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TRIBUNAL SPÉCIAL CHARGÉ DE POURSUIVRE LE CRIME D’AGRESSION CONTRE L’UKRAINE : POURQUOI LES TRIBUNAUX INTERNATIONAUX DÉJÀ EXISTANTS NE PEUVENT ÊTRE SAISIS

À tous ceux qui réclament la création d’un tribunal chargé de juger les agissements de la Russie en Ukraine, il est tentant de répondre qu’il existe déjà une cour internationale compétente pour les crimes d’agression, il s’agit de la Cour pénale internationale (CPI), créée en 1998. Selon le Statut de Rome (qui est en quelque sorte le règlement de cette cour), la compétence de la CPI (en d’autres termes son champ d’action) se limite aux crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale. Il s’agit des crimes suivants : le crime de génocide ; les crimes contre l’humanité ; les crimes de guerre ; le crime d’agression. Et pourtant, la CPI ne peut pas juger le cas de l’agression de l’Ukraine par les dirigeants russes.

Autrice : Halyna Dmytrychenko-Kuleba, master de droit de l’Union européenne, Université de Lille / Relecteur : Raphaël Maurel, maître de conférences en droit public, chercheur au CREDIMI et au CEDIN, secrétaire général adjoint du Réseau francophone de droit international / Relecteur : Jean-Paul Markus, professeur de droit public, Université Paris-Saclay / Secrétariat de rédaction : Loïc Héreng et Emma Cacciamani / Création : le 26 janvier 2023 Dernière modification : le 27 janvier 2023

LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE (CPI) JUGE BIEN LES CRIMES D’AGRESSION MAIS ILS N’ÉTAIENT PAS DÉFINIS AVANT 2018

La Cour pénale internationale ne juge les crimes d’agression que depuis le 17 juillet 2018 à la suite des amendements dits de Kampala en 2010 qui ont modifié le Statut de Rome en y ajoutant la définition du crime d’agression et en déterminant les conditions dans lesquelles la CPI peut juger ces crimes.

Le crime d’agression est défini comme la planification, la préparation, le lancement ou l’exécution, par une personne effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l’action politique ou militaire d’un État, d’un acte d’agression qui, par sa nature, sa gravité et son ampleur, constitue une violation manifeste de la Charte des Nations Unies”. Ainsi, constitue un acte d’agression “l’emploi par un État de la force armée contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un autre État, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations-Unies”.

Cette définition est assortie d’une liste exhaustive. Ainsi, sont des agressions, qu’il y ait ou déclaration de guerre ou non, les actes suivants:

  • L’invasion ou l’attaque par les forces armées d’un État du territoire d’un autre État ou l’occupation militaire, même temporaire, résultant d’une telle invasion ou d’une telle attaque, ou l’annexion par la force de la totalité ou d’une partie du territoire d’un autre État ;
  • Le bombardement par les forces armées d’un État du territoire d’un autre État, ou l’utilisation d’une arme quelconque par un État contre le territoire d’un autre État ;
  • Le blocus des ports ou des côtes d’un État par les forces armées d’un autre État ;
  • L’attaque par les forces armées d’un État des forces terrestres, maritimes ou aériennes, ou des flottes aériennes et maritimes d’un autre État ;
  • L’emploi des forces armées d’un État qui se trouvent dans le territoire d’un autre État avec l’agrément de celui-ci en contravention avec les conditions fixées dans l’accord pertinent, ou la prolongation de la présence de ces forces sur ce territoire après l’échéance de l’accord pertinent. 
  • Le fait pour un État de permettre que son territoire, qu’il a mis à la disposition d’un autre État, serve à la commission par cet autre État d’un acte d’agression contre un État tiers ;
  • L’envoi par un État ou au nom d’un État de bandes, groupes, troupes irrégulières ou mercenaires armés qui exécutent contre un autre État des actes assimilables à ceux de forces armées d’une gravité égale à celle des actes énumérés ci-dessus, ou qui apportent un concours substantiel à de tels actes”.

LES PEINES ENCOURUES

Lorsqu’elle constate de tels actes, la CPI peut engager la responsabilité pénale individuelle du dirigeant du pays agresseur (et pas la responsabilité du pays-même) : cela signifie que Vladimir Poutine et d’autres dirigeants qui exercent un contrôle effectif sur l’appareil politique ou militaire de la Russie pourraient être traduits personnellement devant la CPI.  Ainsi, les Tribunaux militaires internationaux de Nuremberg, de Tokyo, le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie sont quelques exemples ayant permis de juger les  hauts responsables des États pour les crimes les plus graves de droit international.

Au début, la plus sévère des condamnations pour les crimes d’agressions fut la peine de mort. Le Tribunal militaire international Nuremberg a condamné 12 personnes à mort, parmi lesquels les hauts dignitaires du régime nazi, notamment Ribbentrop (ministre des affaires étrangères) et Goering (dirigeant de premier plan du parti nazi et du gouvernement du Troisième Reich). De nos jours, la CPI peut infliger une peine d’emprisonnement n’excédant pas 30 ans. Toutefois, si l’extrême gravité du crime le justifie, la Cour peut prononcer une peine d’emprisonnement à perpétuité.

MAIS EN L’ÉTAT DU DROIT, LA CPI NE PEUT  PAS JUGER LES DIRIGEANTS RUSSES

D’abord, ni l’Ukraine ni la Russie ne reconnaissent la compétence de la CPI pour les crimes d’agression.

Ensuite, le Conseil de sécurité des Nations-Unies, qui peut saisir la CPI, serait systématiquement bloqué par le veto russe. En effet, le Procureur de la CPI, chargé des poursuites, ne peut mener une enquête sur un crime d’agression que si le Conseil de sécurité a d’abord constaté l’existence d’un acte d’agression, après en avoir été informé par le Secrétaire général des Nations-Unies.

Le Procureur peut contourner l’obstacle en demandant à la CPI de l’autoriser à ouvrir une enquête, mais encore faut-il que le Conseil de sécurité ne s’y oppose pas.

QUELLES ALTERNATIVES À LA CPI  ?

Le fait d’agression commis par la Russie contre l’Ukraine a été vite reconnu par l’Assemblée générale des Nations-Unies, comme une violation de la Charte des Nations-Unies. Mais cela ne permet pas de lancer les poursuites sans passer par le Conseil de sécurité, sauf à interpréter le Statut de Rome de manière très extensive comme le proposent certains universitaires : il faudrait que certains articles du Statut de Rome soient interprétés de façon à permettre à l’Assemblée générale des Nations-Unies de saisir directement la CPI sans passer par le Conseil de sécurité.

La CPI n’étant pas compétente en l’état, il ne reste que la création d’un nouveau tribunal international. L’Ukraine avec ces partenaires internationaux sont en  négociation en vue de la création de ce futur tribunal. Deux options ont été avancées par la Commission européenne pour juger les crimes d’agression. Il s’agirait, première solution, de créer un tribunal international spécial indépendant, fondé sur un traité multilatéral, autrement dit un Tribunal  ad hoc, c’est-à-dire limité aux crimes d’agression commis par les dirigeants russes contre l’Ukraine.

Une autre possibilité serait de créer ce Tribunal avec l’Organisation des Nations Unies par l’adoption d’une résolution d’Assemblée Générale qui autoriserait le Secrétaire général des Nations-Unies à travailler avec les autorités ukrainiennes sur l’élaboration d’un accord international. En 2003, ce mécanisme a permis un Accord entre l’Organisation des Nations Unies et le Gouvernement royal du Cambodge, qui fut à la base de la création  les Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens.

Autre solution enfin, la création d’un tribunal spécialisé intégré dans un système judiciaire national, mais comportant des juges internationaux : une juridiction hybride en somme, à la fois nationale et internationale. Par exemple, le Tribunal spécial pour le Kosovo fut  institué en 2015 par la loi kosovare, mais il se situe à La Haye et est composé de professionnels issus de la communauté internationale. Ce Tribunal  n’a aucun lien avec l’Organisation des Nations Unies.

Le 19 janvier 2023, à travers une Résolution du Parlement européen sur la création d’un tribunal pour le crime d’agression contre l’Ukraine, les députés européens ont affirmé la nécessité de créer un tribunal international spécial chargé de poursuivre le crime d’agression contre l’Ukraine. Ils ont invité les institutions de l’Union et les États membres à travailler en étroite coopération avec l’Ukraine afin de rechercher et de renforcer le soutien politique au sein de l’Assemblée générale des Nations-Unies et d’autres enceintes internationales, y compris le Conseil de l’Europe, l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération et le G7.

LES DIFFICULTÉS PRATIQUES

S’il existe de moins en moins de doutes sur la création prochaine de ce tribunal, cela prendra du temps, et surtout il faudra surmonter des difficultés pratiques. D’abord, ce qu’on appelle “l’immunité de juridiction” permet aux États et à leurs dirigeants d’échapper à toutes poursuites judiciaires devant les tribunaux nationaux étrangers. Mais cette immunité n’est pas absolue, au sens où les dirigeants n’échappent pas aux poursuites devant les tribunaux internationaux pour les crimes internationaux. C’est le cas devant la CPI. Cela signifie que la création du tribunal puisse être décidée par la communauté internationale pour contourner l’obstacle de l’immunité des responsables russes.

Il faut aussi collecter l’ensemble des preuves des crimes, ce que fait l’Ukraine, aidée de la communauté internationale.

Enfin, qui ira arrêter Vladimir Poutine ? Selon la procédure établie dans le monde, ce n’est pas le Tribunal international qui procède à l’arrestation des personnes à juger. Il se borne à délivrer un mandat d’arrêt, et ce sont les organes policiers (sauf si une force internationale est créée dans ce but) des États concernés qui auront la charge de l’arrestation…

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“Toutes les réformes majeures ont été introduites de manière extralégale puis légalisées”, assène Bart De Wever 

RTBF, 29 janvier 2023

À un an des élections, les partis politiques du sud comme du nord du pays commencent à présenter leurs propositions électorales. La dernière idée choc de Bart de Wever, président de la N-VA et bourgmestre d’Anvers, est de modifier la répartition des compétences entre les différentes entité belge de manière “extralégale”, en allant jusqu’à affirmer que cela a déjà été réalisé de nombreuses fois dans le passé. L’homme politique, bien qu’il soit aussi historien, détourne tout de même sans états d’âme la réalité juridique et politique des réformes passées qu’il vise.

Amadou Barry, étudiant en droit à l’Université Saint-Louis – Bruxelles et Pierre-Olivier de Broux, professeur de droit public à l’Université Saint-Louis – Bruxelles, le 29 mars 2023 (mis à jour le 20 avril 2023)

Le président de la N-VA, Bart De Wever, souhaite parvenir à une Belgique confédérale après les élections de 2024, même si cela nécessite une « réforme extralégale ». Il est possible que « extralégal » ne soit pas synonyme d' »illégal« , mais il faut rappeler à Bart De Wever qu’il y a une limite à respecter dans un État de droit, à savoir la Constitution. 

Pour créer une Belgique confédérale, il faudrait modifier structurellement la Constitution et donner toujours plus d’autonomie aux entités fédérées. Un tel projet implique nécessairement une réforme constitutionnelle qui respecte les procédures énoncées à l’article 195 de la Constitution. Des obstacles difficiles à surmonter, comme nous l’avons déjà surligné, et Bart De Wever le sait bien. D’où l’invocation de procédés “extralégaux”, prétendûment inspiré de l’histoire constitutionnelle belge. 

Le législateur peut se montrer créatif… 

La Constitution étant difficile à modifier, cela a souvent poussé le législateur à faire preuve d’originalité et d’inventivité pour faire face à des situations de crise. Deux exemples historiques de cette créativité ont été cités par Bart De Wever pour soutenir sa proposition. 

Le premier exemple concerne la solution trouvée par les partis politiques belges en 1919, juste après la fin de la Première Guerre mondiale, pour instaurer le suffrage universel masculin. À cette époque, le système de vote inscrit dans la Constitution était le suffrage universel tempéré par le vote plural, ce qui signifiait que tous les hommes avaient le droit de vote, mais certains hommes avaient plus d’une voix. Pourtant, les nouvelles élections organisées par la loi du 9 mai 1919 ont eu lieu sans vote plural: tous les hommes ne pouvaient plus donner qu’un seul vote. Et ce, alors que la Constitution n’avait pas été modifiée. 

Le deuxième exemple concerne la création de conseils culturels autonomes dans les années 1970. À cette époque, les francophones et les néerlandophones se sont accordés pour confier plus d’autonomie aux deux communautés linguistiques pour les matières culturelles et pour l’enseignement. A cette fin, les députés de la Chambre des représentants et ceux du Sénat ont été divisés en groupes linguistiques. Chacun de ces groupes formait un conseil culturel compétent dans les matières culturelles et d’enseignement. Selon Bart De Wever, ce transfert de compétences n’était pas inscrit dans la constitution, mais seulement dans une loi spéciale. Et ce transfert n’imposait nullement le partage des portefeuilles ministériels qui ont suivi, en scindant la politique de l’enseignement au sein du gouvernement (un ministre francophone devenant responsable pour l’enseignement francophone et un ministre flamand pour l’enseignement flamand). 

… tout en respectant la Constitution.

Cependant, Bart De Wever est dans l’erreur en prétendant que ces exemples ont été mis en place de manière « extra-légale ». 

Dans le premier exemple, même si les élections se sont déroulées selon des modalités différentes de celles prévues dans la Constitution, cela s’explique par la situation exceptionnelle du pays à la fin de la Première Guerre mondiale, guerre qui a causé la perte des informations et documents nécessaires au vote plural. Ainsi, comme le soulignent les députés au Parlement en 1919, “le Parlement, constatant l’impossibilité d’appliquer le suffrage plural aux élections qui s’imposent à bref délai, se verra forcé de prendre une mesure exceptionnelle, limitée, bien entendu, à ce seul et unique cas de nécessité”. Si cette loi ne respecte pas la lettre de la Constitution, une large majorité d’acteurs et de commentateurs ont estimé qu’elle en respectait l’esprit.  

Dans le deuxième exemple, contrairement à ce que prétend Bart De Wever, il n’y a pas eu de transfert “extra-légal” de compétences aux conseils culturels. Ces conseils ont été explicitement créés et dotés de compétences par la révision de la Constitution en 1970 (voy. l’article 59bis dans le texte de l’époque), laquelle renvoyait ensuite tout aussi explicitement à la loi pour mettre en œuvre cette réforme, lois qui ont été respectivement adoptées le 3 juillet 1971 (par une majorité ordinaire) et le 21 juillet 1971 (par une majorité spéciale), sans que le moindre élément “extra-légal” n’apparaisse à ces occasions. Et si la scission linguistique des portefeuilles ministériels de l’enseignement n’était pas prévu par la Constitution, rien ne l’empêchait non plus : cela ne peut pas davantage être considéré comme “extra-légal”. 

Les exemples avancés par le président de la N-VA ne viennent donc pas au secours de la volonté affichée par Bart De Wever d’agir de manière “extra-légale”. Comme le souligne le commentateur politique flamand Ivan De Vadder, cette proposition ne serait en réalité que le symptôme de l’isolement de plus en plus visible du président de la N-VA. Contrairement aux exemples historiques qu’il a invoqués, caractérisés par un consensus très fort des partis politiques à la manœuvre, le bourgmestre d’Anvers est bien seul pour tenter de faire croire à la possibilité de nouvelles réformes sans révision de la Constitution.  

Contacté par nos soins, Bart De Wever n’a pas répondu à nos sollicitations. 

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Ballons chinois abattus par les autorités américaines : une question d’altitude

En l’espace de dix jours, un ballon et plusieurs "ovnis" chinois survolant le territoire américain ont été abattus par les autorités. Une internaute affirme qu’en prenant la décision d’abattre le premier ballon le 4 février, les États-Unis auraient créé un précédent puisque le droit international ne différencie pas le ballon du satellite. C’est faux : les deux "objets" évoluent dans des espaces différents qui ne sont pas soumis aux mêmes régimes juridiques.

Raphaël Costa, doctorant en droit international à l’Institut du Droit de l’Espace et des Télécommunications (IDEST), Université Paris-Saclay, avec la participation de Juliette Bezat, journaliste, le 16 février 2023

Le 4 février, une internaute affirmait sur Twitter : « Juridiquement, en droit international, en quoi le ballon [chinois] diffère-t-il du satellite ? Les États-Unis ont créé un précédent. Non seulement la Chine, mais aussi la Russie [peuvent] avoir maintenant l’occasion et le droit d’abattre des satellites américains survolant leurs territoires.«  Or, les traités internationaux ne distinguent pas le droit applicable à ces deux engins selon leur nature mais selon l’altitude à laquelle ils évoluent. Les américains ne créent donc pas de « précédent » et cette action est légale. Explications.

BALLONS ET SATELLITE : UNE QUESTION D’ALTITUDE

Tout d’abord, les deux objets n’évoluent pas dans les mêmes espaces : un satellite, même en orbite basse, évolue dans l’espace dit extra-atmosphérique, généralement entre 2000 et 3000 km d’altitude, alors qu’un ballon « météorologique » (mais aussi la plupart des aéronefs, etc.) évolue généralement à une altitude de 6 à 12 km.

Selon le Traité de l’espace de 1967 (signé et ratifié par plus de 110 États, parmi lesquels toutes les puissances spatiales), l’espace extra-atmosphérique est libre d’utilisation par tous les États (art.1), y compris pour les utilisations militaires, à condition que celles-ci ne soient pas agressives et qu’aucune arme de destruction massive ne soit placée en orbite (art.4). Ainsi, il est tout à fait possible de survoler un État et de l’observer depuis l’espace extra-atmosphérique qui commence à environ 100 km d’altitude (l’espace extra-atmosphérique est donc plus près de Paris que Limoges !). Enfin, il est interdit d’abattre un satellite étranger et espion s’il respecte les conditions évoquées.

Dans le cas qui nous intéresse, les ballons évoluaient à une altitude située entre 6 et 20 km, et par conséquent, dans l’espace aérien des États-Unis et du Canada. Ils ne relèvent donc pas du droit spatial mais du droit aérien.

TOUT APPAREIL QUI TRAVERSE L’ESPACE AÉRIEN D’UN ETAT SANS SON ACCORD EN VIOLE LA SOUVERAINETÉ

Les États sont souverains sur leurs territoires terrestre, maritime mais aussi aérien (art. 1 de la Convention de Chicago de 1944). Leur espace aérien est constitué par la couche de 100 km de hauteur surplombant leur territoire terrestre et maritime. Par conséquent, tout appareil (aéronef, ballon météo, etc.) qui traverse l’espace aérien d’un État sans son accord viole sa souveraineté. Dès lors, aucun précédent n’est créé par les Américains puisque ce qui distingue le ballon d’un satellite, juridiquement, est l’altitude à laquelle il évolue. Ici, l’altitude est capitale car elle permet d’identifier le régime juridique applicable.

COMMENT LA LIMITE ENTRE LES ESPACES AÉRIEN ET EXTRA-ATMOSPHÉRIQUE EST-ELLE DÉFINIE DANS LES TRAITÉS INTERNATIONAUX ? 

Les traités internationaux ne définissent pas strictement la limite entre les deux espaces. Néanmoins, lorsque deux régimes juridiques sont opposés, les règles d’interprétation des traités renvoient au langage et aux définitions usuels des termes. Dès lors, on estime que l’espace commence à partir de 100 km d’altitude. L’absence de définition claire peut être problématique lorsque des activités se déroulent dans un périmètre proche des 100 kilomètres : il est alors plus difficile de déterminer le régime juridique applicable. C’est le cas pour des vols suborbitaux de tourisme spatial, par exemple.

Mais tel n’est pas le cas des ballons chinois qui, localisés bien en dessous des 100 kilomètres d’altitude, se trouvaient clairement dans l’espace aérien américain. Par ailleurs, la majorité des avions de ligne volant entre 5 et 12 kilomètres d’altitude, le Pentagone a pu invoquer un risque pour l’aviation civile et abattre certains ballons, peu importe leur fonction.

Reste que  la souveraineté des États doit nécessairement être limitée en altitude. L’écrivain Arthur C. Clarke, scénariste du film réalisé par Stanley Kubrick, 2001 : L’Odyssée de l’espace, faisait écho aux débats qui avaient agité les diplomaties en pleine guerre froide dans les années 50, dans un essai datant de 1968, que si les États pouvaient revendiquer des droits sans limites d’altitude au-dessus de leurs territoires, vu que ceux-ci sont situés sur une planète en rotation sur elle-même et autour du Soleil, en seulement 24 heures, n’importe quel État pourrait s’estimer légitime à revendiquer et s’approprier n’importe quelle zone de la galaxie…

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Selon Federica Mogherini, l’Union européenne “établit des normes au niveau mondial” 

La Libre, 7 février 2023

Federica Mogherini, ancienne haute représentante des affaires étrangères de l’Union européenne confie lors d’une interview au quotidien La Libre que l’Union européenne “établit des normes au niveau mondial”. Or, en droit, l’Union européenne est seulement compétente pour établir des normes au sein de l’espace de l’Union européenne, quand bien même la législation européenne peut avoir une influence mondiale.

Rania Sabaouni, étudiante en droit à l’Université Saint-Louis Bruxelles, supervisé par Vincent Couronne, docteur en droit européen, chercheur associé au centre de recherches VIP, Université Paris-Saclay, le 22 février 2023

À quelques heures des Grandes Conférences catholiques, Federica Mogherini, ancienne Haute représentante des Affaires étrangères de l’Union européenne, s’est entretenue avec les journalistes de La Libre pour discuter du parcours effectué par l’Union européenne et ses projets futurs. Les journalistes présents ont posé une variété de questions sur différents sujets d’intérêt, et notamment sur ce qui manquait à l’Union européenne pour avoir un plus grand impact sur la scène internationale.  

Mogherini a répondu : « L’Union ne manque de rien. Nous sommes puissants en termes normatifs, puisque nous établissons des normes au niveau mondial« . Sa réponse laisse entendre l’existence d’une suprématie européenne.  

Cependant, en droit, l’Union européenne ne peut nullement établir des normes au niveau mondial. Selon le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,la portée des normes de l’Union européenne s’applique aux États membres, aux institutions et aux citoyens de l’Union européenne. En droit, le principe est que tout ordre juridique est limité par l’espace géographique qu’il gouverne. En d’autres mots, les normes édictées par un État ou une organisation s’appliquent aux institutions et aux particuliers se trouvant sur son territoire. Un exemple clair de cette règle peut être les normes prises en Belgique. Les normes prises par le parlement fédéral s’appliquent à l’entièreté du pays, là où les normes prises par le parlement fédéré de la région wallonne ont vocation à s’appliquer seulement sur le territoire de la région wallonne. 

Les normes de l’Union européenne exercent cependant une influence significative à l’échelle mondiale dans de nombreux domaines, notamment le commerce, l’environnement, la protection des consommateurs et la politique étrangère. Cette capacité d’influence est appelée « effet Bruxelles », un phénomène théorisé par Anu Bradford, de l’université Columbia aux États-Unis et largement.  

L’effet « Bruxelles » fait référence à la tendance des entreprises et des États dans le monde à se conformer aux normes et réglementations de l’UE afin de pouvoir opérer sur le marché européen. L’Union européenne, étant l’un des plus grands marchés au monde et pesant 20 % du PIB mondial, les entreprises et les États effectuent face à cela un calcul d’opportunité et en concluent qu’il est plus pratique et bénéfique de s’accorder aux normes de l’Union, qui sont souvent les plus élevées et contraignantes. Certaines entreprises ou États dans le monde prennent en considération les normes et les réglementations de l’UE dans leurs activités commerciales pour éviter d’être exclues d’un marché de presque 500 millions de consommateurs au pouvoir d’achat parmi les plus élevés au monde.  

A titre d’exemple, Coca-Cola a dû mettre en place des politiques notamment en matière d’étiquetage afin de se conformer aux exigences de l’UE qui comprennent des informations sur les allergènes, la quantité de sucre et la valeur notionnelle. De plus, elle a dû s’accorder aux normes alimentaires conformément au règlement (CE) n° 178/2002 sur la sécurité alimentaire ou encore même en matière de publicité qui comprend l’obligation d’inclure des avertissements de santé.   

En somme, l’affirmation de Federica Mogherini selon laquelle l’Union européenne « établit des normes mondiales » est juridiquement fausse. Néanmoins, l’Union européenne, dans les faits, possède une influence notable dans de nombreux domaines. 

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Philippe Defeyt considère les nouvelles mesures du gouvernement concernant le tarif social en matière d’énergie comme “discriminatoires”

La Libre, 7 février 2023

Ce 6 février 2022, le gouvernement De Croo a décidé de restreindre l'accès au tarif social élargi mis en place en réponse à la crise sanitaire puis énergétique. Selon Philippe Defeyt, économiste à l'Institut pour un développement durable, cette mesure est “scandaleusement discriminatoire”. “Un salarié ou un indépendant, qui a les mêmes revenus qu'un chômeur ou un pensionné, sera exclu du tarif social car il n'a pas le bon statut”, a-t-il déclaré.

Lucia Naredo étudiante en droit à l’Université Saint-Louis – Bruxelles et Pierre-Olivier de Broux, professeur à l’Université Saint-Louis-Bruxelles, le 23 février 2023

L’élargissement du tarif social en matière d’énergie décidé en 2021 s’est principalement appuyé sur le critère des revenus. La nouvelle mesure annoncée par le gouvernement entend revenir aux critères antérieurs, basés sur le statut des personnes (la loi vise essentiellement les personnes en situation de handicap et les bénéficiaires d’un revenu garanti aux personnes âgées ou d’un revenu d’intégration). Selon l’économiste, ce changement de critère va se traduire par une exclusion du tarif social de plus de 400 000 familles. Ainsi, par exemple, un indépendant ayant le même revenu qu’une personne en situation de handicap n’aura plus droit au tarif social, dès lors qu’il ne bénéficie plus d’un des statuts prévus par la loi. Philippe Defeyt dénonce cette décision et la qualifie de discriminatoire.  

Toutefois, ce n’est pas parce qu’une mesure peut paraitre injuste ou dénuée de sens qu’elle est discriminatoire. Le principe d’égalité, que nous retrouvons aux articles 10 et 11 de la Constitution interdit la discrimination active ou passive, c’est-à-dire de traiter différemment des personnes se trouvant dans une situation identique ou de traiter de façon identique des personnes se trouvant dans une situation différente. 

Pour être face à une situation discriminatoire il faut que la différence de traitement concerne deux catégories de personnes placées dans une situation comparable, comme le souligne très régulièrement notre Cour constitutionnelle. Afin d’affirmer que des personnes se trouvent dans une situation comparable, il ne suffit pas qu’ils présentent une caractéristique commune. La Cour de justice de l’Union européenne l’a également précisé dans de nombreux arrêts : « l’examen de ce caractère comparable doit être effectué non pas de manière globale et abstraite, mais de manière spécifique et concrète au regard de la prestation concernée ». Le seul fait de percevoir le même revenu ne suffit donc pas à établir qu’ils se trouvent dans une situation comparable. Les personnes qui pourront bénéficier du tarif social ont un statut particulier, obtenu par ailleurs, sur la base d’autres critères prévus par les différentes réglementations applicables. La situation de toutes les personnes percevant le même revenu n’est donc pas en soi comparable. 

En toute hypothèse, une différence de traitement est autorisée lorsqu’elle se fonde sur un critère objectif de distinction. Dans le cas présent, ce critère est le statut spécifique exigé par la loi. Pour être considéré comme objectif, il doit reposer sur des constatations de fait. Tel est indéniablement le cas des statuts octroyés par les CPAS, la direction générale des personnes handicapées ou le Service public fédéral des pensions. Aucun indépendant ni salarié ne peut y prétendre s’il ne répond pas aux critères spécifiques prévus, notamment d’âge ou d’invalidité, par exemple. Il s’agit de critères qui ne laissent aucune place à l’interprétation ou à la discussion. Dans ce contexte, le critère de distinction est donc objectif. 

Même si la mesure annoncée par le gouvernement soulève des questions importantes à propos de l’égalité des droits et de la lutte contre la précarité énergétique, elle ne peut donc pas pour autant être qualifiée de discriminatoire. 

Contacté par nos soins, Philippe Defeyt a défendu de manière circonstanciée les discriminations qu’il dénonce, en soulignant notamment l’importance des “pièges à l’emploi” pour les chômeurs, les salariés et les indépendants qui auraient des revenus inférieurs au revenu d’intégration sociale ou au revenu garanti aux personnes âgées. Il insiste sur le fait que “ces discriminations existaient avant février 2021; on les a juste rétablies”. Il conclut : “Il y a du pain sur la planche pour réformer le tarif social en profondeur (quand ?) et intégrer toutes les aides en matière énergétique”. Si la conclusion de Philippe Defeyt n’est pas critiquable en soi, la démonstration d’une discrimination n’est cependant pas établie par sa réponse, puisqu’il se limite à exposer les différences de revenus entre des catégories de personne qui ne sont pas manifestement comparables. 

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Pierre-Yves Dermagne souhaiterait : “un système présidentiel belge”, dans lequel “on pourrait envisager une alternance des rôles linguistiques”.

RTL info, 5 février 2023

Lors d’une interview sur le plateau de RTL-TVI, Pierre-Yves Dermagne, le Vice-premier ministre PS, a fait part de son envie d’abolir la monarchie en Belgique. Il souhaiterait instaurer "un système présidentiel, dans lequel on pourrait envisager une alternance des rôles linguistiques". Or, pour changer à ce point le système, c'est une modification radicale de la Constitution qui s’imposerait.

Sherel Mata, étudiante en droit, Université Saint-Louis, sous la supervision de Pierre-Olivier de Broux, professeur en droit public, Université Saint-Louis, le 19 mars 2023.

L’interview du vice-Premier ministre PS, Pierre-Yves Dermagne, a été largement répercutée par la presse (dans LaLibre, Le Soir ou la RTBF, notamment), sans pour autant susciter beaucoup de réactions politiques. Son principal argument, aussi politique que juridique, n’est pas vraiment critiquable : il rappelle son attachement à l’égalité entre les hommes, à laquelle un système de monarchie héréditaire porte par nature atteinte – mais seulement en ce qui concerne la famille royale. Le ministre Dermagne évite cependant toute mention de l’obstacle principal au changement qu’il défend : la révision fondamentale de la Constitution. 

Au niveau de la procédure, tout d’abord. Afin d’insérer le régime présidentiel en Belgique, le processus de réforme constitutionnelle devra être appliquée pour espérer voir une modification du système politique belge. Ce processus commence par une déclaration de révision. Cette déclaration est une liste d’articles de la Constitution dits “ouverts à révision” qui doit être adoptée par le Parlement fédéral (la Chambre des représentant et le Sénat) et par le pouvoir exécutif fédéral (le Roi et son gouvernement). Elle entraîne automatiquement des élections, pour renouveler le Parlement fédéral, et lui permettre de modifier les articles “ouverts à révision”. Si le Parlement décide alors de les modifier, les nouveaux articles devront être adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés dans chacune des deux chambres.  

Au niveau du fond, ensuite. La modification du régime politique belge aurait un impact sur la vie politique ainsi que sur les prises de décisions qui appartiennent actuellement au Roi. Une révision très large de la Constitution devrait être effectuée afin d’introduire le rôle présidentiel dans la Constitution et d’abroger ou de modifier tous les articles relatifs à la famille royale et aux pouvoirs royaux. Dans certains cas, les solutions sont assez simples à adopter, lorsqu’il suffit de remplacer le terme “roi” par celui de “président”.  Tel pourrait être le cas, par exemple, de l’art 110 de la Constitution qui confère le droit de grâce au Roi, droit qui pourrait assez logiquement être confié à un Président.  

En revanche, d’autres règles constitutionnelles seront bien plus compliqués à modifier car le système monarchique diffère fondamentalement du système présidentiel. Par exemple, l’article 85 dispose que le pouvoir royal est héréditaire. Il devra être remplacé par l’organisation d’élections présidentielles, dans un contexte belge très spécifique, et alors que de telles élections sont organisées de manière très différentes dans les multiples systèmes républicains dans le monde. Le Vice-premier ministre PS propose d’ailleurs une alternance linguistique dans le chef du futur Président. Mais comment l’organiser concrètement, dans une Belgique fracturée entre ses deux grandes communautés linguistiques? Les négociateurs d’une future constitution républicaine belge pourrait par exemple s’inspirer du modèle Suisse, dont le Conseil fédéral représente équitablement les différentes régions et communautés linguistiques. Ce conseil élit le président de la Confédération helvétique en son sein, pour un an. Un tel mandat annuel, en Belgique, pourrait ainsi permettre que le rôle présidentiel soit accordé aux trois communautés à tour de rôle. La fondation d’une république belge devrait également prévenir les blocages récurrents du système politique libanais, qui attribue les trois plus hautes fonctions du pays à ses trois communautés confessionnelles. L’alternance linguistique d’un président belge impliquerait en effet de se pencher également sur le rôle et l’appartenance linguistique du Premier ministre. 

Les ambitions de Pierre-Yves Dermagne nécessitent donc une révision majeure de la Constitution, ainsi qu’une très large majorité autour des solutions à apporter à des questions parmi les plus sensibles du système politique belge. Si, certes, le Vice-premier ministre a précisé qu’il n’envisageait pas de sitôt une telle réforme, celle-ci est en réalité très improbable. 

Contacté par nos soins, Pierre-Yves Dermagne n’a pas répondu à nos sollicitations.

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Roberta Metsola déclare que « Le Parlement européen appelle à la création d’un tribunal spécial chargé de traduire en justice tous les responsables de crimes de guerre, des crimes imprescriptibles sur lesquels nous ne pouvons fermer les yeux » 

La Libre, 20 février 2023

Après près d’un de guerre entre la Russie et l’Ukraine, la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, a lancé un appel en faveur de la création d'un tribunal spécial chargé de juger les crimes de guerre commis par la Russie. Quel rôle joue la Cour pénale internationale ? Et le Parlement européen, que peut-il faire ?

Lucia Naredo, étudiante en droit à l’Université Saint-Louis – Bruxelles, sous la supervision de Vincent Couronne, le 24 mars 2023

La Cour pénale internationale n’est-elle pas compétente? 

La Cour pénale internationale a été instituée dans le but de lutter contre ces mêmes crimes. 

En effet, dans le Statut de Rome, régissant la CPI, nous retrouvons en son article 5, les quatre catégories de crimes relevant de sa compétence : le crime de génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et le crime d’agression.  

La compétence de la Cour pénale internationale (CPI) pour enquêter sur les crimes de guerre en Ukraine suscite des interrogations, en raison de l’absence de la Russie et de l’Ukraine en tant que parties au Statut de Rome. Toutefois, conformément à l’article 12, §§ 2 et 3 du Statut de Rome, la CPI peut exercer sa compétence lorsqu’un État l’a acceptée moyennant une déclaration. L’Ukraine a ainsi fait deux déclarations, dont la seconde était pour une durée illimitée, permettant à la CPI de puiser sa compétence dans celle-ci. C’est ainsi que la CPI a émis un mandat d’arrêt contre Vladimir Poutine ce vendredi 17 mars 2023 quand bien même la Russie n’a pas ratifié le Statut créant la CPI ni l’a reconnu.   

Que peut faire l’Europe? 

L’appel de Roberta Metsola, présidente du Parlement européen, à la création d’un tribunal spécial pour juger les crimes de guerre commis par la Russie a déclenché des hésitations quant aux actions concrètes que peut entreprendre l’Union européenne. 

 Concrètement, bien que la CPI soit compétente en la matière, le Parlement européen peut, quant à lui, contribuer à l’idée de ne pas laisser ces faits sans punition. C’est dans ce but que le Parlement peut adopter une résolution. Celle-ci permettrait d’interpeller le Conseil de l’Union européenne et l’inviter à prendre une position commune. Le Parlement européen a déjà adopté deux résolutions depuis le début de l’année :  le 19 janvier 2023 et le 16 février 2023 

Selon l’article 26 du Traité sur l’Union européenne, il appartient, en effet, au Conseil de l’UE d’élaborer la politique étrangère et de sécurité commune et de prendre les décisions nécessaires pour la mettre en œuvre. Cet article invite donc le Conseil à adopter des positions ou actions communes, qui, selon l’article 29 du TUE se définit comme étant « une position de l’Union sur une question particulière de nature géographique ou thématique ». Comme par exemple, la position commune du 29 juin 1998 concernant l’interdiction des vols effectués par des transporteurs yougoslaves entre la République fédérale de Yougoslavie et la Communauté européenne ou la position commune relative à la Sierra Leone. L’adoption d’une position commune par le Conseil sur la création d’un tribunal spécial pourrait ainsi être adoptée par tous les États membres au sein des organisations internationales telles que l’ONU.   

Il est inévitable de défendre cette position commune au sein du Conseil de sécurité des Nations unies car c’est le seul à pouvoir créer ce tribunal spécial. En effet, ledit Conseil a pour vocation d’apporter une solution à un problème concernant le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Il l’a déjà fait à deux occasions, une première fois pour la ex-Yougoslavie (TIPY) et une seconde fois pour le Rwanda (TIPR). Pour ce faire, le Conseil de sécurité doit adopter une résolution, appellation donnée aux décisions du Conseil de sécurité. Ces résolutions trouvent leur fondement dans le Chapitre VII de la Charte des Nations unies. Conformément à l’article 27 de la Charte des Nations unies, elles doivent être prises par au moins 9 membres sur les 15 sans qu’il n’y ait de vote négatif de la part d’un des 5 membres permanents.  

En conclusion, lorsque Roberta Metsola appelle à la création d’un tribunal spécial chargé de traduire en justice tous les responsables de crimes de guerre, elle appelle en réalité à l’adoption d’une position commune par le Conseil de l’Union européenne. L’adoption de celle-ci permettrait que les pays membres adoptent ladite position et la défende au sein du Conseil de sécurité de l’ONU, seul organe capable de créer un tribunal spécial.  

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Deux députées du MR portent plainte pour injure publique qualifiable de délit de presse, la cour d’assises peut-elle être saisie ? 

RTBF, 22 février 2022

À la suite d’un montage "injurieux et calomnieux" et des insultes à répétition sur les réseaux sociaux, les deux élues du Mouvement Réformateur (MR) Marie-Christine Marghem et Aurélie Czekalski ont porté plainte avec constitution de partie civile entre les mains d'un juge d’instruction.

La Cour de cassation a considéré, à plusieurs reprises, que les propos à caractère haineux et injurieux constituent un délit de presse et doivent dès lors être jugés par la cour d’assises. Cependant, à ce jour, la mise en place d'un procès d’assises reste difficile, particulièrement en ce qui concerne les délits de presse commis sur les réseaux sociaux.

Sefu Asha Amanda, étudiante en droit, Université Saint-Louis – Bruxelles // sous la supervision de Valentin Speleers, assistant à l’Université Saint-Louis - Bruxelles et à l’UCLouvain, Bruxelles, le 27 mars 2023.

Les injures publiques dont sont victimes les deux élues du Mouvement Réformateur peuvent être qualifiées de délit de presse. En effet, dans un arrêt du 7 octobre 2020, la juridiction suprême qu’est la Cour de cassation a considéré que les propos à caractère haineux et injurieux constituent un délit de presse. Seule la cour d’assises est compétente pour juger ce type de faits sur la base de l’article 150 de la Constitution.  

La Cour de cassation a, dans son arrêt du 6 mars 2012, définit le délit de presse comme “l’expression d’une opinion punissable dans un texte reproduit par voie d’imprimerie ou par un procédé similaire. La diffusion numérique constitue un procédé similaire”.  

En 1999, le Constituant a introduit une exception à l’article 150 de la Constitution, en ce qui concerne les délits de presse ayant pour fondement le racisme ou la xénophobie, ceux-ci relevant désormais de la compétence des tribunaux correctionnels. 

La révision de cet article a été faite « sous l’impulsion la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, faite à New York le 7 mars 1966 et approuvée par la loi du 9 juillet 1975« . Le but de cette correctionnalisation a été de mettre fin sans délai à toute forme de discrimination raciale, mais aussi d’éviter la propagation d’idées racistes, xénophobes ou négationnistes.   

Un écho à la récente condamnation, par une cour d’assises, de l’auteur de propos injurieux sur les réseaux sociaux  

Cette actualité fait écho à l’affaire qui a conduit la cour d’assises de Liège à condamner, par arrêt du 13 octobre 2021, un homme reconnu coupable de délit de presse, pour avoir tenu sur les réseaux sociaux, des propos haineux à l’encontre des femmes.   

La lourdeur de la procédure d’assises a-t-elle conduit à une impunité de fait en matière de délit de presse ? 

Par l’exception introduite à l’article 150 de la Constitution, le Constituant a souhaité confier au jury populaire, la compétence exclusive de statuer sur les délits de presse. Pourtant, les poursuites pour délits de presse se comptent sur les doigts d’une main. En effet, la lourdeur de la procédure d’assises ainsi que la difficulté qu’il y a à la mettre en œuvre pousse fortement le parquet à ne pas se saisir de ce type de dossiers.  

Débat au sein du corps électoral : conservation ou suppression de la cour d’assises ? 

Ces dernières années, un débat a pris place au sein du corps législatif belge, sur la suppression éventuelle de la cour d’assises car elle n’est que très rarement mise en place pour connaître de délits de presse.  

Les arguments invoqués pour la suppression de la cour d’assises tiennent essentiellement au temps que doivent consacrer les acteurs mobilisés par les procès d’assises et aux coûts considérables qu’ils génèrent, notamment en termes de sécurité.  

Davantage de poursuites en matière de délit de presse ? 

Le but poursuivi par les deux députées libérales est, notamment, d’inciter la justice à poursuivre les internautes se cachant derrière des pseudonymes.  

En se constituant partie civile et en provoquant l’ouverture d’une instruction, les deux élues veulent éviter que leur plainte soit classée sans suite par le parquet. Si la condamnation par la cour d’assises de Liège des propos tenus sur les réseaux sociaux doit être saluée, la saisine de la cour d’assises pour des délits de presse reste exceptionnelle. Rien n’exclut cependant, dans cette affaire, que les juridictions d’instruction décident de ne pas poursuivre cette affaire devant la cour d’assises, en prononçant un non-lieu. 

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La requête en récusation du juge d’instruction Michel Claise 

Le Soir, 23 février 2023

Michel Claise, le juge d’instruction belge chargé de l’affaire du Qatargate, un dossier de corruption présumée au sein du Parlement européen, a dû se retirer provisoirement de l’affaire en raison d’une accusation de partialité formulée par Marc Tarabella, un eurodéputé inculpé dans le cadre de cette affaire. En effet, son avocat, Maxime Töller, accuse le juge Claise de présumer de la culpabilité de son client, en ayant utilisé le présent au lieu du conditionnel, dans la motivation du mandat d’arrêt décerné à l’encontre de son client. Mr Töller soutient ainsi : “Il s’agit de la façon dont le mandat d’arrêt est formulé. Il n’y a pas d’utilisation du mode conditionnel. Il n’est pas acceptable que dans le premier acte de procédure rédigé à l’encontre de M. Tarabella, on se base sur le principe qu’il est coupable, qu’il a accepté de l’argent. Nous contestons tout ce qui lui est reproché”.

Qu’est-ce qu’une requête en récusation ? Pourquoi en parle-t-on dans cette affaire ?

Charlotte Gallée, étudiante en droit, Université Saint-Louis – Bruxelles // sous la supervision de Christine Guillain, professeure à l’Université Saint-Louis –Bruxelles, le 19 avril 2023.

Michel Claise, le juge d’instruction belge chargé de l’affaire du Qatargate, un dossier de corruption présumée au sein du Parlement européen, a dû se retirer provisoirement du procès en raison d’une accusation de partialité formulée par Marc Tarabella, un eurodéputé inculpé dans le cadre de cette affaire. En effet, Maxime Töller, l’avocat de M. Tarabella accuse le juge Claise de présumer de la culpabilité de son client en ayant rédigé son mandat d’arrêt au présent au lieu du conditionnel. “Il semble considérer pour acquis les faits à charge sur lesquels il enquête”, dit Mr Töller. 

Mise en contexte : L’affaire du Qatargate 

Il s’agit d’un scandale de corruption au sein du Parlement européen. L’affaire a éclaté en décembre 2022, mais les faits remontent à 2021. Plusieurs eurodéputés sont accusés d’avoir accepté d’influencer les décisions en faveur du Maroc et du Qatar en échange de sommes d’argent. L’enquête est dirigée par le juge d’instruction Michel Claise, spécialiste de la criminalité financière, et l’Office central pour la répression de la corruption. La justice belge déclare qu’un pays du golf est soupçonné “d’influencer les décisions économiques et politiques du Parlement européen, en versant des sommes d’argent conséquentes ou en offrant des cadeaux importants à des tiers ayant une position politique et /ou stratégique significative au sein du Parlement européen”.  

C’est quoi une requête en récusation ? 

La requête en récusation peut prendre place dès qu’un magistrat, en l’occurrence ici le juge Claise, laisse planer un doute quant à son indépendance ou son impartialité. L’indépendance et l’impartialité sont deux éléments fondamentaux du procès équitable, consacré par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme. L’indépendance implique que le juge doit être libre de statuer à l’abri de toute pression, même venant de son chef de corps. Il n’est dépendant de personne, ni des autres pouvoirs, ni de ses collègues. L’impartialité, quant à elle, impose aux juges de mettre de côté leurs croyances et préjugés et de rendre une décision juste et totalement neutre.   

À titre d’exemple, le juge d’instruction Joris Raskin a été récusé en 2018 au cours d’un dossier de fraude et de corruption dans le milieu du football belge (affaire dite du Football gate). Selon les avocats des inculpés, le juge Raskin manquait d’impartialité au cours de son enquête, étant donné qu’il appartenait à la commission des licences de l’Union belge de football. Suite à l’introduction d’une requête en récusation il s’est vu dessaisi de l’affaire. 

Les articles 828 à 847 du Code judiciaire règlent la matière de la récusation. L’article 836 du Code précise, qu’une fois la requête lancée, le juge concerné dispose de deux jours pour faire entendre son point de vue ou, au contraire, s’abstenir. Le juge Claise n’a pas manqué de faire entendre son désaccord sur cette requête. Il nie en effet toute accusation de partialité dans le cadre de cette affaire et ne voit aucune raison qui le pousserait à s’en écarter. 

Qu’en est-il aujourd’hui ? 

La Cour d’appel de Bruxelles a rendu son jugement le 14 mars 2023, Michel Claise n’est pas écarté de l’affaire du Qatargate. La requête en récusation a été rejetée par la Cour qui considère que le juge d’instruction n’a pas violé la présomption d’innocence de Marc Tarabella et n’a dès lors pas préjugé de sa culpabilité en rédigeant son mandat d’arrêt au présent.  

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La Belgique ne devrait appliquer que les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme par lesquels elle a été condamnée. Une proposition de Sander Loones (NV-A).

De Standaard, 28 février 2023

Depuis plusieurs années, la N-VA, parti nationaliste flamand, dénonce les “juges militants” de la Cour européenne des droits de l’homme, qui font du droit international un carcan qui empêche les Etats de prendre des dispositions qui leur semblent logiques. C’est la raison pour laquelle Sander Loones, député NV-A, propose que la Belgique ne soit contrainte d’appliquer que les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme par lesquels elle est condamnée. Un arrêt contre un autre État membre du Conseil de l’Europe ne devrait avoir aucun impact sur l'État belge, selon lui. Une telle affirmation est pourtant contraire aux traités européens.

Cathy Bodson, étudiante en droit, Université Saint-Louis – Bruxelles // sous la supervision de Pierre-Olivier de Broux, professeur à l’Université Saint-Louis – Bruxelles, le 22 mars 2023

« Pourquoi nous soumettons-nous aux jugements de Strasbourg relatifs à d’autres pays, dans lesquels nous ne sommes pas nous-mêmes impliqués ?” : ce sont les mots prononcés par Sander Loones, député N-VA, à propos des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH).   

Comme explicité par nos homologues français au sujet des propos de Nicolas Dupont-Aignan, de Marine Le Pen et de Guillaume Peltier, un telle question pose problème au regard du droit européen.  

Quelle est la valeur de la jurisprudence de la CEDH en Belgique ?  

Un arrêt de la CEDH a force obligatoire et l’état concerné doit exécuter la décision de la cour, ce qui est spécifié par l’article 46 de la Convention européenne des droits de l’homme 

Dans l’affaire Irlande c. Royaume-Uni de 1978, la CEDH rappelle le rôle de ses arrêts : ils “servent non seulement à trancher les cas dont elle est saisie, mais plus largement à clarifier, sauvegarder et développer les normes de la Convention et à contribuer de la sorte au respect, par les États, des engagements qu’ils ont assumés en leur qualité de Parties contractantes”.  

Cela signifie donc que les juridictions nationales doivent “se plier à l’autorité de la chose jugée interprétée”, bien qu’une marge d’appréciation, “qui dépend des circonstances de l’affaire et des droits et libertés en cause”, soit laissée aux magistrats, en vertu du Protocole n°15 de la convention européenne des droits de l’homme.  

La proposition de la N-VA pourrait-elle être appliquée ?  

Si la proposition de Sander Loones était suivie par le monde politique belge, il y aurait deux manières de l’appliquer.   

La Belgique pourrait demander une modification de la Convention européenne des droits de l’homme et, plus précisément de son article 46. Cette modification devrait faire l’unanimité des membres du Conseil de l’Europe. Cependant, comme les Surligneurs France le soulignaient en 2022, “cela reviendrait à vider de son sens la Convention européenne des droits de l’homme puisque les États n’auraient plus à respecter son interprétation par la Cour”. Une telle révision semble dès lors peu probable.  

La deuxième possibilité pour la Belgique serait d’activer l’article 58 de la Convention européenne des droits de l’homme et ainsi se délier des obligations qui y sont prévues, en ce compris l’article 46, moyennant un délai de préavis de 6 mois. Toutefois, comme le mentionnent nos homologues français, “le Conseil de l’Europe a pris l’habitude de conditionner l’adhésion de ses membres à la ratification de la Convention européenne des droits de l’homme. Donc si un pays décide de sortir de la Convention, il paraîtrait logique qu’il soit aussi exclu du Conseil de l’Europe”.  

Sander Loones a-t-il vraiment envisagé toutes les conséquences d’une telle proposition ?

Contactée par nos soins, la N-VA n’a pas répondu à nos sollicitations.

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La N-VA désire que « le parlement puisse, par exemple avec l’accord de deux tiers de ses membres, rejeter un arrêt de la Cour constitutionnelle ».

De Standaard, 28 février 2023  

Selon la N-VA, le contrôle des lois par la Cour constitutionnelle mettrait à mal la démocratie. Ces juges, non élus, limiteraient la marge de manœuvre des parlementaires en faisant preuve d’activisme. Ce serait spécialement le cas lorsqu’ils jugent sur des droits sociaux et économiques (allocations familiales, remboursement des soins, etc).

La N-VA propose alors la mise en place d’un "Volksberoep" ou "Recours du peuple". Si la Cour constitutionnelle devait annuler une loi, le parlement pourrait renverser l’arrêt de la Cour constitutionnelle avec l’accord d’au moins deux tiers de ses membres. Ce mécanisme rendrait le pouvoir à celles et ceux qui ont été élu·es par le peuple, comme ce serait déjà le cas au Canada ou existe la notwithstanding clause / clause dérogatoire. 

Les constats de la N-VA qui justifieraient ce "Volksberoep" doivent être nuancés ou même réfutés. Ce "Volksberoep" est, quant à lui, inconstitutionnel.

Pierre Bellemans, assistant en droit constitutionnel à l’Université Saint-Louis Bruxelles, le 20 mars 2023

La Cour constitutionnelle est activiste : théoriquement peu probable et pratiquement faux.

D’un point de vue théorique, la Cour constitutionnelle, en raison de sa composition et de son mode décision, peut difficilement être qualifiée d’activiste. 

Celle-ci compte douze juges. Six juges sont d’anciens et anciennes parlementaires, 6 juges sont des juristes de profession. Six juges sont francophones, six autres sont néerlandophones. Un tiers des juges au minimum doit être de l’autre sexe (ex : minimum quatre juges hommes sur les douze juges). Ces juges ont été élus à vie par le parlement à une majorité des deux tiers. Cette majorité renforcée permet de dépasser les clivages linguistiques et partisans. Cette composition a pour objectif d’assurer un équilibre idéologique au sein de la composition de la Cour et de garantir sa légitimité de celle-ci. 

Le mode de décision de la Cour rend aussi tout activisme impossible. Celle-ci statue à sept minimum et par consensus. En d’autres termes, les juges qui sont de langues différentes et d’idéologie différentes, doivent se mettre d’accord avant de rendre un arrêt. 

En somme, la composition de la Cour constitutionnelle reflète le paysage idéologique de notre pays et le mode de décision assure qu’aucune idéologie ne surpasse une autre. 

En pratique enfin, la Cour n’annule que très rarement des lois. Il s’agit de l’exception et lorsqu’elle annule c’est souvent pour permettre à la Belgique de respecter le droit international. De plus, celle-ci module expressément la portée de son contrôle en fonction de la nature du droit en cause afin de laisser une plus grande marge d’appréciation à l’État. La Cour se montre plus réticente à sanctionner une loi sur base de la violation du droit à l’aide sociale que sur base du non-respect du principe d’égalité et non-discrimination.  

« Certains juges semblent avoir très peu de foi en ceux qui sont directement élus par le peuple, et décident à leur place… » : faux.  

Avant toutes choses, la Cour constitutionnelle vérifie que les lois respectent la Constitution, et notamment les droits fondamentaux. La Cour constitutionnelle est la seule à assurer ce contrôle. Ce pouvoir découle directement de la Constitution  

En général, la Cour constitutionnelle se limite à annuler la loi, mais ne l’écrit pas elle-même. La séparation des pouvoirs est donc respectée. Une fois qu’un arrêt d’annulation est rendu, les élu·e·s peuvent adopter une nouvelle loi sur le même sujet. Ils doivent seulement respecter ce qu’a dit la Cour dans son arrêt. D’ailleurs, la Cour constitutionnelle émet souvent dans ces arrêts d’annulation des pistes que le législateur pourrait suivre afin de réparer ses erreurs. Ce contrôle découle du concept d’État de droit. Celui-ci exige que tout le monde (les élu.es, les citoyen.nes, les juges, …) respecte les règles de droit. Il s’agit d’une garantie contre l’arbitraire et l’abus de pouvoir des parlementaires. 

L’État de droit est une condition indispensable de la démocratie. Sa fragilité a été révélée par les régimes dont les lois, adoptées par les élus du peuple, ont mis en place des systèmes autoritaires et/ou racistes. C’est pour prévenir ces dérives que la grande majorité des démocraties, ont décidé de se munir d’une Cour constitutionnelle. Celle-ci veille à ce qu’un groupe d’élu·e·s n’adoptent pas une loi qui serait contraire aux droits les plus fondamentaux, par exemple d’une minorité linguistique. 

« Dans l’État de droit, la démocratie doit primer«  : à nuancer.  

Cette phrase avance, à tort, que le « Volksberoep » serait une avancée démocratique. Pour l’instant, la seule manière de renverser, indirectement, un arrêt de la Cour constitutionnelle est de modifier la Constitution. Or, une telle modification passe par une procédure lourde et stricte. Celle-ci demande notamment la tenue d’élections afin que les citoyen·ne·s puissent donner leur avis sur cette modification. Grâce à ces élections, les citoyen·ne·s peuvent, par exemple, voter pour un ou une élu·e en fonction de sa promesse de campagne concernant la modification de la Constitution en question. Les citoyen·ne·s ont donc la possibilité de se prononcer en faveur ou en défaveur d’une telle modification de la Constitution avec l’effet que cela entraine sur la lecture qu’en fait la Cour constitutionnelle. 

La N-VA propose que les élu·e·s puissent, par le biais d’une loi, renverser un arrêt d’annulation de la Cour constitutionnelle. Or, dans ce cas, les citoyen·ne·s ne peuvent pas se prononcer sur l’opportunité du « Volksberoep » par le biais des élections. Le mécanisme est donc moins démocratique que celui existant aujourd’hui.  

De plus, l’État de droit nécessite le respect du principe de la séparation des pouvoirs. Or, le système proposé créé un déséquilibre dans la séparation des pouvoirs. Le Roi, le parlement et les juges sont indépendants. Par exemple, la Cour constitutionnelle se limite à défaire les lois, sans toutefois les écrire. Avec le mécanisme du « Volksberoep », les parlementaires peuvent juger à la place de la Cour et lui imposer leur version finale. L’équilibre est donc rompu. 

Enfin, comme le souligne Patricia Popelier, professeure à l’Universiteit Antwerpen1, la Démocratie et l’État de droit ne doivent pas spécialement primer l’un sur l’autre. La première légitimise les élu·e·s, le second empêche leurs excès de pouvoir.  

Le « Volksberoep » tel que présenté aujourd’hui par la N-VA n’est pas comparable au mécanisme de la notwithstanding clause / clause dérogatoire en vigueur au Canada.  

Le mécanisme canadien permet aux législateurs canadiens de maintenir une loi qui a été jugée contraire aux droits fondamentaux. Ce système est fort critiqué et souvent utilisé sur des questions communautaires. En toute hypothèse, une telle loi ne peut durer que cinq ans, soit la durée d’une législature. Ainsi, les citoyen·ne·s peuvent sanctionner ou redonner leur confiance aux parlementaires qui ont utilisé la clause dérogatoire. On retrouve ici la garantie démocratique de la participation directe des citoyen·ne·s, tout comme pour la modification de la Constitution belge. Une garantie qui n’est pas prévue par la N-VA. 

Par quelque côté qu’on l’aborde, la proposition de la N-VA est donc inconstitutionnelle. Et s’il fallait admettre alors une modification de la Constitution, une telle modification porterait en réalité atteinte tant à la démocratie qu’à l’État de droit.

(mise à jour du 23 mars 2023) Contactée par nos soins, la N-VA reconnaît la nécessité de modifications structurelles des textes constitutionnels pour mettre en oeuvre ses propositions, en soulignant que « c’est précisément la tâche de chaque parti politique de faire des propositions qu’il estime bénéfiques pour la société, quel que soit le processus à suivre ». Elle ajoute que ses propositions « sont actuellement soumises à la démocratie interne du parti et sont le fruit d’un travail d’étude solide et d’exercices de réflexion créative ». Cette réponse s’abstient cependant de réagir à la violation potentielle de l’Etat de droit que nous dénonçons.

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Olivier Vandecasteele sauvé par la Cour constitutionnelle ?

Le Soir, 3 mars 2023

Dans notre surlignage du 15 novembre 2022, nous avons fait état de la suspension, le 8 décembre 2022, par la Cour constitutionnelle, de la loi du 30 juillet 2022 portant assentiment au traité belgo-iranien organisant le transfèrement des condamnés.

La Cour constitutionnelle vient de rejeter, dans son arrêt n°36/2023, le recours en annulation à l’encontre de cette loi.

Quelles sont les conséquences de cet arrêt ? Cela signifie-t-il qu’Olivier Vandecasteele pourra prochainement être libéré ?

Cathy Bodson, étudiante en droit, Université Saint-Louis – Bruxelles // sous la supervision de Christine Guillain, professeure à l’Université Saint-Louis – Bruxelles, le 10 mars 2023

La plus haute instance juridique belge a rejeté, le 3 mars 2023, le recours en annulation à l’encontre du 30 juillet 2022 portant, notamment, assentiment  au Traité entre le Royaume de Belgique et la République islamique d’Iran sur le transfèrement de personnes condamnées. 

Quelles sont les motivations de la décision de la Cour constitutionnelle ?  

Les parties à l’origine du recours en annulation invoquaient une violation du droit à la vie, consacré par l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en ce que la loi attaquée permettrait “le transfèrement […] d’une personne qui a été condamnée pour avoir commis des infractions terroristes avec le soutien de l’Iran”, alors que “la Belgique sait ou devrait savoir que le transfèrement […] sera suivi de sa grâce et de sa libération dès son arrivée sur le territoire iranien”.

La Cour rappelle les limites de sa juridiction: elle ne peut se prononcer que sur la constitutionnalité d’une norme de droit. Or, le recours en annulation ne porte pas sur la loi elle-même, mais sur son application. La Cour se déclare dès lors incompétente pour se prononcer sur une éventuelle inconstitutionnalité de l’application d’une norme, s’agissant de la prérogative d’un juge.

Deux autres moyens ont été soulevés par les requérants qui ont également été rejetés par la Cour constitutionnelle.  

D’une part, l’autorité de la chose jugée des condamnations ne serait pas préservée. Les parties requérantes “font grief au traité du 11 mars 2022 de ne pas prévoir, d’une part, que les autorités compétentes de l’État d’exécution [à savoir l’Iran] sont tenues de respecter les constatations de faits auxquelles ont abouti les juridictions de l’État de condamnation [à savoir la Belgique] et, d’autre part, que la peine d’emprisonnement ne peut être convertie en une simple peine pécuniaire”. À ce sujet, la Cour constitutionnelle rappelle que les transfèrements interétatiques n’ont pas pour objectif de modifier la nature ou la durée de la condamnation ou de remettre en question la culpabilité du condamné. 

D’autre part, les victimes ne disposeraient pas d’un droit à un recours effectif quant à la décision de transfèrement. Bien que la Cour admette qu’il n’y ait aucun recours actuellement prévu, contrairement à ce qui est prévu pour les victimes en matière d’exécution des peines, elle précise qu’il s’agit d’une lacune dans la législation belge et non d’une inconstitutionnalité découlant du traité belgo-iranien. Évoquant l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme sur le droit à un recours effectif, la Cour invite le Gouvernement belge à veiller à ce que les victimes soient informées d’une décision de transfèrement.  

Et après ?  

Si le recours en annulation a été rejeté par la Cour constitutionnelle, elle assortit cependant sa décision d’une réserve imposant au Gouvernement belge de veiller à ce que les victimes soient informées de toute décision concernant un transfèrement. Celle-ci vise à permettre aux victimes de pouvoir exercer un recours effectif, en soumettant la décision au contrôle de légalité d’un juge. 

Le conditionnement, par la Cour, du transfèrement d’un condamné à l’information des victimes, laisse ainsi planer le doute sur un retour effectif d’Olivier Vandecasteele en Belgique. 

En effet, le Conseil national de la résistance iranienne (CNRI) a annoncé avoir l’intention d’user du “droit de contrôle octroyé aux victimes par la Cour pour empêcher la libération de ce terroriste”. Pour le CNRI, la libération d’Assadolah Assadi constituerait “une violation de la résolution 1373 du Conseil de sécurité des Nations unies contre le terrorisme et encourage[rait] le régime des mollahs à poursuivre et intensifier les prises d’otages et le terrorisme”.  

De son côté, le cabinet du Premier ministre a déclaré que “les mesures nécessaires vont maintenant être prises pour finaliser le traité, en tenant compte de l’arrêt de la Cour constitutionnelle”. Il se réjouit qu’un tel outil juridique existe, afin de “permettre le retour d’Olivier Vandecasteele”. Quant à l’Iran, il se dit prêt à procéder à l’échange de prisonniers avec le diplomate Assadolah Assadi.  

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Procès des attentats terroristes de Bruxelles : État des lieux sur le traitement des accusés 

Le Soir, 13 mars 2023

À l’occasion du procès des attentats de Bruxelles, la Cour d’assises de Bruxelles est devenue le lieu d’un second débat judiciaire relatif aux conditions de transfert et de détention des accusés. En effet, des mesures de sécurité de taille ont été mobilisées dans le cadre de ce procès qualifié d’historique : port d’un masque occultant lors des transferts et fouilles à nu avec génuflexions. Soutenus par leurs avocats, les accusés ont introduit une action en référé contre le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, pour se plaindre de traitements inhumains et dégradants et demander leur cessation immédiate.

Un état des lieux s’impose.

Amal Talhi, étudiante en droit, Université Saint-Louis - Bruxelles // sous la supervision de Christine Guillain, professeure à l'Université Saint-Louis - Bruxelles, le 19 avril 2023

Fouilles à nu et génuflexions 

Pour bien comprendre les enjeux de ce débat, il convient de rappeler en quoi consiste une fouille à nu. Basée sur l’article 28, § 3 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, la fouille à corps est une mesure de sécurité qui permet d’inviter, et a fortiori de contraindre, le détenu à se déshabiller afin d’inspecter, de manière externe, les cavités et ouvertures de son corps. L’objectif est de vérifier, pour reprendre les termes de la loi, que la personne n’a pas caché d’objet dangereux ou pouvant favoriser son évasion. Par souci de discrétion et de dignité, une telle mesure doit avoir lieu dans un espace fermé et par des membres du personnel de même sexe que le détenu.  

Dans le cadre du procès des attentats de Bruxelles, cette pratique, dispensée par la police fédérale, est accompagnée de génuflexions. Celles-ci semblent être opérées quotidiennement sur les accusés, lors de leur transfert au bâtiment Justicia à Evere où se tient le procès des attentats, en raison du contexte terroriste. Les accusés et leurs avocats ont introduit une demande en référé devant le tribunal de première instance de Bruxelles afin d’interdire à l’État belge d’imposer à chaque accusé une fouille avec mise à nu intégrale, remise de leurs vêtements pour inspection et impliquant plusieurs génuflexions, sans motivation adéquate. 

Se basant sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le tribunal civil francophone de Bruxelles a considéré, dans une ordonnance du 29 décembre 2022, que pareilles fouilles constituent, par nature, des mesures humiliantes et embarrassantes pour les personnes qui doivent les subir. Le tribunal précise que ces fouilles ne sont pas toujours illégitimes et peuvent même s’avérer nécessaires pour assurer la sécurité, défendre l’ordre ou prévenir les infractions pénales. Elles constituent néanmoins un traitement inhumain et dégradant, prohibé par l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, lorsqu’elles présentent un caractère prolongé, quotidien, général et systématique, qu’elles ne paraissent pas justifiées par un impératif de sécurité convainquant, dès lors qu’elles s’ajoutent à de nombreuses autres mesures de sécurité et qu’elles ne reposent pas sur une appréciation concrète des circonstances et de la menace que représente chacun de ceux qui doivent les subir individuellement, et que leurs modalités concrètes sont laissées à l’appréciation des fonctionnaires de police qui les pratiquent, si bien que les variations qu’elles présentent peuvent donner un sentiment d’arbitraire à ceux qui les subissent  

L’État belge a fait appel de cette ordonnance. Dans la foulée, le ministre de la Justice a adopté, le 2 janvier 2023, une nouvelle directive relative au transfèrement par la police fédérale des justiciables, dans laquelle il rappelle que la procédure de fouille est adaptée afin d’éviter le déshabillage complet du détenu.  

Entretemps, une délégation du Conseil Central de Surveillance Pénitentiaire (CCSP) s’est rendue à la mi-janvier à la prison de Haren en vue d’assister à une fouille à nu imposée aux détenus. Le constat est sans appel : nonobstant l’ordonnance du tribunal, il est toujours demandé aux détenus de faire des génuflexions afin de démontrer qu’ils ne cachent rien dans les replis de leur anatomie et qu’ils restent intégralement nus durant la fouille sans possibilité de soustraire leurs parties intimes à la vue des policiers. Suite à ces constatations, le Conseil a émis plusieurs recommandations. Parmi elles, l’exigence qu’une fouille au corps soit décidée sur la base d’indices individualisés, l’identification des policiers qui procèdent à ces fouilles et un déshabillage dit par étapes (permettant d’avoir une partie du corps couverte pendant que l’autre est fouillée).  Le but étant de prévenir tout geste humiliant ou à caractère vexatoire, d’autant que ces fouilles se déroulent quotidiennement multipliant le risque d’incidents.  

Dans un arrêt du 13 mars 2023, la Cour d’appel de Bruxelles a confirmé l’ordonnance du tribunal de première instance. Les fouilles à nu avec génuflexions auxquelles sont soumis les accusés avant leur transfert de la prison vers le bâtiment Justicia, où se déroule le procès, doivent immédiatement cesser. La Cour va même plus loin et affirme que les fouilles corporelles litigieuses avec génuflexions, pratiquées par les officiers de police sont illégales dès lors qu’elles ne trouvent appui ni dans l’article 28, § 3 de la loi sur la fonction de police du 5 août 1992, ni dans les travaux préparatoires relatifs à cette disposition, ne répondant ainsi pas aux exigences de l’article 8, § 2 de la Convention EDH qui précise que toute ingérence d’une autorité publique dans le droit au respect de la vie privée doit être prévue dans un texte légal. 

En effet, selon la Cour d’appel, si la disposition légale invoquée par l’État belge prévoit certes la possibilité de soumettre les individus à des fouilles à nu, elle n’autorise pas que la personne puisse être contrainte par les officiers de police à effectuer des génuflexions pour permettre l’examen visuel de ses cavités et orifices. En somme, la Cour d’appel de Bruxelles considère que les fouilles à nu des justiciables avec génuflexions s’opèrent sans base légale et qu’elles sont dès lors illégales et contraires à l’article 8, § 2 de la Convention EDH. Le but étant ici de d’assurer aux intéressés le degré minimal de protection dans une société démocratique.  

Le port de lunettes occultantes durant les transferts 

Outre les fouilles, les accusés se plaignent également des conditions de transfert de la prison vers la Cour d’assises durant lesquels ils font l’objet de privations visuelles. 

Le gouvernement belge les justifie par des motifs d’ordre et de sécurité :  loin de viser à humilier ou à rabaisser les détenus, ces mesures seraient nécessaires afin d’empêcher les détenus de connaître et de repérer les détails du parcours ainsi que les moyens de sécurité déployés et les méthodes utilisées par les policiers, afin de parer à toute tentative d’évasion et réduire les risques d’agression envers les fonctionnaires de police chargés de leur surveillance. Sur ce point, le tribunal donne raison à l’État belge : même si la mesure doit rester exceptionnelle, elle peut être justifiée par la gravité extrême des faits commis, qui justifie qu’un niveau 3 de menace ait été retenu par l’OCAM et paraît raisonnablement proportionnée aux objectifs légitimement poursuivis, étant, par exemple, moins invasive que l’encapuchonnement, tandis qu’une simple opacification des fenêtres des véhicules de transport ne permettrait pas d’atteindre tous ces objectifs . 

Toutefois, sous l’angle du Comité européen pour la prévention de la torture (CPT), pareilles mesures doivent être considérées comme litigieuses. Il ressort en effet des visites faites par le CPT en 2013 et 2017, que la pratique consistant à obstruer la vue/ouïe doit être abolie, car la privation sensorielle intense et continue peut entraîner des pressions psychologiques fortes et à terme, s’apparenter à un traitement inhumain et dégradant 

Dans son arrêt du 13 mars 2023, la Cour d’appel de Bruxelles décide quant à elle, eu égard aux explications de l’État belge, que le port de lunettes occultantes imposées aux accusés n’est justifié que pendant leurs transferts vers le bâtiment Justicia et au retour vers la prison de Haren. L‘imposition de cette mesure à d’autres moments par l’État belge est considérée, par la Cour, comme manifestement déraisonnable, compte tenu des autres moyens déployés, à savoir la présence de nombreux policiers aux différents points de transfert, les masques qui couvrent le visage de chaque policier et les menottes et gilets pare-balles que portent les accusés.  

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