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Georges Louis Bouchez: « Il y a quand même eu une procédure qui n’a pas respecté le règlement communal »

Compte Instagram de Georges Louis Bouchez, 18 septembre 2024

Julie Taton, célèbre animatrice et ancienne Miss Belgique, avait surpris en annonçant son intention de se présenter aux élections communales de Mons en 2024. Toutefois, son projet a rapidement été bloqué en raison d'une règle essentielle du Code électoral belge: la condition de domiciliation. Ne résidant pas officiellement à Mons, elle ne peut y être candidate.
Georges-Louis Bouchez, président du parti "Mouvement Réformateur", accuse la commune de Mons de ne pas avoir respecté la procédure de domiciliation en affirmant : "il y a tout de même eu une procédure qui n’a pas respecté le règlement communal". Cependant, il semblerait que ces accusations s'avèrent infondées, car aucune violation de la procédure ni du règlement communal n'a été constatée, comme l'ont confirmé les différentes décisions judiciaires.

Amina Dikra, bachelier en droit, université Saint Louis Bruxelles et Alexia Vierset, bachelier en droit, université Saint Louis Bruxelles sous la supervision Léonard Thierry et Vrielink Jogchum, professeurs à l’UCLouvain Saint Louis Bruxelles – Bruxelles, 14 mars 2025

Démonstration

Julie Taton a annoncé sa candidature aux élections communales de Mons en 2024, mais son projet a été stoppé par une règle du Code électoral exigeant une domiciliation locale. Georges-Louis Bouchez, président du MR, accuse la commune de Mons d’avoir mal appliqué les procédures de domiciliation, soulevant des questions sur la régularité de cette décision. 

1. Les règles communales 

Lorsqu’un citoyen déclare un changement d’adresse, l’administration communale initie une enquête de résidence pour vérifier la réalité de son domicile. La police mène normalement trois visites domiciliaires, mais celles-ci peuvent être ajustées si le citoyen informe clairement de ses périodes de disponibilité. Cela dit, aucun rendez-vous ne sera fixé à la demande du citoyen. En cas de doute ou de manque de preuves suffisantes, des éléments supplémentaires, tels qu’une enquête de voisinage, peuvent être intégrés pour confirmer la résidence. Si, après ces démarches, la présence du citoyen à l’adresse déclarée n’est pas établie, la demande d’inscription peut être refusée. Dans ce cas, un rapport de non-inscription est rédigé, et la décision finale, prise par le Collège communal, se base sur l’ensemble des enquêtes menées et des arguments présentés. Si le refus est maintenu, un recours peut être adressé au Gouverneur de province. En dernier recours, la décision peut être contestée devant le Conseil d’État pour excès de pouvoir ou, en cas de litige sur le domicile, devant le tribunal de première instance avec les possibilités de faire appels habituels. 

2. Les faits 

Dans l’affaire de Julie Taton, la procédure d’enquête de résidence semble avoir été correctement suivie. La police montre avoir effectué quatre visites entre le 21 et le 29 juillet, ce qui dépasse le minimum légal de trois visites. Julie Taton n’ayant pas signalé ses périodes d’indisponibilité, notamment ses vacances, la police n’était pas tenue de prendre ces absences en compte lors des visites. Une enquête de voisinage parait avoir été réalisée, bien qu’elle ne soit pas obligatoire. Cependant, cette enquête n’a pas permis de fournir des preuves suffisantes de la résidence effective de Julie Taton à l’adresse qu’elle avait déclarée à Mons. Ainsi, la demande d’inscription de Julie Taton a été rejetée.  

Le 20 août, un rapport de police a recommandé le refus du changement d’adresse de Julie Taton à Mons, considérant que sa présence effective dans la commune entre le 14 juillet et le 1er août ne pouvait être attestée. Cette décision a été confirmée le 13 septembre par le Collège communal, qui a jugé la réclamation recevable mais non fondée. 

Face à ce refus, le MR a introduit un recours auprès du ministère de l’Intérieur et déposé une plainte au pénal pour divulgation d’informations privées. De son côté, Julie Taton a porté plainte contre X le 30 août, dénonçant la fuite d’informations confidentielles dans la presse. 

Le16 septembre, la justice bruxelloise a infligé un premier revers à la députée en rejetant sa demande d’inscription en urgence au registre des électeurs et en la condamnant à indemniser la Ville de Mons et l’État belge à hauteur de 1.800 euros chacun. 

Enfin, le 18 septembre, la cour d’appel du Hainaut a validé la décision de la commune, concluant que la procédure avait été menée conformément aux règles légales. La Cour a affirmé que la décision de non-inscription reposait sur des preuves objectives et non sur une décision arbitraire ou politique, confirmant ainsi que la ville de Mons avait agi dans le respect des normes en vigueur. La cour déclare que “la décision de la ville s’est basée sur une enquête de résidence, dans les délais prescrits, lesquels ne prévoient pas qu’elle devrait durer au moins 15 jours ouvrables. Les indisponibilités n’ayant pas été précisées et le départ en congé non mentionné, il ne peut être reproché à l’agent d’avoir procédé à son enquête à différents moments. L’enquête a été menée régulièrement. Il ne peut être reproché aux agents de ne pas avoir consulté les réseaux sociaux ou d’avoir effectué une visite le 21 juillet, jour de Te Deum.” 

Pour ces raisons, la Cour estime « que la décision de non-inscription de la ville ne peut être considérée comme arbitraire » et qu’aucun élément ne permet de démontrer que Julie Taton a été traitée différemment des autres citoyens. Le recours de Julie Taton était bien recevable, mais non fondé, mettant ainsi un terme à ses ambitions communales. 

Un ultime recours auprès du ministère de l’Intérieur avait été envisagé, mais le dossier semble incomplet et hors délai. Avec cette décision judiciaire, la « saga Taton » se clôt sur un échec politique et juridique retentissant.  

Conclusion 

En conclusion, la procédure de domiciliation parait bien avoir été respectée conformément aux règles communales et légales dans l’affaire « Julie Taton ». Les accusations de Georges-Louis Bouchez, qui prétendait que la commune de Mons n’avait pas respecté la procédure, paraissent donc infondées. Les décisions judiciaires ont clairement confirmé que toutes les démarches ont été menées de manière légale et objective, sans ingérence politique, et les allégations de Bouchez ne semblent pas correspondre aux faits. 

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Procès des attentats terroristes de Bruxelles : État des lieux sur le traitement des accusés 

Le Soir, 13 mars 2023

À l’occasion du procès des attentats de Bruxelles, la Cour d’assises de Bruxelles est devenue le lieu d’un second débat judiciaire relatif aux conditions de transfert et de détention des accusés. En effet, des mesures de sécurité de taille ont été mobilisées dans le cadre de ce procès qualifié d’historique : port d’un masque occultant lors des transferts et fouilles à nu avec génuflexions. Soutenus par leurs avocats, les accusés ont introduit une action en référé contre le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, pour se plaindre de traitements inhumains et dégradants et demander leur cessation immédiate.

Un état des lieux s’impose.

Amal Talhi, étudiante en droit, Université Saint-Louis - Bruxelles // sous la supervision de Christine Guillain, professeure à l'Université Saint-Louis - Bruxelles, le 19 avril 2023

Fouilles à nu et génuflexions 

Pour bien comprendre les enjeux de ce débat, il convient de rappeler en quoi consiste une fouille à nu. Basée sur l’article 28, § 3 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, la fouille à corps est une mesure de sécurité qui permet d’inviter, et a fortiori de contraindre, le détenu à se déshabiller afin d’inspecter, de manière externe, les cavités et ouvertures de son corps. L’objectif est de vérifier, pour reprendre les termes de la loi, que la personne n’a pas caché d’objet dangereux ou pouvant favoriser son évasion. Par souci de discrétion et de dignité, une telle mesure doit avoir lieu dans un espace fermé et par des membres du personnel de même sexe que le détenu.  

Dans le cadre du procès des attentats de Bruxelles, cette pratique, dispensée par la police fédérale, est accompagnée de génuflexions. Celles-ci semblent être opérées quotidiennement sur les accusés, lors de leur transfert au bâtiment Justicia à Evere où se tient le procès des attentats, en raison du contexte terroriste. Les accusés et leurs avocats ont introduit une demande en référé devant le tribunal de première instance de Bruxelles afin d’interdire à l’État belge d’imposer à chaque accusé une fouille avec mise à nu intégrale, remise de leurs vêtements pour inspection et impliquant plusieurs génuflexions, sans motivation adéquate. 

Se basant sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le tribunal civil francophone de Bruxelles a considéré, dans une ordonnance du 29 décembre 2022, que pareilles fouilles constituent, par nature, des mesures humiliantes et embarrassantes pour les personnes qui doivent les subir. Le tribunal précise que ces fouilles ne sont pas toujours illégitimes et peuvent même s’avérer nécessaires pour assurer la sécurité, défendre l’ordre ou prévenir les infractions pénales. Elles constituent néanmoins un traitement inhumain et dégradant, prohibé par l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, lorsqu’elles présentent un caractère prolongé, quotidien, général et systématique, qu’elles ne paraissent pas justifiées par un impératif de sécurité convainquant, dès lors qu’elles s’ajoutent à de nombreuses autres mesures de sécurité et qu’elles ne reposent pas sur une appréciation concrète des circonstances et de la menace que représente chacun de ceux qui doivent les subir individuellement, et que leurs modalités concrètes sont laissées à l’appréciation des fonctionnaires de police qui les pratiquent, si bien que les variations qu’elles présentent peuvent donner un sentiment d’arbitraire à ceux qui les subissent  

L’État belge a fait appel de cette ordonnance. Dans la foulée, le ministre de la Justice a adopté, le 2 janvier 2023, une nouvelle directive relative au transfèrement par la police fédérale des justiciables, dans laquelle il rappelle que la procédure de fouille est adaptée afin d’éviter le déshabillage complet du détenu.  

Entretemps, une délégation du Conseil Central de Surveillance Pénitentiaire (CCSP) s’est rendue à la mi-janvier à la prison de Haren en vue d’assister à une fouille à nu imposée aux détenus. Le constat est sans appel : nonobstant l’ordonnance du tribunal, il est toujours demandé aux détenus de faire des génuflexions afin de démontrer qu’ils ne cachent rien dans les replis de leur anatomie et qu’ils restent intégralement nus durant la fouille sans possibilité de soustraire leurs parties intimes à la vue des policiers. Suite à ces constatations, le Conseil a émis plusieurs recommandations. Parmi elles, l’exigence qu’une fouille au corps soit décidée sur la base d’indices individualisés, l’identification des policiers qui procèdent à ces fouilles et un déshabillage dit par étapes (permettant d’avoir une partie du corps couverte pendant que l’autre est fouillée).  Le but étant de prévenir tout geste humiliant ou à caractère vexatoire, d’autant que ces fouilles se déroulent quotidiennement multipliant le risque d’incidents.  

Dans un arrêt du 13 mars 2023, la Cour d’appel de Bruxelles a confirmé l’ordonnance du tribunal de première instance. Les fouilles à nu avec génuflexions auxquelles sont soumis les accusés avant leur transfert de la prison vers le bâtiment Justicia, où se déroule le procès, doivent immédiatement cesser. La Cour va même plus loin et affirme que les fouilles corporelles litigieuses avec génuflexions, pratiquées par les officiers de police sont illégales dès lors qu’elles ne trouvent appui ni dans l’article 28, § 3 de la loi sur la fonction de police du 5 août 1992, ni dans les travaux préparatoires relatifs à cette disposition, ne répondant ainsi pas aux exigences de l’article 8, § 2 de la Convention EDH qui précise que toute ingérence d’une autorité publique dans le droit au respect de la vie privée doit être prévue dans un texte légal. 

En effet, selon la Cour d’appel, si la disposition légale invoquée par l’État belge prévoit certes la possibilité de soumettre les individus à des fouilles à nu, elle n’autorise pas que la personne puisse être contrainte par les officiers de police à effectuer des génuflexions pour permettre l’examen visuel de ses cavités et orifices. En somme, la Cour d’appel de Bruxelles considère que les fouilles à nu des justiciables avec génuflexions s’opèrent sans base légale et qu’elles sont dès lors illégales et contraires à l’article 8, § 2 de la Convention EDH. Le but étant ici de d’assurer aux intéressés le degré minimal de protection dans une société démocratique.  

Le port de lunettes occultantes durant les transferts 

Outre les fouilles, les accusés se plaignent également des conditions de transfert de la prison vers la Cour d’assises durant lesquels ils font l’objet de privations visuelles. 

Le gouvernement belge les justifie par des motifs d’ordre et de sécurité :  loin de viser à humilier ou à rabaisser les détenus, ces mesures seraient nécessaires afin d’empêcher les détenus de connaître et de repérer les détails du parcours ainsi que les moyens de sécurité déployés et les méthodes utilisées par les policiers, afin de parer à toute tentative d’évasion et réduire les risques d’agression envers les fonctionnaires de police chargés de leur surveillance. Sur ce point, le tribunal donne raison à l’État belge : même si la mesure doit rester exceptionnelle, elle peut être justifiée par la gravité extrême des faits commis, qui justifie qu’un niveau 3 de menace ait été retenu par l’OCAM et paraît raisonnablement proportionnée aux objectifs légitimement poursuivis, étant, par exemple, moins invasive que l’encapuchonnement, tandis qu’une simple opacification des fenêtres des véhicules de transport ne permettrait pas d’atteindre tous ces objectifs . 

Toutefois, sous l’angle du Comité européen pour la prévention de la torture (CPT), pareilles mesures doivent être considérées comme litigieuses. Il ressort en effet des visites faites par le CPT en 2013 et 2017, que la pratique consistant à obstruer la vue/ouïe doit être abolie, car la privation sensorielle intense et continue peut entraîner des pressions psychologiques fortes et à terme, s’apparenter à un traitement inhumain et dégradant 

Dans son arrêt du 13 mars 2023, la Cour d’appel de Bruxelles décide quant à elle, eu égard aux explications de l’État belge, que le port de lunettes occultantes imposées aux accusés n’est justifié que pendant leurs transferts vers le bâtiment Justicia et au retour vers la prison de Haren. L‘imposition de cette mesure à d’autres moments par l’État belge est considérée, par la Cour, comme manifestement déraisonnable, compte tenu des autres moyens déployés, à savoir la présence de nombreux policiers aux différents points de transfert, les masques qui couvrent le visage de chaque policier et les menottes et gilets pare-balles que portent les accusés.  

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