Vous êtes nombreux à nous lire et à reprendre nos analyses dans les discussions, les médias, et rien ne nous fait plus plaisir. Si vous voulez que nous soyons encore là demain, faites un don pour les bénévoles de notre association. À quoi servira votre don ?
Faire un don

Georges-Louis Bouchez : « 40% des détenus dans nos prisons sont des non-belges, donc à un moment donné, ces gens doivent retourner dans leur pays et purger leur peine de prison dans leur pays ».

RTL, 20 mars 2024

Le mercredi 20 mars 2024, Georges-Louis Bouchez était l’invité de Martin Buxan sur Bel RTL. Au détour d’une question sur la surpopulation carcérale, le président du MR présente l’une des mesures phares du programme politique de son parti : le renvoi des détenus étrangers "non-Belges" dans leur pays. Un choix politique fort, d’une simplicité apparente qui semble même évident. Toutefois, sur le plan politico-juridique, les choses tendent à se complexifier.

Thomas Thiry, étudiant en droit à l’UCLouvain Saint-Louis – Bruxelles // sous la supervision de Christine Guillain, professeure à l’UCLouvain Saint-Louis – Bruxelles, le 21 juin 2024.

LA GRANDE PROBLÉMATIQUE DE LA SURPOPULATION CARCÉRALE  

Ce présent article a comme seule et unique ambition de révéler la complexité et d’explorer les enjeux juridiques qui se cachent derrière une proposition politique présentée comme étant simple et presque évidente. Dès lors, il est essentiel de replacer celle-ci dans le contexte qui est le sien. 

Le constat est clair : selon les statistiques annuelles du Conseil de l’Europe publiées en 2023, la Belgique est le 4e pays européen avec la surpopulation carcérale la plus importante. Une réalité loin d’être neuve puisque notre pays a été condamné à plusieurs reprises par la Cour européenne des droits de l’homme, notamment en 2014, dans l’arrêt Vasilescu c. Belgique. La Cour avait alors constaté le caractère structurel des « problèmes découlant de la surpopulation carcérale en Belgique, ainsi que les problèmes d’hygiène et de vétusté des établissements pénitentiaires« . 

Toutefois, depuis cette affaire rien ne semble avoir réellement changé. En septembre dernier, le Conseil de l’Europe rappelait à l’État belge sa condamnation en 2014, en l’invitant à prendre des mesures permettant de remédier de façon durable à la surpopulation. Au niveau national, le constat est le même puisque les tribunaux belges condamnent régulièrement notre plat pays face à sa gestion de la surpopulation carcérale. Ce qui pose le plus question, c’est l’inflation quasi constante des chiffres. En effet, en septembre 2021, la population carcérale remplissait presque déjà l’ensemble des places disponibles et a pourtant augmenté de presque 20% en l’espace de deux ans et demi. Concrètement, le 1er mars 2024, 12 316 personnes étaient détenues dans nos prisons pour 10 743 places disponibles soit une surpopulation de 14,6%. 

Autre élément contextuel, ce que dit Georges-Louis Bouchez est vrai : nos prisons comptent plus de 43% d’étrangers selon les statistiques avancés par le SPF Justice et le Conseil de l’Europe, en 2022.  

Tout serait donc simple au MR : coupez court à cette surpopulation en renvoyant les détenus non-Belges, dans leur pays. Dans ce cas de figure, la surpopulation carcérale de 15% disparaitrait puisque les prisons renverraient 43% de leurs détenus dans leur pays d’origine. L’idée semble belle et ses conséquences magiques, mais un retour à la réalité s’impose. 

Les chiffres carcéraux qui seront mobilisés ci-après, correspondent à la moyenne journalière tout au long de l’année 2022 et ont été repris par le SPF Justice et le Conseil de l’Europe. Les chiffres de l’année 2024, n’ont pas été mobilisés ici puisque le SPF Justice table sur un taux de 41% d’étranger là où l’Office des étrangers décompte la proportion à 51.5%. Puisque les méthodes de calcul n’ont pas été publiées et au vu de la discordance, il a été jugé plus pertinent d’utiliser des chiffres non contestés et approuvés par des instances belge et européenne, coupant in fine la poire en deux et se rapprochant des propos de Monsieur Bouchez que nous surlignons. 

PREMIER OBSTACLE : LE DROIT EUROPÉEN  

Le premier obstacle qui se présente face à cette proposition découle de l’arrêt Soering c. Royaume-Uni qui marqua, à la fin des années 80, un tournant dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. L’affaire concerne un ressortissant allemand, Jens Soering, accusé de meurtre aux États-Unis et recherché par les autorités américaines. Craignant la peine de mort au pays de l’Oncle Sam, Soering a demandé l’asile au Royaume-Uni qui l’a rejetée et a, dès lors, décidé de l’extrader vers les États-Unis.  

À la suite de cette décision, Soering a saisi la Cour européenne des droits de l’homme, affirmant qu’une extradition vers un pays où il risquait d’être soumis à la peine de mort constituait un traitement inhumain et dégradant, en violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. Après examen du cas, la Cour conclut que l’extradition de Soering vers les États-Unis violerait en effet l’article 3, car il existait un risque, réel, en cas d’extradition, qu’il soit soumis à la peine de mort, considérée comme un traitement inhumain.  

C’est au détour de cet arrêt que la Cour européenne des droits de l’homme a établi, pour la toute première fois, que l’extradition d’un individu vers un pays où il existe un risque réel de violation des droits fondamentaux peut constituer une violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. La conséquence est alors claire pour les États : ceux-ci peuvent être tenus responsables s’ils extradent des individus vers des pays où ils risquent d’être soumis à des traitements contraires à la Convention et, in fine, aux droits de l’homme. 

La proposition politique du MR et de son président visant à renvoyer des détenus non-Belges dans leur pays d’origine, peut dès lors s’avérer contraire à la jurisprudence européenne. En effet, celle-ci soulève certains défis juridiques et constitue ainsi un premier frein dans la mise en œuvre d’une telle proposition puisque de nombreux détenus sont originaires de pays ne respectant pas toujours les droits de l’homme, notamment dans leurs prisons et centres de détention.  

Exemplifions ! En 2022, plus de 12% de nos détenus étaient originaires du Maroc et d’Algérie. Ces deux pays – les plus représentés au sein de nos prisons, en écartant la Belgique – sont souvent pointés du doigt en matière de non-respect des droits de l’homme en prison. De façon très concrète, du côté marocain, ce n’est autre qu’Abdellatif Reffouh, président de l’Observatoire marocain des prisons, qui avouait encore récemment que « la torture existe dans les prisons et centres de détention au Maroc« . Du côté algérien, ce sont des ONG algériennes et de nombreux avocats qui se mobilisent depuis plusieurs années contre la torture et les violences subies en détention. Selon eux, « les conditions d’arrestation, d’incarcération et de détention des détenus rapportées par les avocats confirment des cas de maltraitance, de violence et de torture dans différentes structures de police et services de sécurité, ainsi que dans les prisons ». 

De plus, le Maroc et l’Algérie ne sont que la face visible de l’iceberg et de nombreux autres pays peuvent également être pointés du doigt. En ce sens et de façon non exhaustive, nous pouvons citer la Tunisie, la Turquie, l’Irak, l’Afghanistan, la Serbie, la Russie, la Libye et l’Iran. Ces dix pays, et ce ne sont que des exemples marquants d’une liste encore bien plus longue, représentent ensemble plus de 2000 détenus en 2022, soit 42% de la totalité des détenus non-Belges et quasiment 20% de l’ensemble de la population carcérale en Belgique.  

Afin que la Belgique ne soit pas tenue indirectement responsable de violations des droits de l’homme et de ne pas essuyer les foudres de Strasbourg, les juridictions belges pourraient bloquer et annuler de nombreuses extraditions de ressortissants des pays susmentionnés dès lors que ces détenus risquent d’être soumis à de telles conditions dans leur pays d’origine. 

La jurisprudence européenne via l’arrêt Soering ainsi que la Convention européenne des droits de l’homme via son 3ième article pourraient donc freiner voire rendre caduc le transfert de presque la moitié des détenus non-Belges, rendant l’application de la proposition de Monsieur Bouchez bien moins efficace qu’annoncée. 

SECOND OBSTACLE : LA CONVENTION D’EXTRADITION  

Cet accord entre deux pays est l’élément-clé permettant l’extradition de détenus. Sans celui-ci, il est tout bonnement impossible de placer un détenu dans un avion afin de le renvoyer dans son pays d’origine, sans que ce dernier n’y consente. Soyons clairs, il n’est pas possible d’imposer à un pays le retour de ses ressortissants détenus dans nos prisons. De ce fait, la proposition du président du MR se heurte à deux problèmes de taille : le nombre de nationalités différentes que comportent nos prisons et la difficulté de signer de tels accords.  

Dans un premier temps, notons qu’aucune étude ou rapport ne nous donne le nombre exact de nationalités représentées en prison et ainsi la quantité de conventions d’extradition que la Belgique aurait à conclure. Les rapports de 2022, font état de 40 nationalités distinctes, mais surtout de 631 détenus dont la nationalité n’est pas précisée. Afin d’avoir tout de même une idée et bien que ces chiffres soient relativement anciens, le ministre de la Justice indiquait, qu’entre 2008 et 2010, des ressortissants de plus de 130 pays ont été ou sont détenus dans nos établissements pénitentiaires. Ce nombre est extrêmement élevé certes, mais il convient de le nuancer.  

En effet, la Convention européenne du 21 mars 1983 sur le transfèrement interétatique de personnes condamnées permet, en théorie, à la Belgique d’extrader ses détenus étrangers auprès de 69 pays, auquel s’ajoutent 18 conventions d’extradition bilatérales signées par la Belgique avec des pays ne faisant pas partie de la Convention européenne de 1983. Le quota des 130 nationalités n’est, certes, pas rempli, mais c’est une base intéressante de travail qui sera toutefois, à son tour, nuancée dans le troisième obstacle présenté dans cet article. 

Dans un second temps, Georges-Louis Bouchez le reconnait lui-même, signer de nouveaux accords d’extradition n’est pas chose aisée : les pays d’origines refusent souvent de reprendre leurs propres citoyens détenus au sein des prisons belges et les négociations en vue d’arriver à un accord sont souvent longues, complexes, voire, parfois, impossibles.  

Face à ce constat, le président du MR souhaiterait donc “conditionner la coopération au développement et la délivrance de visas à la conclusion de ces accords”. Bien que nous ne nous positionnions pas sur le bien-fondé et la pertinence de cette mesure, il convient de constater qu’au vu des développements précédents, il semble irrationnel de voir fleurir subitement plusieurs dizaines de conventions d’extradition alors que la Belgique cherche depuis plusieurs décennies à en signer davantage, sans résultat probant. En outre, dans ce cas-ci, la base de discussion ressemblera plus à un rapport de force, qu’à de la coopération. L’efficacité d’une telle mesure reste donc à démontrer. 

TROISIÈME OBSTACLE : L’EFFECTIVITÉ DES CONVENTIONS D’EXTRADITION  

Nous l’évoquions plus haut, le nombre de conventions d’extradition d’ores et déjà signées par la Belgique, est à nuancer. En effet, le constat est simple : bien que des conventions aient été signées entre pays européens, avec le Maroc et même l’Algérie, deux pays que nous évoquions ci-dessus, nombreux sont leurs ressortissants qui se trouvent toujours dans nos prisons. L’effectivité de ces accords est donc à questionner. 

Dès lors, et dans l’hypothèse où la proposition du MR de conditionner la conclusion d’accords au développement et à la délivrance de visas, permettrait bel et bien à la Belgique d’obtenir les quelques 130 conventions d’extradition escomptées, rien ne serait pour autant garanti. 

Prenons l’exemple de la convention d’extradition belgo-marocaine. Les détenus de nationalité marocaine sont les plus nombreux parmi les détenus étrangers de nos prisons, et pourtant de 2007 à 2020, soit durant 13 années pendant lesquelles cette convention était active, seuls 18 détenus marocains ont été extradés vers le Maroc. Cela peut s’expliquer par certaines conditions reprises dans la convention qui ne permettent pas l’extradition à grande échelle, mais seulement pour quelques détenus au profil bien spécifique, outre l’exigence des pays contractants qui requièrent parfois de nombreuses démarches, allongeant les processus et les rendant parfois caducs. 

CONCLUSION : PROPOSITION POLITIQUE OU SOLUTION MIRACLE 

La proposition du MR est à nuancer puisqu’elle est présentée comme LA mesure permettant de résoudre la problématique de la surpopulation carcérale.  

Elle semble évidente, simple à mettre en place et diablement efficace, pourtant tout n’est pas aussi parfait qu’il n’y parait. C’est d’ailleurs plutôt logique : la Belgique fait face à une surpopulation carcérale depuis plusieurs années et s’efforce de trouver de nouveaux accords tout en mobilisant ceux déjà existants, mais la problématique n’a pas été endiguée pour autant.  

La réalité juridique est donc là : face à une proposition politique faisant grand bruit, il y a de nombreux obstacles qui la rendent moins efficace voire difficile à mettre en place.  

La conclusion ira en ce sens : cet article n’a pas eu pour but de calmer les ardeurs de Georges-Louis Bouchez et du MR, mais de replacer cette proposition dans le contexte juridique qui est le sien, et ce, dans l’unique but de démontrer que derrière toute proposition évidente et simple en apparence, se cachent certaines difficultés juridiques et politiques.  

Contacté par nos soins, Georges-Louis Bouchez n’a pas répondu à nos sollicitations. 

Une erreur dans cet article ? Faites-le nous savoir : contact@lessurligneurs.eu

Procès des attentats terroristes de Bruxelles : État des lieux sur le traitement des accusés 

Le Soir, 13 mars 2023

À l’occasion du procès des attentats de Bruxelles, la Cour d’assises de Bruxelles est devenue le lieu d’un second débat judiciaire relatif aux conditions de transfert et de détention des accusés. En effet, des mesures de sécurité de taille ont été mobilisées dans le cadre de ce procès qualifié d’historique : port d’un masque occultant lors des transferts et fouilles à nu avec génuflexions. Soutenus par leurs avocats, les accusés ont introduit une action en référé contre le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, pour se plaindre de traitements inhumains et dégradants et demander leur cessation immédiate.

Un état des lieux s’impose.

Amal Talhi, étudiante en droit, Université Saint-Louis - Bruxelles // sous la supervision de Christine Guillain, professeure à l'Université Saint-Louis - Bruxelles, le 19 avril 2023

Fouilles à nu et génuflexions 

Pour bien comprendre les enjeux de ce débat, il convient de rappeler en quoi consiste une fouille à nu. Basée sur l’article 28, § 3 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, la fouille à corps est une mesure de sécurité qui permet d’inviter, et a fortiori de contraindre, le détenu à se déshabiller afin d’inspecter, de manière externe, les cavités et ouvertures de son corps. L’objectif est de vérifier, pour reprendre les termes de la loi, que la personne n’a pas caché d’objet dangereux ou pouvant favoriser son évasion. Par souci de discrétion et de dignité, une telle mesure doit avoir lieu dans un espace fermé et par des membres du personnel de même sexe que le détenu.  

Dans le cadre du procès des attentats de Bruxelles, cette pratique, dispensée par la police fédérale, est accompagnée de génuflexions. Celles-ci semblent être opérées quotidiennement sur les accusés, lors de leur transfert au bâtiment Justicia à Evere où se tient le procès des attentats, en raison du contexte terroriste. Les accusés et leurs avocats ont introduit une demande en référé devant le tribunal de première instance de Bruxelles afin d’interdire à l’État belge d’imposer à chaque accusé une fouille avec mise à nu intégrale, remise de leurs vêtements pour inspection et impliquant plusieurs génuflexions, sans motivation adéquate. 

Se basant sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le tribunal civil francophone de Bruxelles a considéré, dans une ordonnance du 29 décembre 2022, que pareilles fouilles constituent, par nature, des mesures humiliantes et embarrassantes pour les personnes qui doivent les subir. Le tribunal précise que ces fouilles ne sont pas toujours illégitimes et peuvent même s’avérer nécessaires pour assurer la sécurité, défendre l’ordre ou prévenir les infractions pénales. Elles constituent néanmoins un traitement inhumain et dégradant, prohibé par l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, lorsqu’elles présentent un caractère prolongé, quotidien, général et systématique, qu’elles ne paraissent pas justifiées par un impératif de sécurité convainquant, dès lors qu’elles s’ajoutent à de nombreuses autres mesures de sécurité et qu’elles ne reposent pas sur une appréciation concrète des circonstances et de la menace que représente chacun de ceux qui doivent les subir individuellement, et que leurs modalités concrètes sont laissées à l’appréciation des fonctionnaires de police qui les pratiquent, si bien que les variations qu’elles présentent peuvent donner un sentiment d’arbitraire à ceux qui les subissent  

L’État belge a fait appel de cette ordonnance. Dans la foulée, le ministre de la Justice a adopté, le 2 janvier 2023, une nouvelle directive relative au transfèrement par la police fédérale des justiciables, dans laquelle il rappelle que la procédure de fouille est adaptée afin d’éviter le déshabillage complet du détenu.  

Entretemps, une délégation du Conseil Central de Surveillance Pénitentiaire (CCSP) s’est rendue à la mi-janvier à la prison de Haren en vue d’assister à une fouille à nu imposée aux détenus. Le constat est sans appel : nonobstant l’ordonnance du tribunal, il est toujours demandé aux détenus de faire des génuflexions afin de démontrer qu’ils ne cachent rien dans les replis de leur anatomie et qu’ils restent intégralement nus durant la fouille sans possibilité de soustraire leurs parties intimes à la vue des policiers. Suite à ces constatations, le Conseil a émis plusieurs recommandations. Parmi elles, l’exigence qu’une fouille au corps soit décidée sur la base d’indices individualisés, l’identification des policiers qui procèdent à ces fouilles et un déshabillage dit par étapes (permettant d’avoir une partie du corps couverte pendant que l’autre est fouillée).  Le but étant de prévenir tout geste humiliant ou à caractère vexatoire, d’autant que ces fouilles se déroulent quotidiennement multipliant le risque d’incidents.  

Dans un arrêt du 13 mars 2023, la Cour d’appel de Bruxelles a confirmé l’ordonnance du tribunal de première instance. Les fouilles à nu avec génuflexions auxquelles sont soumis les accusés avant leur transfert de la prison vers le bâtiment Justicia, où se déroule le procès, doivent immédiatement cesser. La Cour va même plus loin et affirme que les fouilles corporelles litigieuses avec génuflexions, pratiquées par les officiers de police sont illégales dès lors qu’elles ne trouvent appui ni dans l’article 28, § 3 de la loi sur la fonction de police du 5 août 1992, ni dans les travaux préparatoires relatifs à cette disposition, ne répondant ainsi pas aux exigences de l’article 8, § 2 de la Convention EDH qui précise que toute ingérence d’une autorité publique dans le droit au respect de la vie privée doit être prévue dans un texte légal. 

En effet, selon la Cour d’appel, si la disposition légale invoquée par l’État belge prévoit certes la possibilité de soumettre les individus à des fouilles à nu, elle n’autorise pas que la personne puisse être contrainte par les officiers de police à effectuer des génuflexions pour permettre l’examen visuel de ses cavités et orifices. En somme, la Cour d’appel de Bruxelles considère que les fouilles à nu des justiciables avec génuflexions s’opèrent sans base légale et qu’elles sont dès lors illégales et contraires à l’article 8, § 2 de la Convention EDH. Le but étant ici de d’assurer aux intéressés le degré minimal de protection dans une société démocratique.  

Le port de lunettes occultantes durant les transferts 

Outre les fouilles, les accusés se plaignent également des conditions de transfert de la prison vers la Cour d’assises durant lesquels ils font l’objet de privations visuelles. 

Le gouvernement belge les justifie par des motifs d’ordre et de sécurité :  loin de viser à humilier ou à rabaisser les détenus, ces mesures seraient nécessaires afin d’empêcher les détenus de connaître et de repérer les détails du parcours ainsi que les moyens de sécurité déployés et les méthodes utilisées par les policiers, afin de parer à toute tentative d’évasion et réduire les risques d’agression envers les fonctionnaires de police chargés de leur surveillance. Sur ce point, le tribunal donne raison à l’État belge : même si la mesure doit rester exceptionnelle, elle peut être justifiée par la gravité extrême des faits commis, qui justifie qu’un niveau 3 de menace ait été retenu par l’OCAM et paraît raisonnablement proportionnée aux objectifs légitimement poursuivis, étant, par exemple, moins invasive que l’encapuchonnement, tandis qu’une simple opacification des fenêtres des véhicules de transport ne permettrait pas d’atteindre tous ces objectifs . 

Toutefois, sous l’angle du Comité européen pour la prévention de la torture (CPT), pareilles mesures doivent être considérées comme litigieuses. Il ressort en effet des visites faites par le CPT en 2013 et 2017, que la pratique consistant à obstruer la vue/ouïe doit être abolie, car la privation sensorielle intense et continue peut entraîner des pressions psychologiques fortes et à terme, s’apparenter à un traitement inhumain et dégradant 

Dans son arrêt du 13 mars 2023, la Cour d’appel de Bruxelles décide quant à elle, eu égard aux explications de l’État belge, que le port de lunettes occultantes imposées aux accusés n’est justifié que pendant leurs transferts vers le bâtiment Justicia et au retour vers la prison de Haren. L‘imposition de cette mesure à d’autres moments par l’État belge est considérée, par la Cour, comme manifestement déraisonnable, compte tenu des autres moyens déployés, à savoir la présence de nombreux policiers aux différents points de transfert, les masques qui couvrent le visage de chaque policier et les menottes et gilets pare-balles que portent les accusés.  

Une erreur dans cet article ? Faites-le nous savoir : contact@lessurligneurs.eu