CONTEXTE
Les 17 et 18 septembre 2024, plusieurs milliers de bipeurs et talkies-walkies piégés ont explosé simultanément au Liban. Cette attaque, attribuée à Israël, visait des membres du Hezbollah. Cependant, ces explosions se sont produites dans des zones fréquentées par des civils, causant de graves blessures et entraînant la mort de certains d’entre eux.
LA CHARTE DES NATIONS UNIES
L’affirmation de M. Bouchez peut en effet se baser sur l’article 51 de la charte des Nations Unies qui autorise les Etats membres d’user de la légitime défense s’ils sont victime d’une « agression armée ». Toutefois, La Cour internationale de justice (CIJ) exige les conditions de proportionnalité et de nécessité pour que la riposte soit considérée comme une légitime défense.
La nécessité impose que l’usage de la force soit limité à la prévention d’une attaque imminente ou à l’objectif de mettre fin à une attaque en cours. (COUSTON Mireille, Droit de la sécurité internationale, Bruxelles, Larcier, 2015, p. 815.)
Quant à la proportionnalité, elle s’évalue en mettant en balance deux éléments de même nature, par exemple les pertes matérielles et humaines. (VAN STEENBERGHE Raphaël, La légitime défense en droit international public, Bruxelles, Larcier, 2012, p. 448)
La légitime défense ne sera jugée proportionnée que s’il existe un équilibre entre les conséquences matérielles et humaines de l’agression armée et celles de l’action en légitime défense qui lui répond.
La doctrine majoritaire considère que cette norme relève du jus cogens, à savoir un principe fondamental du droit international auquel aucun État ne peut déroger, même sans avoir ratifié une convention spécifique. En tant que norme suprême, elle s’impose à tous les États, et pas seulement aux membres des Nations Unies.
Dans le cadre des attaques israéliennes au Liban, le critère de proportionnalité suscite des débats. On peut en effet se demander si Israël a intégré suffisamment, vu le modus operandi choisi, le risque de pertes civiles dans son attaque.
LE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE
Quand bien même la légitime défense serait applicable au cas d’espèce, cette attaque soulève également des problèmes au regard du droit international humanitaire (DIH), branche du droit international public s’appliquant en période de conflit armé et cherchant à protéger les civils, les blessés, les prisonniers de guerre, et les personnes ne participant pas aux hostilités.
Le DIH puise principalement son origine dans les coutumes internationales. Ces coutumes sont définies à l’article 38 du Statut de la Cour internationale de justice comme « preuve d’une pratique générale, acceptée comme étant le droit ». Deux éléments cruciaux en découlent : la pratique de l’Etat répétée dans le temps et la conviction que cette pratique découle d’une règle de droit (l’opinio juris). On parlera dès lors de droit international humanitaire coutumier (DIH cout.).
Le principe d’interdiction d’attaquer les civils et le principe de distinction, qui retiendront notre attention ici, font partie intégrante du DIH cout.
L’article 13, §2 du Protocole additionnel II, énonce le principe d’interdiction d’attaquer les civils. Comme son nom l’indique, ce principe a pour but d’interdire toute attaque contre la population civile et les personnes civiles. Dans ce cas, les attaques visaient des combattants, en l’occurrence des membres du Hezbollah, respectant ainsi ce principe. En effet, les membres du Hezbollah sont considérés comme « assumant une fonction continue de combat tant qu’ils sont intégrés à ces forces » quand bien même ils ne commettent pas un acte d’hostilité au moment de l’attaque. (DAVID Eric, Principes de droit des conflits armés, 5e édition, Bruxelles, Bruylant, 2012, p. 282.)
Cependant, le principe de distinction, qui découle de l’interdiction d’attaquer des civils, n’a pas été respecté. Ce principe réside dans l’obligation de distinguer les civils des combattants en tout temps et donc de ne jamais « utiliser des armes qui sont dans l’incapacité de distinguer entre cibles civiles et cibles militaires ». La CIJ a également qualifié ce principe de l’un des « principes intransgressibles du droit international coutumier ». De fait, les attaques ont eu lieu dans des zones fréquentées par des civils comme des rues résidentielles ou encore des commerces. De plus, les explosions étant déclenchées à distance, il n’était pas possible de s’assurer que les engins se trouvaient bien dans les mains ou à proximité d’un combattant et non d’un civil.
De plus, à l’article 7, §2 du Protocole II sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi, des mines, pièges et autres dispositifs, on peut y lire que les pièges et les autres dispositifs qui « ont l’apparence d’objets portatifs inoffensifs, mais qui sont en fait spécialement conçus et fabriqués pour contenir des matières explosives » sont interdits.
CONCLUSION
En conclusion, les explosions de talkies-walkies et bippers piégés au Liban, et attribuées à Israël, soulèvent des questions de droit international complexes.
Dès lors que, la légitime défense, imposée par l’article 51 de la Charte des Nations Unies, doit respecter les principes de proportionnalité et de nécessité, le respect du critère de proportionnalité peut faire débat.
Néanmoins, la violation du droit international humanitaire semble évidente, notamment en ce qui concerne le principe de distinction et l’interdiction d’attaquer les civils. On peut donc affirmer que ces attaques ne semblent à priori pas conformes au droit
international, contrairement à ce qu’a affirmé M. Bouchez.
Contacté par nos soins, Georges-Louis Bouchez n’a pas répondu à nos sollicitations.
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