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« L’Office des étrangers n’a aucune compétence en matière de nationalité et ne peut donner d’ordre aux communes »- Julien Wolsey (avocat au barreau de Bruxelles)  

Bx1, 7 décembre 2023

En décembre 2023, l'Office des étrangers a demandé à plusieurs communes belges de retirer la nationalité belge accordée à des enfants de parents palestiniens nés en Belgique. Cette démarche, justifiée par la volonté de prévenir l'obtention opportuniste de la nationalité, soulève des doutes quant à sa légalité. En effet, l'Office outrepasse ses compétences légales en matière de nationalité. Selon la loi, seul l'officier d'état civil du lieu de naissance est habilité à prendre de telles décisions.

Bruyère Duvieusart-Zimmermann, étudiante en droit, UCLouvain Saint-Louis - Bruxelles // sous la supervision de Christine Guillain et Diletta Tatti, le 3 avril 2024.

Début décembre 2023, la nouvelle a fait la une de nombreux journaux : plusieurs communes ont reçu des courriers de l’Office des étrangers leur demandant de retirer la nationalité belge octroyée à des enfants nés en Belgique, de parents palestiniens. 

L’Office des étrangers estime, selon les dires de la secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration, Nicole de Moor (CD&V), qu’il y aurait trop de familles palestiniennes venant en Belgique afin d’y obtenir la nationalité belge. En effet, la Palestine n’étant pas reconnue comme un État souverain par la Belgique, les enfants naissant sur le territoire obtiennent la nationalité afin qu’ils ne soient pas reconnus apatrides. À cette fin, les femmes de ces familles viendraient accoucher sur le territoire belge afin que leur enfant obtienne la nationalité pour ensuite faire une demande de regroupement familial. 

Afin de lutter contre ce phénomène, l’Office a décidé de mener une enquête concernant une potentielle autre nationalité de ces enfants. Dans plusieurs cas, après recherche, il a conclu que les parents, ayant la nationalité palestinienne, pouvaient également l’obtenir pour leurs enfants par une démarche administrative. L’Office a alors pris la décision d’envoyer un courrier aux communes concernées, indiquant que l’enfant pouvait bénéficier d’une autre nationalité et n’encourait donc plus de risque d’apatridie, et que, de ce fait, la nationalité belge devait être retirée.   

Il est important de rappeler que l’Office des étrangers assure la gestion des flux migratoires en prenant toute décision concernant l’accès au territoire, le séjour, l’établissement ou encore l’éloignement. La nationalité n’apparaît pas, tant au niveau de l’attribution qu’au niveau du retrait dans ses compétences. 

Très vite, une question s’est posée : l’Office des étrangers est-il compétent en matière de nationalité ?   

Pour rappel, la Palestine n’est pas officiellement reconnue par la Belgique comme étant un État souverain. De ce fait, la nationalité belge de ces enfants palestiniens est accordée dans le but d’éviter qu’ils ne se retrouvent apatrides.   

La Belgique ayant signé la Convention de New York relative au statut des apatrides de 1961, s’est engagée à lutter contre ce phénomène et à mettre en place des mesures afin de le limiter. Dans ce but, l’article 10 du Code de la nationalité belge définit les critères pour l’attribution de la nationalité belge aux enfants. Selon le paragraphe 1er, un enfant né en Belgique sans autre nationalité avant l’âge de dix-huit ans ou avant son émancipation est belge. Toutefois, s’il peut obtenir une autre nationalité, ses représentants légaux doivent entreprendre des démarches administratives. En cas de doute sur sa nationalité, le procureur du Roi est consulté. Le paragraphe 3 stipule qu’un enfant ayant acquis la nationalité belge la conserve jusqu’à ce qu’il soit établi qu’il possède une autre nationalité avant ses 18 ans ou son émancipation. 

Quelle autorité détient la compétence de retrait de nationalité dans le cas présent ? 

En ce qui concerne la nationalité attribuée selon l’article 10 du Code de la nationalité belge, seul l’officier d’état civil du lieu de naissance est compétent   pour se prononcer sur le retrait de celle-ci, depuis les modifications apportées à ce code en date du 31 décembre 2022.  

Ce dernier peut, en cas de doute, demander l’avis de deux autorités : le ministre de la Justice et le procureur du Roi. Afin de clarifier l’autorité compétente en fonction des situations, le législateur a créé, par la loi du 6 décembre 2022, une autorité centrale en matière de nationalité au sein du Service Public Fédéral Justice. Cette dernière a une compétence générale et légale d’avis, sauf lorsque le Code de la nationalité ou la loi accordent expressément la compétence au procureur du Roi (qu’elle soit obligatoire ou facultative).  

L’Office des étrangers n’a dès lors aucune compétence, de principe ou d’avis, concernant la nationalité. 

Revenons à l’article 10 du Code de la nationalité précité. Il en ressort qu’en “cas de doute sur l’absence de nationalité de l’enfant, l’officier de l’état civil demande l’avis du procureur du Roi”. Le Code ayant expressément prévu la compétence d’avis (non contraignant) du procureur du Roi, aucune autre autorité n’est compétente. 

 L’Office des étrangers est-il donc compétent ?  

Il en ressort une fois de plus que l’Office des étrangers n’est pas compétent pour donner des avis, encore moins des instructions aux autorités communales concernant l’exécution de l’article 10 du Code de la nationalité, et de ce fait dépasse le cadre de ses attributions. De plus, l’Office envoyait ces courriers aux communes dans lesquelles résidaient ces enfants, alors que seul l’officier d’état civil du lieu de naissance est compétent concernant l’article 10 précité. Cette pratique n’est donc pas légale. 

Par ailleurs, la mission palestinienne auprès de l’Union européenne a précisé qu’un enfant, né en Belgique de parents ayant la nationalité palestinienne, n’obtient pas la nationalité de ses parents. Ce dernier ne peut obtenir la nationalité qu’en se rendant dans les territoires palestiniens pour l’inscription au registre de l’état civil.  

Enfin, le Centre fédéral de la migration (M.Y.R.I.A) rappelle dans un communiqué de presse du 21 décembre 2023 que dans l’examen de tels dossiers, une obligation pèse sur l’autorité compétente de prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant  . Bien que l’Office précise avoir commencé l’envoi de ces courriers depuis le mois d’août, il convient de relever, compte tenu de la situation actuelle en Palestine, que la prise en compte de l’intérêt de l’enfant est encore plus primordiale. 

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Procès des attentats terroristes de Bruxelles : État des lieux sur le traitement des accusés 

Le Soir, 13 mars 2023

À l’occasion du procès des attentats de Bruxelles, la Cour d’assises de Bruxelles est devenue le lieu d’un second débat judiciaire relatif aux conditions de transfert et de détention des accusés. En effet, des mesures de sécurité de taille ont été mobilisées dans le cadre de ce procès qualifié d’historique : port d’un masque occultant lors des transferts et fouilles à nu avec génuflexions. Soutenus par leurs avocats, les accusés ont introduit une action en référé contre le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, pour se plaindre de traitements inhumains et dégradants et demander leur cessation immédiate.

Un état des lieux s’impose.

Amal Talhi, étudiante en droit, Université Saint-Louis - Bruxelles // sous la supervision de Christine Guillain, professeure à l'Université Saint-Louis - Bruxelles, le 19 avril 2023

Fouilles à nu et génuflexions 

Pour bien comprendre les enjeux de ce débat, il convient de rappeler en quoi consiste une fouille à nu. Basée sur l’article 28, § 3 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, la fouille à corps est une mesure de sécurité qui permet d’inviter, et a fortiori de contraindre, le détenu à se déshabiller afin d’inspecter, de manière externe, les cavités et ouvertures de son corps. L’objectif est de vérifier, pour reprendre les termes de la loi, que la personne n’a pas caché d’objet dangereux ou pouvant favoriser son évasion. Par souci de discrétion et de dignité, une telle mesure doit avoir lieu dans un espace fermé et par des membres du personnel de même sexe que le détenu.  

Dans le cadre du procès des attentats de Bruxelles, cette pratique, dispensée par la police fédérale, est accompagnée de génuflexions. Celles-ci semblent être opérées quotidiennement sur les accusés, lors de leur transfert au bâtiment Justicia à Evere où se tient le procès des attentats, en raison du contexte terroriste. Les accusés et leurs avocats ont introduit une demande en référé devant le tribunal de première instance de Bruxelles afin d’interdire à l’État belge d’imposer à chaque accusé une fouille avec mise à nu intégrale, remise de leurs vêtements pour inspection et impliquant plusieurs génuflexions, sans motivation adéquate. 

Se basant sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le tribunal civil francophone de Bruxelles a considéré, dans une ordonnance du 29 décembre 2022, que pareilles fouilles constituent, par nature, des mesures humiliantes et embarrassantes pour les personnes qui doivent les subir. Le tribunal précise que ces fouilles ne sont pas toujours illégitimes et peuvent même s’avérer nécessaires pour assurer la sécurité, défendre l’ordre ou prévenir les infractions pénales. Elles constituent néanmoins un traitement inhumain et dégradant, prohibé par l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, lorsqu’elles présentent un caractère prolongé, quotidien, général et systématique, qu’elles ne paraissent pas justifiées par un impératif de sécurité convainquant, dès lors qu’elles s’ajoutent à de nombreuses autres mesures de sécurité et qu’elles ne reposent pas sur une appréciation concrète des circonstances et de la menace que représente chacun de ceux qui doivent les subir individuellement, et que leurs modalités concrètes sont laissées à l’appréciation des fonctionnaires de police qui les pratiquent, si bien que les variations qu’elles présentent peuvent donner un sentiment d’arbitraire à ceux qui les subissent  

L’État belge a fait appel de cette ordonnance. Dans la foulée, le ministre de la Justice a adopté, le 2 janvier 2023, une nouvelle directive relative au transfèrement par la police fédérale des justiciables, dans laquelle il rappelle que la procédure de fouille est adaptée afin d’éviter le déshabillage complet du détenu.  

Entretemps, une délégation du Conseil Central de Surveillance Pénitentiaire (CCSP) s’est rendue à la mi-janvier à la prison de Haren en vue d’assister à une fouille à nu imposée aux détenus. Le constat est sans appel : nonobstant l’ordonnance du tribunal, il est toujours demandé aux détenus de faire des génuflexions afin de démontrer qu’ils ne cachent rien dans les replis de leur anatomie et qu’ils restent intégralement nus durant la fouille sans possibilité de soustraire leurs parties intimes à la vue des policiers. Suite à ces constatations, le Conseil a émis plusieurs recommandations. Parmi elles, l’exigence qu’une fouille au corps soit décidée sur la base d’indices individualisés, l’identification des policiers qui procèdent à ces fouilles et un déshabillage dit par étapes (permettant d’avoir une partie du corps couverte pendant que l’autre est fouillée).  Le but étant de prévenir tout geste humiliant ou à caractère vexatoire, d’autant que ces fouilles se déroulent quotidiennement multipliant le risque d’incidents.  

Dans un arrêt du 13 mars 2023, la Cour d’appel de Bruxelles a confirmé l’ordonnance du tribunal de première instance. Les fouilles à nu avec génuflexions auxquelles sont soumis les accusés avant leur transfert de la prison vers le bâtiment Justicia, où se déroule le procès, doivent immédiatement cesser. La Cour va même plus loin et affirme que les fouilles corporelles litigieuses avec génuflexions, pratiquées par les officiers de police sont illégales dès lors qu’elles ne trouvent appui ni dans l’article 28, § 3 de la loi sur la fonction de police du 5 août 1992, ni dans les travaux préparatoires relatifs à cette disposition, ne répondant ainsi pas aux exigences de l’article 8, § 2 de la Convention EDH qui précise que toute ingérence d’une autorité publique dans le droit au respect de la vie privée doit être prévue dans un texte légal. 

En effet, selon la Cour d’appel, si la disposition légale invoquée par l’État belge prévoit certes la possibilité de soumettre les individus à des fouilles à nu, elle n’autorise pas que la personne puisse être contrainte par les officiers de police à effectuer des génuflexions pour permettre l’examen visuel de ses cavités et orifices. En somme, la Cour d’appel de Bruxelles considère que les fouilles à nu des justiciables avec génuflexions s’opèrent sans base légale et qu’elles sont dès lors illégales et contraires à l’article 8, § 2 de la Convention EDH. Le but étant ici de d’assurer aux intéressés le degré minimal de protection dans une société démocratique.  

Le port de lunettes occultantes durant les transferts 

Outre les fouilles, les accusés se plaignent également des conditions de transfert de la prison vers la Cour d’assises durant lesquels ils font l’objet de privations visuelles. 

Le gouvernement belge les justifie par des motifs d’ordre et de sécurité :  loin de viser à humilier ou à rabaisser les détenus, ces mesures seraient nécessaires afin d’empêcher les détenus de connaître et de repérer les détails du parcours ainsi que les moyens de sécurité déployés et les méthodes utilisées par les policiers, afin de parer à toute tentative d’évasion et réduire les risques d’agression envers les fonctionnaires de police chargés de leur surveillance. Sur ce point, le tribunal donne raison à l’État belge : même si la mesure doit rester exceptionnelle, elle peut être justifiée par la gravité extrême des faits commis, qui justifie qu’un niveau 3 de menace ait été retenu par l’OCAM et paraît raisonnablement proportionnée aux objectifs légitimement poursuivis, étant, par exemple, moins invasive que l’encapuchonnement, tandis qu’une simple opacification des fenêtres des véhicules de transport ne permettrait pas d’atteindre tous ces objectifs . 

Toutefois, sous l’angle du Comité européen pour la prévention de la torture (CPT), pareilles mesures doivent être considérées comme litigieuses. Il ressort en effet des visites faites par le CPT en 2013 et 2017, que la pratique consistant à obstruer la vue/ouïe doit être abolie, car la privation sensorielle intense et continue peut entraîner des pressions psychologiques fortes et à terme, s’apparenter à un traitement inhumain et dégradant 

Dans son arrêt du 13 mars 2023, la Cour d’appel de Bruxelles décide quant à elle, eu égard aux explications de l’État belge, que le port de lunettes occultantes imposées aux accusés n’est justifié que pendant leurs transferts vers le bâtiment Justicia et au retour vers la prison de Haren. L‘imposition de cette mesure à d’autres moments par l’État belge est considérée, par la Cour, comme manifestement déraisonnable, compte tenu des autres moyens déployés, à savoir la présence de nombreux policiers aux différents points de transfert, les masques qui couvrent le visage de chaque policier et les menottes et gilets pare-balles que portent les accusés.  

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