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Bernard Quintin: « Pour les prochaines manifestations, j’ai demandé à la police d’envisager des mesures d’encadrement plus strictes » 

BruxellesToday, 21 octobre 2025

Le 21 octobre 2025, Bernard Quintin, ministre de l’Intérieur, interrogé en commission de la Chambre au sujet du budget annuel, a annoncé mettre en place "mesures d’encadrement strictes" pour les prochaines manifestations dans les rues belges. Selon le ministre, les manifestations doivent être encadrées, pour permettre aux services publics de continuer à fonctionner, pour assurer la sécurité routière et la gestion de la circulation, et plus généralement, pour éviter de gêner les personnes qui veulent travailler. Il annonce également vouloir renforcer la surveillance en ligne en collectant et analysant les informations annonçant les manifestations.

Eléonore Cuelenaere, bachelier en droit à l’UCLouvain Saint-Louis Bruxelles, sous la supervision de Charlotte Dahin et Julian Clarenne, professeurs à l’UCLouvain Saint-Louis Bruxelles – Bruxelles, 8 avril 2026.

Les propos du ministre et leur contexte invitent à s’interroger : l’autorité publique peut-elle limiter les manifestations et les grèves au nom de la sécurité et du maintien de l’ordre public, tout en respectant l’exercice du droit de manifester et du droit de grève ?

Pour répondre à cette question, il convient de rappeler, dans un premier temps, le fondement juridique du droit de manifester et du droit de grève. Dans un second temps, il convient d’examiner dans quelles conditions ces droits peuvent être légitimement limités par l’autorité publique.

Le droit de manifester et le droit de grève

Le droit de manifester pacifiquement dans l’espace public est une liberté fondamentale de toute démocratie libérale. Il participe à la gestion démocratique des tensions sociales en offrant aux citoyens un canal pacifique et public d’expression, de revendication ou de protestation. Bien qu’il ne soit pas explicitement mentionné dans la Constitution belge, le droit de manifester, découle de la liberté de manifester ses opinions (art. 19), du droit de s’assembler paisiblement (art. 26) et du droit de s’associer (art. 27), lesquels sont expressément prévus dans la Constitution. Il est aussi protégé en droit international, notamment par la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), qui consacre la liberté d’expression (art. 10) et la liberté de réunion et d’association (art. 11). Ces droits fondamentaux garantissent une protection au droit de manifester. Ce droit de manifester entretient par ailleurs des liens étroits avec le droit de grève, qui constitue une autre forme d’action collective visant à défendre des intérêts sociaux ou professionnels.

Le droit de grève permet aux travailleurs de cesser temporairement de travailler pour défendre leurs conditions de travail et leurs revendications ou contester des décisions de leur employeur. C’est un moyen de faire pression sur les employeurs, car la relation entre ces derniers et les travailleurs est souvent marquée par un déséquilibre de pouvoir au bénéfice de l’employeur, notamment sur le plan économique. En Belgique, le droit de grève n’est pas non plus consacré explicitement dans la Constitution. Pendant longtemps, la grève n’était pas reconnue comme un droit. Elle a pu être considérée comme un abandon de poste pouvant justifier un licenciement, voire, jusqu’ en 1921, comme une infraction pénale. Cette vision a évolué avec le temps, à la faveur notamment d’un arrêt de la Cour de cassation du 21 décembre 1981. Le droit international des droits humains a consolidé cette évolution jurisprudentielle. La grève a progressivement été reconnue comme un droit individuel du travailleur, aujourd’hui protégé par la CEDH (art. 11). De même, la Charte sociale européenne reconnaît le droit de grève (art. 6 §4), lequel peut être directement invoqué par les travailleurs devant les cours et tribunaux en Belgique.

Les limites du droit de manifester et du droit de grève 

Le droit de manifester et le droit de grève ne sont pas des droits absolus. Ainsi, lorsque le ministre Quintin affirme vouloir prendre « des mesures d’encadrement plus strictes » pour les prochaines manifestations, cela ne peut se faire qu’à la condition que ces restrictions répondent à certains critères.

Ainsi, le droit de manifester et le droit de grève peuvent être restreints, mais uniquement si ces restrictions sont prévues par la loi, poursuivent un objectif légitime et restent nécessaires et proportionnées.

1. Les restrictions doivent être prévues par la loi. Cela signifie que la restriction doit reposer sur une base juridique claire et accessible.

2. Les restrictions doivent poursuivre un objectif légitime d’intérêt général. Il convient de souligner que plusieurs objectifs peuvent être considérés comme légitimes et que la liste n’est pas exhaustive. Parmi les finalités les plus fréquemment invoquées pour un objectif légitime, figurent: la « défense de l’ordre » et la « protection des droits et libertés d’autrui ».

3.Les restrictions doivent être nécessaires au bon fonctionnement de la société et à la protection de tous. Cela signifie qu’elles doivent être adaptées et raisonnables pour limiter le droit de manifester et de grève. C’est à ce stade que s’applique le principe de proportionnalité. Celui-ci exige que toute mesure, y compris l’usage de la force, ménage un juste équilibre entre l’exercice de ces droits et l’objectif légitime poursuivi, et qu’elle soit justifiée par un besoin social impérieux. Ainsi, l’exercice du droit de manifester et du droit de grève ne peut pas annihiler totalement la sécurité des habitants ou d’autres libertés fondamentales et peut donc être restreint pour l’en empêcher. À cet égard, la Cour européenne des droits de l’homme nuance cependant la possibilité de restreindre les droits de manifestation et de grève en rappelant que leur exercice est susceptible d’entraîner des perturbations dans la vie quotidienne, notamment en ce qui concerne la circulation routière. L’évaluation de tous ces éléments explique que même des restrictions ponctuelles ou limitées peuvent dans certains cas être considérées comme légitimes dès lors qu’elles visent à préserver l’ordre public et la sécurité des citoyens. C’est une mise en balance de l’ensemble de ces considérations que l’Etat doit faire. Les pouvoirs publics doivent faire preuve d’un certain « degré de tolérance », évalué en fonction des circonstances particulières de chaque affaire. Ainsi, une interdiction générale et absolue de manifester ou faire la grève serait a priori disproportionnée.

Conclusion

En résumé, le ministre ne peut, en principe, demander à la police d’envisager des « mesures d’encadrement plus strictes » pour les prochaines manifestations ou grèves que dans le strict respect des conditions encadrant les restrictions aux droits fondamentaux en cause. De telles mesures ne sont admissibles que si elles reposent sur une base légale, poursuivent un objectif légitime, tel que le maintien de l’ordre public ou la protection des droits d’autrui, et respectent le principe de proportionnalité. À défaut, elles porteraient une atteinte injustifiée à l’exercice du droit de manifester et du droit de grève.

Contacté par nos soins, Bernard Quintin n’a pas répondu à nos sollicitations.

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Procès des attentats terroristes de Bruxelles : État des lieux sur le traitement des accusés 

Le Soir, 13 mars 2023

À l’occasion du procès des attentats de Bruxelles, la Cour d’assises de Bruxelles est devenue le lieu d’un second débat judiciaire relatif aux conditions de transfert et de détention des accusés. En effet, des mesures de sécurité de taille ont été mobilisées dans le cadre de ce procès qualifié d’historique : port d’un masque occultant lors des transferts et fouilles à nu avec génuflexions. Soutenus par leurs avocats, les accusés ont introduit une action en référé contre le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, pour se plaindre de traitements inhumains et dégradants et demander leur cessation immédiate.

Un état des lieux s’impose.

Amal Talhi, étudiante en droit, Université Saint-Louis - Bruxelles // sous la supervision de Christine Guillain, professeure à l'Université Saint-Louis - Bruxelles, le 19 avril 2023

Fouilles à nu et génuflexions 

Pour bien comprendre les enjeux de ce débat, il convient de rappeler en quoi consiste une fouille à nu. Basée sur l’article 28, § 3 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, la fouille à corps est une mesure de sécurité qui permet d’inviter, et a fortiori de contraindre, le détenu à se déshabiller afin d’inspecter, de manière externe, les cavités et ouvertures de son corps. L’objectif est de vérifier, pour reprendre les termes de la loi, que la personne n’a pas caché d’objet dangereux ou pouvant favoriser son évasion. Par souci de discrétion et de dignité, une telle mesure doit avoir lieu dans un espace fermé et par des membres du personnel de même sexe que le détenu.  

Dans le cadre du procès des attentats de Bruxelles, cette pratique, dispensée par la police fédérale, est accompagnée de génuflexions. Celles-ci semblent être opérées quotidiennement sur les accusés, lors de leur transfert au bâtiment Justicia à Evere où se tient le procès des attentats, en raison du contexte terroriste. Les accusés et leurs avocats ont introduit une demande en référé devant le tribunal de première instance de Bruxelles afin d’interdire à l’État belge d’imposer à chaque accusé une fouille avec mise à nu intégrale, remise de leurs vêtements pour inspection et impliquant plusieurs génuflexions, sans motivation adéquate. 

Se basant sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le tribunal civil francophone de Bruxelles a considéré, dans une ordonnance du 29 décembre 2022, que pareilles fouilles constituent, par nature, des mesures humiliantes et embarrassantes pour les personnes qui doivent les subir. Le tribunal précise que ces fouilles ne sont pas toujours illégitimes et peuvent même s’avérer nécessaires pour assurer la sécurité, défendre l’ordre ou prévenir les infractions pénales. Elles constituent néanmoins un traitement inhumain et dégradant, prohibé par l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, lorsqu’elles présentent un caractère prolongé, quotidien, général et systématique, qu’elles ne paraissent pas justifiées par un impératif de sécurité convainquant, dès lors qu’elles s’ajoutent à de nombreuses autres mesures de sécurité et qu’elles ne reposent pas sur une appréciation concrète des circonstances et de la menace que représente chacun de ceux qui doivent les subir individuellement, et que leurs modalités concrètes sont laissées à l’appréciation des fonctionnaires de police qui les pratiquent, si bien que les variations qu’elles présentent peuvent donner un sentiment d’arbitraire à ceux qui les subissent  

L’État belge a fait appel de cette ordonnance. Dans la foulée, le ministre de la Justice a adopté, le 2 janvier 2023, une nouvelle directive relative au transfèrement par la police fédérale des justiciables, dans laquelle il rappelle que la procédure de fouille est adaptée afin d’éviter le déshabillage complet du détenu.  

Entretemps, une délégation du Conseil Central de Surveillance Pénitentiaire (CCSP) s’est rendue à la mi-janvier à la prison de Haren en vue d’assister à une fouille à nu imposée aux détenus. Le constat est sans appel : nonobstant l’ordonnance du tribunal, il est toujours demandé aux détenus de faire des génuflexions afin de démontrer qu’ils ne cachent rien dans les replis de leur anatomie et qu’ils restent intégralement nus durant la fouille sans possibilité de soustraire leurs parties intimes à la vue des policiers. Suite à ces constatations, le Conseil a émis plusieurs recommandations. Parmi elles, l’exigence qu’une fouille au corps soit décidée sur la base d’indices individualisés, l’identification des policiers qui procèdent à ces fouilles et un déshabillage dit par étapes (permettant d’avoir une partie du corps couverte pendant que l’autre est fouillée).  Le but étant de prévenir tout geste humiliant ou à caractère vexatoire, d’autant que ces fouilles se déroulent quotidiennement multipliant le risque d’incidents.  

Dans un arrêt du 13 mars 2023, la Cour d’appel de Bruxelles a confirmé l’ordonnance du tribunal de première instance. Les fouilles à nu avec génuflexions auxquelles sont soumis les accusés avant leur transfert de la prison vers le bâtiment Justicia, où se déroule le procès, doivent immédiatement cesser. La Cour va même plus loin et affirme que les fouilles corporelles litigieuses avec génuflexions, pratiquées par les officiers de police sont illégales dès lors qu’elles ne trouvent appui ni dans l’article 28, § 3 de la loi sur la fonction de police du 5 août 1992, ni dans les travaux préparatoires relatifs à cette disposition, ne répondant ainsi pas aux exigences de l’article 8, § 2 de la Convention EDH qui précise que toute ingérence d’une autorité publique dans le droit au respect de la vie privée doit être prévue dans un texte légal. 

En effet, selon la Cour d’appel, si la disposition légale invoquée par l’État belge prévoit certes la possibilité de soumettre les individus à des fouilles à nu, elle n’autorise pas que la personne puisse être contrainte par les officiers de police à effectuer des génuflexions pour permettre l’examen visuel de ses cavités et orifices. En somme, la Cour d’appel de Bruxelles considère que les fouilles à nu des justiciables avec génuflexions s’opèrent sans base légale et qu’elles sont dès lors illégales et contraires à l’article 8, § 2 de la Convention EDH. Le but étant ici de d’assurer aux intéressés le degré minimal de protection dans une société démocratique.  

Le port de lunettes occultantes durant les transferts 

Outre les fouilles, les accusés se plaignent également des conditions de transfert de la prison vers la Cour d’assises durant lesquels ils font l’objet de privations visuelles. 

Le gouvernement belge les justifie par des motifs d’ordre et de sécurité :  loin de viser à humilier ou à rabaisser les détenus, ces mesures seraient nécessaires afin d’empêcher les détenus de connaître et de repérer les détails du parcours ainsi que les moyens de sécurité déployés et les méthodes utilisées par les policiers, afin de parer à toute tentative d’évasion et réduire les risques d’agression envers les fonctionnaires de police chargés de leur surveillance. Sur ce point, le tribunal donne raison à l’État belge : même si la mesure doit rester exceptionnelle, elle peut être justifiée par la gravité extrême des faits commis, qui justifie qu’un niveau 3 de menace ait été retenu par l’OCAM et paraît raisonnablement proportionnée aux objectifs légitimement poursuivis, étant, par exemple, moins invasive que l’encapuchonnement, tandis qu’une simple opacification des fenêtres des véhicules de transport ne permettrait pas d’atteindre tous ces objectifs . 

Toutefois, sous l’angle du Comité européen pour la prévention de la torture (CPT), pareilles mesures doivent être considérées comme litigieuses. Il ressort en effet des visites faites par le CPT en 2013 et 2017, que la pratique consistant à obstruer la vue/ouïe doit être abolie, car la privation sensorielle intense et continue peut entraîner des pressions psychologiques fortes et à terme, s’apparenter à un traitement inhumain et dégradant 

Dans son arrêt du 13 mars 2023, la Cour d’appel de Bruxelles décide quant à elle, eu égard aux explications de l’État belge, que le port de lunettes occultantes imposées aux accusés n’est justifié que pendant leurs transferts vers le bâtiment Justicia et au retour vers la prison de Haren. L‘imposition de cette mesure à d’autres moments par l’État belge est considérée, par la Cour, comme manifestement déraisonnable, compte tenu des autres moyens déployés, à savoir la présence de nombreux policiers aux différents points de transfert, les masques qui couvrent le visage de chaque policier et les menottes et gilets pare-balles que portent les accusés.  

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