réponse, reproduit ci-dessous :  

« L’argent des contribuables ne peut être dépensé qu’une seule fois. Chaque euro consacré aux versements individuels ne peut pas être utilisé pour l’accueil, le personnel, l’accélération des procédures, le retour ou des mesures visant à réduire l’afflux de migrants. 

Quiconque prétend aujourd’hui que je dois payer doit dire clairement d’où cet argent doit provenir. Compte tenu du contexte budgétaire actuel, cela signifie concrètement : faire des économies ailleurs et fermer des places d’accueil. On peut facilement prévoir les conséquences : davantage de personnes sans accueil, davantage de condamnations et donc, à nouveau, davantage d’astreintes. C’est ce cercle vicieux que je veux briser. Mon choix est donc clair. Je préfère investir dans des solutions structurelles. Cette approche fonctionne. En 2024, sous Vivaldi, on comptait encore 1 600 condamnations assorties d’astreintes. En 2025, ce chiffre a baissé de plus de 54 %. Et les chiffres provisoires pour 2026 indiquent également une nouvelle baisse. De plus, environ 90 % du montant théoriquement dû remonte à la législature précédente. On me reproche donc aujourd’hui un héritage dont je ne suis pas responsable, alors que le nombre de condamnations diminue précisément fortement sous ce gouvernement. Je tiens également à clarifier certains points concernant les astreintes versées par la Régie des Bâtiments. Il s’agissait d’un mécanisme juridique spécifique consistant en une saisie-arrêt sur une somme que la Régie des Batiments, une administration qui ne relève pas de ma compétence, devait à l’État belge. 

Il s’agit donc d’une astuce juridique mise en œuvre par les avocats, et en aucun cas d’un choix politique ni d’un moyen structurel d’obtenir des astreintes. Fedasil et mon cabinet n’ont versé aucune astreinte. 

Je maintiens donc ma position. Je ne paye pas d’astreintes qui ne font qu’aggraver le problème. J’utilise l’argent des contribuables pour réduire le nombre de nouvelles demandes, augmenter le nombre de départs, lutter contre les abus et remettre de l’ordre dans le système d’asile. C’est la seule façon de parvenir, à terme, à un système sans aucune condamnation ni aucune astreinte. »

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