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LA N-VA SOUHAITE FAIRE EMERGER SON IDEE DU CONFEDERALIME EN WALLONIE, DE QUOI S’AGIT-IL ? 

VRT NWS, 3 décembre 2023

En décembre 2023, lors de l’émission ‘De Zevende Dag’ diffusée sur la VRT, Bart de Wever a été reçu et dit vouloir proposer une liste de candidats aux élections fédérales en Wallonie, en juin 2024. Il souhaite amener le débat du confédéralisme en Wallonie car il n’est porté par aucun parti politique francophone pour le moment. Bart de Wever a également abordé ce sujet lors d’une plus longue interview accordée à Het Laatste Nieuws.

Zoé Verstraete, étudiante en droit, UCLouvain Saint-Louis – Bruxelles // sous la supervision de Jogchum Vrielink et Julian Clarenne, professeurs à l’UCLouvain Saint-Louis – Bruxelles, le 23 mai 2024.

INTRODUCTION 

Après ces affirmations en décembre 2023, la N-VA a annoncé il y a quelques semaines que le projet se concrétisait et a présenté la tête de liste du Barbant-Wallon : Drieu Godefridi. Finalement, c’est le 16 avril 2024 que la N-VA a introduit l’ensemble des candidats qui figureront sur ses listes électorales en Wallonie. 

Cet article aura pour but de présenter les caractéristiques du confédéralisme, d’en exposer ses éventuelles conséquences et d’ensuite comparer cela au confédéralisme imaginé par la N-VA. Il sera également envisagé si cela peut être instauré en Belgique et si cela nécessite une révision de la Constitution.

LE CONFEDERALSIME 

DE QUOI S’AGIT-IL ? 

Le confédéralisme est une structure institutionnelle, «  il s’agit d’une association d’États qui, de leur propre initiative, décident de gérer en commun certaines tâches, comme la défense militaire, et/ou de régler en commun certains domaines, tel le commerce extérieur. A cette fin, ils abandonnent une partie de leur souveraineté au profit d’organes communs  ». (UYTTENDAELE, M. et VERDUSSEN, M., Dictionnaire de la Sixième Réforme de l’État, Bruxelles, Larcier, 2015, p. 245.) 

Dans le cas d’un État fédéral, un État décide de créer des collectivités politiques auxquelles la Constitution délègue certaines compétences législatives. C’est le régime institutionnel qui s’applique en Belgique. Les régions et les communautés ont été créé et doté de compétences propres par la Constitution (par exemple ; l’enseignement est une compétence communautaire).  

Dans le cas du confédéralisme, il s’agit de différentes collectivités indépendantes qui décident de travailler ensemble sur certaines compétences. La proposition du confédéralisme émise par la N-VA aurait pour conséquences que la Flandre et la Wallonie disposent de toutes les compétences d’un État et que celles-ci décident de mettre en commun certaines compétences au niveau fédéral quand elles estiment cela opportun et nécessaire, il s’agirait notamment de la défense, la réduction de la dette nationale et la coordination de la politique étrangère. La N-VA souhaite donc inverser la tendance actuelle. 

Pour illustrer cela, on pourrait prendre l’exemple de l’Union Européenne qui, bien que l’Union ne soit pas une confédération stricto sensu, a pour but de réunir certains États afin qu’ils travaillent et gouvernent certaines matières ensemble. Les États membres de l‘organisation décident d’abandonner une partie de leur souveraineté afin de mettre en commun une ou plusieurs compétences. Dans le cadre de l’Union Européenne, on peut prendre l’exemple de la politique monétaire pour les États membres dont la monnaie est l’euro (article 3, §1, c) du TFUE). 

LES CARACTERISTIQUES 

On peut relever certaines caractéristiques du modèle confédéraliste, présentées par la doctrine, qui le distingue notamment du modèle fédéral. Ces caractéristiques sont ensuite examinées afin de de vérifier si elles sont prévues par le projet de la N-VA. 

Premièrement, les traités internationaux, et plus généralement toutes les décisions qui doivent être prises, ne peuvent être adoptés et modifiés qu’à l’unanimité des États confédérés. Il s’agit donc d’un droit de véto que chaque État membre conserve. La N-VA propose un “grondverdrag” qui prévoit les règles de base de la confédération, les droits et libertés fondamentales de tous les habitants de la confédération et les compétences que la Flandre et la Wallonie continueraient à partager.  

En second lieu, la confédération n’est compétente que dans certains domaines/compétences déterminées. Elle ne peut agir que pour les matières spécifiquement attribuées à la confédération. La N-VA s’inspire de l’exemple de l’Union européenne dans la gestion de la division des compétences ; certaines compétences sont exercées par l’Union et certaines par les États membres afin d’adapter au mieux la politique au souhait des citoyens. 

Ensuite, il n’existe pas de lien direct entre l’État et les organes communs de la confédération. La caractéristique suivante prévoit que les États membres conservent la nationalité de l’État. 

Finalement, la dernière caractéristique prévoit que les États membres ont un droit de sécession. Il s’agit du droit de quitter la confédération.  

Dans la cadre du projet de confédéralisme, proposé par la N-VA, que se passerait-il pour Bruxelles ? Elle serait ‘responsabilisée’. La N-VA propose que celle-ci soit en charge des compétences territoriales et la Flandre et la Wallonie seraient responsables des compétences personnalisables à Bruxelles. 

La N-VA propose de maintenir un “Belgische Raad” (Conseil belge) et un gouvernement belge, qu’elle met en comparaison avec le Conseil européen et la Commission européenne de l’Union. Il s’agirait du parlement et du gouvernement actuel qui compteraient moins de membres.  

(UYTTENDAELE, M. et VERDUSSEN, M., Dictionnaire de la Sixième Réforme de l’État, Bruxelles, Larcier, 2015, p. 245 à 250.) 

UN BASCULEMENT VERS LE CONFEDERALISME ? 

Dans le cas où les élections se déroulent comme espérées pour la N-VA, est-il réellement possible d’envisager le basculement vers le confédéralisme en Belgique et cela sans modifier la Constitution ? Si l’on souhaite rester quelque peu dans les cadres légaux et si l’on veut bénéficier de la collaboration politique des autres régions et communautés du pays, faudrait-il en principe passer par la procédure officielle  

Ensuite, la N-VA formule une réponse à la question suivante: comment s’envisagerait le confédéralisme d’un point du vue juridique ? Est-il possible de l’instaurer sans que les articles concernés de la Constitution aient été mis à révision ? La N-VA est d’avis que si les politiques le souhaitent vraiment, le confédéralisme pourrait être instauré sans modifier la Constitution. Cela avait également été présenté comme “faisable” (en modifiant seulement certaines lois spéciales) il y a quelques années, par certains. 

La N-VA affirme donc que le confédéralisme peut être introduit en dehors de la Constitution.  L’article 1 de la Constitution Belge étant : “La Belgique est un État fédéral qui se compose de communautés et de régions”, il n’est pas possible en droit de basculer au confédéralisme sans modifier la Constitution.  

Afin de réviser de la Constitution, l’article 195 prévoit le déroulement de la procédure de révision. Elle s’effectue en trois étapes : le vote de la déclaration de révision, la dissolution des Chambres et leur renouvellement après les élections et enfin le vote de la révision proprement dite. Dans ce cas, ce ne serait logiquement pas possible en juin 2024.  

La N-VA a néanmoins proposé la réouverture complète de la Constitution, c’est-à-dire la proposition de porter l’ensemble des articles à révision. Toutefois, il est peu probable qu’une majorité des 2/3 (comme exigée par la Constitution) soutienne cette proposition. Finalement, le 3 mai 2024, la déclaration de révision a été votée et celle-ci inclut l’article 195. 

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Procès des attentats terroristes de Bruxelles : État des lieux sur le traitement des accusés 

Le Soir, 13 mars 2023

À l’occasion du procès des attentats de Bruxelles, la Cour d’assises de Bruxelles est devenue le lieu d’un second débat judiciaire relatif aux conditions de transfert et de détention des accusés. En effet, des mesures de sécurité de taille ont été mobilisées dans le cadre de ce procès qualifié d’historique : port d’un masque occultant lors des transferts et fouilles à nu avec génuflexions. Soutenus par leurs avocats, les accusés ont introduit une action en référé contre le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, pour se plaindre de traitements inhumains et dégradants et demander leur cessation immédiate.

Un état des lieux s’impose.

Amal Talhi, étudiante en droit, Université Saint-Louis - Bruxelles // sous la supervision de Christine Guillain, professeure à l'Université Saint-Louis - Bruxelles, le 19 avril 2023

Fouilles à nu et génuflexions 

Pour bien comprendre les enjeux de ce débat, il convient de rappeler en quoi consiste une fouille à nu. Basée sur l’article 28, § 3 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, la fouille à corps est une mesure de sécurité qui permet d’inviter, et a fortiori de contraindre, le détenu à se déshabiller afin d’inspecter, de manière externe, les cavités et ouvertures de son corps. L’objectif est de vérifier, pour reprendre les termes de la loi, que la personne n’a pas caché d’objet dangereux ou pouvant favoriser son évasion. Par souci de discrétion et de dignité, une telle mesure doit avoir lieu dans un espace fermé et par des membres du personnel de même sexe que le détenu.  

Dans le cadre du procès des attentats de Bruxelles, cette pratique, dispensée par la police fédérale, est accompagnée de génuflexions. Celles-ci semblent être opérées quotidiennement sur les accusés, lors de leur transfert au bâtiment Justicia à Evere où se tient le procès des attentats, en raison du contexte terroriste. Les accusés et leurs avocats ont introduit une demande en référé devant le tribunal de première instance de Bruxelles afin d’interdire à l’État belge d’imposer à chaque accusé une fouille avec mise à nu intégrale, remise de leurs vêtements pour inspection et impliquant plusieurs génuflexions, sans motivation adéquate. 

Se basant sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le tribunal civil francophone de Bruxelles a considéré, dans une ordonnance du 29 décembre 2022, que pareilles fouilles constituent, par nature, des mesures humiliantes et embarrassantes pour les personnes qui doivent les subir. Le tribunal précise que ces fouilles ne sont pas toujours illégitimes et peuvent même s’avérer nécessaires pour assurer la sécurité, défendre l’ordre ou prévenir les infractions pénales. Elles constituent néanmoins un traitement inhumain et dégradant, prohibé par l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, lorsqu’elles présentent un caractère prolongé, quotidien, général et systématique, qu’elles ne paraissent pas justifiées par un impératif de sécurité convainquant, dès lors qu’elles s’ajoutent à de nombreuses autres mesures de sécurité et qu’elles ne reposent pas sur une appréciation concrète des circonstances et de la menace que représente chacun de ceux qui doivent les subir individuellement, et que leurs modalités concrètes sont laissées à l’appréciation des fonctionnaires de police qui les pratiquent, si bien que les variations qu’elles présentent peuvent donner un sentiment d’arbitraire à ceux qui les subissent  

L’État belge a fait appel de cette ordonnance. Dans la foulée, le ministre de la Justice a adopté, le 2 janvier 2023, une nouvelle directive relative au transfèrement par la police fédérale des justiciables, dans laquelle il rappelle que la procédure de fouille est adaptée afin d’éviter le déshabillage complet du détenu.  

Entretemps, une délégation du Conseil Central de Surveillance Pénitentiaire (CCSP) s’est rendue à la mi-janvier à la prison de Haren en vue d’assister à une fouille à nu imposée aux détenus. Le constat est sans appel : nonobstant l’ordonnance du tribunal, il est toujours demandé aux détenus de faire des génuflexions afin de démontrer qu’ils ne cachent rien dans les replis de leur anatomie et qu’ils restent intégralement nus durant la fouille sans possibilité de soustraire leurs parties intimes à la vue des policiers. Suite à ces constatations, le Conseil a émis plusieurs recommandations. Parmi elles, l’exigence qu’une fouille au corps soit décidée sur la base d’indices individualisés, l’identification des policiers qui procèdent à ces fouilles et un déshabillage dit par étapes (permettant d’avoir une partie du corps couverte pendant que l’autre est fouillée).  Le but étant de prévenir tout geste humiliant ou à caractère vexatoire, d’autant que ces fouilles se déroulent quotidiennement multipliant le risque d’incidents.  

Dans un arrêt du 13 mars 2023, la Cour d’appel de Bruxelles a confirmé l’ordonnance du tribunal de première instance. Les fouilles à nu avec génuflexions auxquelles sont soumis les accusés avant leur transfert de la prison vers le bâtiment Justicia, où se déroule le procès, doivent immédiatement cesser. La Cour va même plus loin et affirme que les fouilles corporelles litigieuses avec génuflexions, pratiquées par les officiers de police sont illégales dès lors qu’elles ne trouvent appui ni dans l’article 28, § 3 de la loi sur la fonction de police du 5 août 1992, ni dans les travaux préparatoires relatifs à cette disposition, ne répondant ainsi pas aux exigences de l’article 8, § 2 de la Convention EDH qui précise que toute ingérence d’une autorité publique dans le droit au respect de la vie privée doit être prévue dans un texte légal. 

En effet, selon la Cour d’appel, si la disposition légale invoquée par l’État belge prévoit certes la possibilité de soumettre les individus à des fouilles à nu, elle n’autorise pas que la personne puisse être contrainte par les officiers de police à effectuer des génuflexions pour permettre l’examen visuel de ses cavités et orifices. En somme, la Cour d’appel de Bruxelles considère que les fouilles à nu des justiciables avec génuflexions s’opèrent sans base légale et qu’elles sont dès lors illégales et contraires à l’article 8, § 2 de la Convention EDH. Le but étant ici de d’assurer aux intéressés le degré minimal de protection dans une société démocratique.  

Le port de lunettes occultantes durant les transferts 

Outre les fouilles, les accusés se plaignent également des conditions de transfert de la prison vers la Cour d’assises durant lesquels ils font l’objet de privations visuelles. 

Le gouvernement belge les justifie par des motifs d’ordre et de sécurité :  loin de viser à humilier ou à rabaisser les détenus, ces mesures seraient nécessaires afin d’empêcher les détenus de connaître et de repérer les détails du parcours ainsi que les moyens de sécurité déployés et les méthodes utilisées par les policiers, afin de parer à toute tentative d’évasion et réduire les risques d’agression envers les fonctionnaires de police chargés de leur surveillance. Sur ce point, le tribunal donne raison à l’État belge : même si la mesure doit rester exceptionnelle, elle peut être justifiée par la gravité extrême des faits commis, qui justifie qu’un niveau 3 de menace ait été retenu par l’OCAM et paraît raisonnablement proportionnée aux objectifs légitimement poursuivis, étant, par exemple, moins invasive que l’encapuchonnement, tandis qu’une simple opacification des fenêtres des véhicules de transport ne permettrait pas d’atteindre tous ces objectifs . 

Toutefois, sous l’angle du Comité européen pour la prévention de la torture (CPT), pareilles mesures doivent être considérées comme litigieuses. Il ressort en effet des visites faites par le CPT en 2013 et 2017, que la pratique consistant à obstruer la vue/ouïe doit être abolie, car la privation sensorielle intense et continue peut entraîner des pressions psychologiques fortes et à terme, s’apparenter à un traitement inhumain et dégradant 

Dans son arrêt du 13 mars 2023, la Cour d’appel de Bruxelles décide quant à elle, eu égard aux explications de l’État belge, que le port de lunettes occultantes imposées aux accusés n’est justifié que pendant leurs transferts vers le bâtiment Justicia et au retour vers la prison de Haren. L‘imposition de cette mesure à d’autres moments par l’État belge est considérée, par la Cour, comme manifestement déraisonnable, compte tenu des autres moyens déployés, à savoir la présence de nombreux policiers aux différents points de transfert, les masques qui couvrent le visage de chaque policier et les menottes et gilets pare-balles que portent les accusés.  

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