L’interdiction de la loterie en droit belge
Selon l’article 1er de la loi du 31 décembre 1851 sur les loteries, celles-ci sont interdites en Belgique. Le Code pénal belge actuel définit une loterie au sens de la loi sur les loteries et prévoit les peines applicables en cas de violation de cette interdiction. L’article 301 de ce Code définit les loteries comme « toutes opérations offertes au public et destinées à procurer un gain par la voie du sort ». Le nouveau Code pénal, qui entrera en vigueur le 8 avril 2026, prévoit toujours cette interdiction en son article 534. Toutefois, il ajoute une exigence de légalité, c’est-à-dire que la loterie doit être autorisée par la loi ou en vertu de celle-ci. Cette exigence était présente dans les exceptions prévues par la loi du 31 décembre 1851, mais elle n’avait pas encore été intégrée au Code pénal.
Afin de déterminer si une initiative comparable à celle d’Elon Musk pourrait être qualifiée de loterie prohibée en droit belge, il convient d’examiner si elle répond à la définition légale de la loterie interdite, en analysant les quatre éléments constitutifs de cette notion.
1. « Toutes opérations » : la doctrine affirme que la loterie nécessite une organisation comportant une certaine complexité et un certain caractère de permanence, impliquant des auteurs, entrepreneurs, administrateurs, ou agents. Dans le cas d’Elon Musk, une structure importante semble mise en place pour gérer l’inscription des participants, vérifier le respect des conditions (inscription sur les listes électorales et signature d’une pétition) et organiser des tirages quotidiens. Par ailleurs, la répétition des tirages sur plusieurs jours jusqu’au 5 novembre confère à cette initiative un caractère de permanence. L’initiative répondrait positivement au premier élément constitutif de la définition.
2. « Offerte au public » : La Cour de cassation a précisé que le caractère public d’une loterie implique que n’importe qui doit pouvoir y participer. (Cass., 4 mars 2003, Pas., 2003, p. 540.)
De plus, le fait que l’accès soit soumis à certaines conditions (inscription ou signature) ne retire pas son caractère public. L’initiative satisferait au deuxième critère.
3. « destinée à procurer un gain » : La Cour de cassation a établi qu’il n’est pas nécessaire de risquer la perte d’une mise initiale pour qu’une opération soit qualifiée de loterie, mais seule la possibilité de remporter un gain suffit. (Cass. (2e ch.), 15 septembre 1992, Pas., 1992, p. 1035.)
De fait, l’initiative de Elon Musk offre la possibilité de gagner 1 million de dollars, sans exiger de mise de départ. L’initiative répondrait donc également positivement au troisième élément constitutif de la définition.
4. « par la voie du sort » : La Cour de cassation a affirmé que la désignation du gagnant par le sort ou le hasard, sans influence ni participation active des participants, est un élément central pour distinguer une loterie d’autres jeux de hasard. (Cass. (1er ch.), 30 septembre 1988, Pas., 1989, p. 127.)
Au vu des nouvelles révélations faites par l’avocat d’ Elon Musk, l’application de ce quatrième critère parait floue. En effet, l’avocat a affirmé que les gagnants n’étaient pas désignés par le tirage au sort, mais préalablement sélectionnés sur base de leur histoire personnelle, suggérant que tout ceci ne serait qu’une manœuvre de marketing politique.
Dans une telle hypothèse, une pareille initiative ne semblerait pas interdite par le droit belge en ce qu’elle ne correspond pas au dernier élément constitutif de la définition.
Cependant, si les gagnants étaient effectivement désignés par tirage au sort, le quatrième élément serait rempli, rendant ainsi une telle loterie illégale en droit belge conformément à la législation sur les loteries.
(Source : LAMBERT, P., « Loteries et tombolas », Postal Mémorialis, Wolters Kluwer, janvier 2023.)
Loi sur la limitation et le contrôle des dépenses électorales
La loi du 4 juillet 1989 sur la limitation et le contrôle des dépenses électorales encadre les fonds utilisés pour influencer une élection. L’initiative d’Elon Musk, qui offrait de l’argent aux électeurs en échange d’une inscription sur les listes électorales et d’une signature de pétition, pourrait être qualifiée de dépense électorale. De fait, en vertu de l’article 4 de ladite loi, « les dépenses engagées par des tiers en faveur de partis politiques ou de candidats » sont considérées comme des dépenses électorales. Notons que les financements de cette initiative n’émanent pas d’ Elon Musk directement mais d’ « America PAC », une « Super PAC » créée par ce dernier afin de soutenir la campagne présidentielle de Trump. Une « Super PAC » étant un comité d’action politique réservé aux dépenses électorales.
Si une initiative semblable se produisait en Belgique, les dépenses devraient respecter le plafond autorisé par la loi, être soumises à un contrôle, respecter les règlementations de publicité et être déclarées à la Commission de Contrôle des Dépenses Électorales en vertu de la loi du 4 juillet 1989. Dans le cas contraire, des sanctions pourraient en effet être appliquées selon l’article 14/4 de la même loi.
Le libre choix des électeurs
On pourrait également se demander si une initiative comparable poserait un problème du point de vue des règles relatives à la corruption électorale belge. Les articles 181 et suivants du Code électoral belge érigent en infraction les atteintes au « libre choix de l’électeur » (KENNES, L. et HENRY, Ch., “Quelques observations sur les infractions pénales électorales”, A.P.T., 2020/1, p. 72).
Il est pertinent de regarder si certains de ces articles pourraient s’appliquer face à une telle initiative :
Il découle de l’article 181 de ce Code une interdiction de comportements prenant la forme de pari, promesse, don, offre d’avantages ou d’argent dans le but d’obtenir un vote, une abstention de vote ou encore une procuration. Bien que cet article prévoie des sanctions claires en cas d’entrave au libre choix des électeurs, une initiative comparable à celle d’Elon Musk ne répondrait pas aux conditions requises en ce qu’elle ne semble pas conditionner le gain à l’obtention d’un vote ou d’une procuration ni à une abstention de vote.
Quant à l’article 184, alinéa 3, il prévoit une sanction pour « l’électeur qui aura accepté des dons, offres ou promesses ». Dans le cas d’une initiative comparable en Belgique, bien que les électeurs aient accepté un don d’argent, aucune contrepartie électorale ne peut être exigée. En effet, contrairement aux États-Unis, en Belgique, l’inscription sur les listes électorales est automatique. Il est donc impossible d’imaginer une initiative similaire ayant pour condition l’inscription sur ces listes. Le simple fait de signer une pétition n’est pas, en soit, un acte électoral. Cet article ne pourrait pas non plus être utilisé dans un tel contexte. Cela soulève toutefois des interrogations en droit belge sur l’absence de règles encadrant la libre signature des pétitions, laissant ainsi un vide juridique susceptible de permettre des formes d’influence indirectes. Cet article ne pourrait pas non plus être utilisé dans un tel contexte.
Notons que l’article 183 du code électoral interdit la simple influence du vote. Toutefois, il vise spécifiquement des actes tels que les violences, les menaces, ou toute pression susceptible de faire craindre à l’électeur la perte de son emploi ou un préjudice portant sur sa personne, sa famille ou ses biens. Cela empêche cet article de s’appliquer dans une situation comparable à celle d’ Elon Musk.
On pourrait donc déduire que le droit belge ne prévoit pas de restriction correspondant aux faits précités et serait démuni si une telle situation se réalisait au sein du pays.
Conclusion
En conclusion, l’initiative s’apparentant à une loterie, organisée par Elon Musk lors des élections, n’aurait pas été interdite par la loi du 31 décembre 1851 car elle ne semble pas correspondre entièrement à la définition d’une loterie selon le Code pénal belge.
Par ailleurs, si une telle initiative est mise en place en respectant la loi du 4 juillet 1989 sur la limitation et le contrôle des dépenses électorales en Belgique, elle ne serait pas non plus interdite.
Quant au libre choix des électeurs, les dispositions prévues par le Code électoral ne pourraient s’appliquer si une situation comparable à celle qui s’est produite aux États-Unis survenait en Belgique. En effet, il semblerait qu’aucune des dispositions du Titre V du Code électoral belge ne prévoie de sanction pour une initiative dans laquelle aucun acte électoral n’est sollicité en contrepartie d’un gain financier.
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