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Une première à Bruxelles : Une entreprise condamnée pour absence de politique de prévention de la discrimination  

Bx1, 27 novembre 2023

L’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes a intenté une action en justice contre une entreprise au sein de laquelle une stagiaire avait signalé le comportement déplacé, déjà dénoncé auparavant par d’autres femmes, d’un de ses collègues. Cette action a donné lieu à une décision de la Cour du travail de Bruxelles qui a rendu, le 4 septembre 2023, un arrêt sans précédent (en Belgique) condamnant cette entreprise pour discrimination indirecte envers les femmes, sous forme d’inadéquation des mesures de prévention et de protection contre le harcèlement sexuel.

Mais, concrètement, qu’est-ce qu’une discrimination indirecte ? En quoi l’inadéquation de mesures de prévention et de protection contre le harcèlement sexuel peut-elle en constituer une ?

Johan Alvarez et Emilie Dabire, étudiants en droit, UCLouvain Saint-Louis – Bruxelles // sous la supervision de Jogchum Vrielink, professeur à l'UCLouvain Saint-Louis – Bruxelles, le 9 mai 2024.

Comment la non-discrimination au travail est-elle encadrée en Belgique ? 

Le 5 juillet 2006, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont adopté conjointement la directive 2006/54/CE relative à l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et de travail. Cette directive a été transposée dans notre ordre juridique par la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes, dite “loi genre”.  

Discrimination directe et discrimination indirecte, quelle différence ? 

En vertu de l’article 5, 5° et 6° de la loi genre, il est question de discrimination directe lorsque deux personnes se trouvent, se sont trouvées ou auraient pu se trouver dans des situations comparables et que l’une d’entre elles est traitée moins favorablement que l’autre sur base d’un critère protégé, et ce sans que cette différence de traitement ne soit justifiée conformément à la loi.   

Les critères protégés établis par la loi sont : le sexe, la grossesse, la procréation médicalement assistée, l’accouchement, l’allaitement, la maternité, les responsabilités familiales, l’identité de genre, l’expression de genre, les caractéristiques sexuelles et la transition médicale ou sociale.  

Ainsi, le rejet d’une candidature à une offre d’emploi en raison du sexe du candidat est constitutif d’une discrimination directe. 

Par ailleurs, comme le dispose l’article 5, 7° et 8° de la loi genre, il est question de discrimination indirecte lorsque des personnes protégées risqueraient d’être particulièrement désavantagées par rapport à d’autres en raison d’une disposition, d’un critère ou d’une pratique neutre en apparence, et ce sans que ce traitement ne soit justifié conformément à la loi. 

Ainsi, le fait pour une entreprise de ne pas accepter de travailleurs à temps partiel sans justification objective et raisonnable peut être constitutif d’une discrimination indirecte à l’égard des femmes étant donné que ce sont, en règle générale, majoritairement ces dernières qui occupent des postes à temps partiel.  

Comment la Cour du travail est-elle arrivée à la conclusion que l’inadéquation des mesures de prévention et de protection contre le harcèlement sexuel constituait une discrimination indirecte ? 

Tout d’abord, pour argumenter sa demande de reconnaissance d’une discrimination indirecte, l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes se base, notamment, sur l’arrêt du 19 octobre 2017 de la Cour de Justice de l’Union européenne (arrêt Ramos).   

L’affaire Ramos concerne une infirmière à qui on a refusé l’octroi d’une attestation indiquant que le fait d’exercer certaines tâches liées à son poste présentait un risque pour l’allaitement de son enfant. La Cour de Justice de l’Union européenne a considéré que les risques liés à son poste n’ayant pas été évalués correctement, cette travailleuse et son enfant ont été privés de la protection dont ils devaient pouvoir bénéficier. Elle a considéré qu’il s’agissait d’un traitement moins favorable d’une femme lié à la grossesse et que cette différence de traitement était constitutive d’une discrimination fondée sur le sexe. 

Cette décision européenne a servi de base au raisonnement de la Cour du travail de Bruxelles, en partant du principe que si un employeur n’évalue pas les risques liés au travail ou s’il ne prend pas de mesures pour contrer ou diminuer ces risques et que cela porte préjudice à certains ou certaines de ses employé(e)s caractérisé(e)s par un critère protégé, on peut considérer qu’il y a une discrimination indirecte.   

La Cour du travail de Bruxelles poursuit sa réflexion sur les données du rapport de recherche sur le harcèlement sexuel dans l’Union européenne de mars 2018 qui établit que le harcèlement sexuel au travail est statistiquement davantage dirigé contre les femmes que contre les hommes. Elle en vient donc à considérer que de manière générale, les femmes sont davantage exposées au harcèlement sexuel que les hommes.   

Elle en déduit que l’inadéquation des mesures de prévention et de protection contre le harcèlement sexuel aura plus de conséquences sur les travailleuses que sur les travailleurs. Dans la continuité du raisonnement de l’affaire Ramos, ce traitement moins favorable constitue une discrimination fondée sur le sexe.  

Ensuite, la Cour constate, en l’espèce, qu’à la suite de la dénonciation des faits, l’entreprise concernée a mené un semblant d’enquête qui manquait de rigueur, d’objectivité et d’honnêteté et qui n’a permis ni d’infirmer ni de confirmer les faits dénoncés. Cette dernière a également porté plainte contre la plaignante pour l’intimider et s’est opposée durant trois mois à ce que la conseillère en prévention effectue une enquête interne ; laquelle a finalement contredit les conclusions de l’entreprise en établissant l’existence de dangers de harcèlement sexuel dans le contexte spécifique de travail au sein de l’entreprise, ainsi que l’absence de code de conduite définissant les comportements adéquats ou non adéquats, l’absence de mesures de prévention de harcèlement sexuel, l’absence de procédure de signalement d’un comportement déplacé, l’absence de procédure pour le traitement des plaintes et l’absence de toute analyse de risques.  

En conclusion, la Cour du travail de Bruxelles constate l’existence d’une discrimination indirecte au sein de l’entreprise, sous la forme d’inadéquation des mesures de prévention et de protection contre le harcèlement sexuel.  

Pour Michel Pasteel, le directeur  de l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes, “ce jugement est historique et constitue donc un précédent important. Les entreprises qui n’ont pas de politique en matière de comportements sexuels transgressifs, qui ne communiquent pas de manière transparente à ce propos ou qui ne la mettent pas en œuvre correctement enfreignent le droit relatif à la discrimination. L’employeur ne crée alors pas un contexte dans lequel les femmes peuvent compter sur un environnement de travail sûr, ce qui les empêche d’accéder au travail de la même manière que les hommes, ce qui est considéré comme une discrimination de genre du point de vue juridique”.  

Cette décision marque donc une nouvelle avancée dans la lutte contre la discrimination entre les hommes et les femmes au travail. Elle permet également de rappeler aux employeurs que les mesures contre le harcèlement sexuel ne sont pas négligeables et que les femmes doivent pouvoir se sentir autant en confiance que leur collègue de sexe opposé sur leur lieu de travail. 

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Procès des attentats terroristes de Bruxelles : État des lieux sur le traitement des accusés 

Le Soir, 13 mars 2023

À l’occasion du procès des attentats de Bruxelles, la Cour d’assises de Bruxelles est devenue le lieu d’un second débat judiciaire relatif aux conditions de transfert et de détention des accusés. En effet, des mesures de sécurité de taille ont été mobilisées dans le cadre de ce procès qualifié d’historique : port d’un masque occultant lors des transferts et fouilles à nu avec génuflexions. Soutenus par leurs avocats, les accusés ont introduit une action en référé contre le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, pour se plaindre de traitements inhumains et dégradants et demander leur cessation immédiate.

Un état des lieux s’impose.

Amal Talhi, étudiante en droit, Université Saint-Louis - Bruxelles // sous la supervision de Christine Guillain, professeure à l'Université Saint-Louis - Bruxelles, le 19 avril 2023

Fouilles à nu et génuflexions 

Pour bien comprendre les enjeux de ce débat, il convient de rappeler en quoi consiste une fouille à nu. Basée sur l’article 28, § 3 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, la fouille à corps est une mesure de sécurité qui permet d’inviter, et a fortiori de contraindre, le détenu à se déshabiller afin d’inspecter, de manière externe, les cavités et ouvertures de son corps. L’objectif est de vérifier, pour reprendre les termes de la loi, que la personne n’a pas caché d’objet dangereux ou pouvant favoriser son évasion. Par souci de discrétion et de dignité, une telle mesure doit avoir lieu dans un espace fermé et par des membres du personnel de même sexe que le détenu.  

Dans le cadre du procès des attentats de Bruxelles, cette pratique, dispensée par la police fédérale, est accompagnée de génuflexions. Celles-ci semblent être opérées quotidiennement sur les accusés, lors de leur transfert au bâtiment Justicia à Evere où se tient le procès des attentats, en raison du contexte terroriste. Les accusés et leurs avocats ont introduit une demande en référé devant le tribunal de première instance de Bruxelles afin d’interdire à l’État belge d’imposer à chaque accusé une fouille avec mise à nu intégrale, remise de leurs vêtements pour inspection et impliquant plusieurs génuflexions, sans motivation adéquate. 

Se basant sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le tribunal civil francophone de Bruxelles a considéré, dans une ordonnance du 29 décembre 2022, que pareilles fouilles constituent, par nature, des mesures humiliantes et embarrassantes pour les personnes qui doivent les subir. Le tribunal précise que ces fouilles ne sont pas toujours illégitimes et peuvent même s’avérer nécessaires pour assurer la sécurité, défendre l’ordre ou prévenir les infractions pénales. Elles constituent néanmoins un traitement inhumain et dégradant, prohibé par l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, lorsqu’elles présentent un caractère prolongé, quotidien, général et systématique, qu’elles ne paraissent pas justifiées par un impératif de sécurité convainquant, dès lors qu’elles s’ajoutent à de nombreuses autres mesures de sécurité et qu’elles ne reposent pas sur une appréciation concrète des circonstances et de la menace que représente chacun de ceux qui doivent les subir individuellement, et que leurs modalités concrètes sont laissées à l’appréciation des fonctionnaires de police qui les pratiquent, si bien que les variations qu’elles présentent peuvent donner un sentiment d’arbitraire à ceux qui les subissent  

L’État belge a fait appel de cette ordonnance. Dans la foulée, le ministre de la Justice a adopté, le 2 janvier 2023, une nouvelle directive relative au transfèrement par la police fédérale des justiciables, dans laquelle il rappelle que la procédure de fouille est adaptée afin d’éviter le déshabillage complet du détenu.  

Entretemps, une délégation du Conseil Central de Surveillance Pénitentiaire (CCSP) s’est rendue à la mi-janvier à la prison de Haren en vue d’assister à une fouille à nu imposée aux détenus. Le constat est sans appel : nonobstant l’ordonnance du tribunal, il est toujours demandé aux détenus de faire des génuflexions afin de démontrer qu’ils ne cachent rien dans les replis de leur anatomie et qu’ils restent intégralement nus durant la fouille sans possibilité de soustraire leurs parties intimes à la vue des policiers. Suite à ces constatations, le Conseil a émis plusieurs recommandations. Parmi elles, l’exigence qu’une fouille au corps soit décidée sur la base d’indices individualisés, l’identification des policiers qui procèdent à ces fouilles et un déshabillage dit par étapes (permettant d’avoir une partie du corps couverte pendant que l’autre est fouillée).  Le but étant de prévenir tout geste humiliant ou à caractère vexatoire, d’autant que ces fouilles se déroulent quotidiennement multipliant le risque d’incidents.  

Dans un arrêt du 13 mars 2023, la Cour d’appel de Bruxelles a confirmé l’ordonnance du tribunal de première instance. Les fouilles à nu avec génuflexions auxquelles sont soumis les accusés avant leur transfert de la prison vers le bâtiment Justicia, où se déroule le procès, doivent immédiatement cesser. La Cour va même plus loin et affirme que les fouilles corporelles litigieuses avec génuflexions, pratiquées par les officiers de police sont illégales dès lors qu’elles ne trouvent appui ni dans l’article 28, § 3 de la loi sur la fonction de police du 5 août 1992, ni dans les travaux préparatoires relatifs à cette disposition, ne répondant ainsi pas aux exigences de l’article 8, § 2 de la Convention EDH qui précise que toute ingérence d’une autorité publique dans le droit au respect de la vie privée doit être prévue dans un texte légal. 

En effet, selon la Cour d’appel, si la disposition légale invoquée par l’État belge prévoit certes la possibilité de soumettre les individus à des fouilles à nu, elle n’autorise pas que la personne puisse être contrainte par les officiers de police à effectuer des génuflexions pour permettre l’examen visuel de ses cavités et orifices. En somme, la Cour d’appel de Bruxelles considère que les fouilles à nu des justiciables avec génuflexions s’opèrent sans base légale et qu’elles sont dès lors illégales et contraires à l’article 8, § 2 de la Convention EDH. Le but étant ici de d’assurer aux intéressés le degré minimal de protection dans une société démocratique.  

Le port de lunettes occultantes durant les transferts 

Outre les fouilles, les accusés se plaignent également des conditions de transfert de la prison vers la Cour d’assises durant lesquels ils font l’objet de privations visuelles. 

Le gouvernement belge les justifie par des motifs d’ordre et de sécurité :  loin de viser à humilier ou à rabaisser les détenus, ces mesures seraient nécessaires afin d’empêcher les détenus de connaître et de repérer les détails du parcours ainsi que les moyens de sécurité déployés et les méthodes utilisées par les policiers, afin de parer à toute tentative d’évasion et réduire les risques d’agression envers les fonctionnaires de police chargés de leur surveillance. Sur ce point, le tribunal donne raison à l’État belge : même si la mesure doit rester exceptionnelle, elle peut être justifiée par la gravité extrême des faits commis, qui justifie qu’un niveau 3 de menace ait été retenu par l’OCAM et paraît raisonnablement proportionnée aux objectifs légitimement poursuivis, étant, par exemple, moins invasive que l’encapuchonnement, tandis qu’une simple opacification des fenêtres des véhicules de transport ne permettrait pas d’atteindre tous ces objectifs . 

Toutefois, sous l’angle du Comité européen pour la prévention de la torture (CPT), pareilles mesures doivent être considérées comme litigieuses. Il ressort en effet des visites faites par le CPT en 2013 et 2017, que la pratique consistant à obstruer la vue/ouïe doit être abolie, car la privation sensorielle intense et continue peut entraîner des pressions psychologiques fortes et à terme, s’apparenter à un traitement inhumain et dégradant 

Dans son arrêt du 13 mars 2023, la Cour d’appel de Bruxelles décide quant à elle, eu égard aux explications de l’État belge, que le port de lunettes occultantes imposées aux accusés n’est justifié que pendant leurs transferts vers le bâtiment Justicia et au retour vers la prison de Haren. L‘imposition de cette mesure à d’autres moments par l’État belge est considérée, par la Cour, comme manifestement déraisonnable, compte tenu des autres moyens déployés, à savoir la présence de nombreux policiers aux différents points de transfert, les masques qui couvrent le visage de chaque policier et les menottes et gilets pare-balles que portent les accusés.  

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